Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 févr. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR4A
O R D O N N A N C E N° 2025 – 145
du 19 Février 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [X]
né le 31 Décembre 1993 à [Localité 3] (MALI)
de nationalité Malienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Katia LUCAS-DUBLANCHE, avocat commis d’office, substituée par Maûtre SAYAH Imen, .
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 13 février 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et ordonnant la rétention de Monsieur [U] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [U] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 février 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 15 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 17 février 2025 à 20h24 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [U] [X],
— débouté Monsieur [U] [X] de sa demande de remise en liberté et sa demande d’assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [X] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention, à savoir à compter du 17 février 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 18 Février 2025 par Monsieur [U] [X] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h04,
Vu l’appel téléphonique du 18 Février 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 19 Février 2025 à 10 H 00.
Vu les télécopies adressées le 18 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 19 Février 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 6], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 H 06,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [U] [X], je suis né le 31 Décembre 1993 à [Localité 3] (MALI) de nationalité Malienne. Je maintiens mon appel. J’ai un passeport, je ne veux pas retourner au MALI, j’ai des menaces par des éleveurs qui ont des vaches. '
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée dont le conseiller a donné lecture à l’audience.
L’avocat, Maître SAYAH Imen développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et déclare :
— sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile (article R743-2 du CESEDA), en l’espèce si la requête préfectorale envoyée le 16 février 2025 n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté: je m’en remets à votre appréciation monsieur le président, j’ai pas constaté qu’il manquait des pièces dans le dossier,
— Sur l’obligation de présenter une copie du registre actualisée (article R 743-2 du CESEDA) : je m’en remets à votre appréciation, le registre est bien produit au dossier, il n’y a pas de difficultés, je ne maintiens pas ce moyen,
— sur l’erreur d’appréciation quant à mes garanties de représentation (article L 741-1 du CESEDA) : il ressort de la jurisprudence constante que l’assignation à résidence est le droit commun et le placement en rétention l’exception, en l’espèce le magistrat reconnait que Monsieur [X] dispose d’une attestation d’élection de domicile mais remet en question sans fondement la qualité même de l’attestation, le magistrat du siège a commis une erreur d’appréciation alors que mon client dispose de garanties de représentation suffisante : il est bien intégré dans la société. Il a des garanties de représentation, il a expliqué bien pourquoi c’était une élection de domicile de son frère, k’attestation d’hébergement correspond bien à l’adresse déclarée.
— sur la demande d’assignation à résidence (article L 743-13 du CESEDA) : en l’espèce il dispose d’un passeport valide ainsi qu’une adresse postale fixe située au [Adresse 2] à [Localité 4], le magistrat s’étant fondée sur l’élection de domicile de son frère alors que cela a été fait car il n’a pu obtenir dans le temps imparti une attestion de domicile de l’association INSER ASAF : je vous demande de faire droit à sa demande d’assignation à résidence. Oui il s’agit bien de l’adresse de Monsieur [J] [X],
Monsieur [U] [X] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' j’ai un travail en France, j’ai un passeport en validité c’est juste ça'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 18 Février 2025, à 13h04, Monsieur [U] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du notifiée à 20h24, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le défaut de pièces utiles :
Aux termes de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, aucune pièce utile faisant défaut n’est mentionnée à l’appui de l’appel.
Ce moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur l’appréciation de la situation de l’étranger
L’article L. 741-1 du code précité dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision d’éloignement prévue par l’article L731-1, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les critères prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’appelant a été placé en rétention administrative le 13 février 2025 à 13 heures 50 en exécution de l’arrêté préfectoral du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Les notifications de ces décisions sont intervenues le même jour.
Celui-ci a reconnu être arrivé de manière clandestine en Europe, plus précisément en Italie à bord d’une embarcation, puis en France sans solliciter de titre de séjour et déclaré s’opposer à tout retour dans son pays d’origine sans justifier ce refus par un motif exceptionnel.
S’agissant de la situation de l’appelant, il convient de rappeler que le préfet n’est pas tenu de reprendre l’intégralité de la situation de l’étranger mais doit motiver sa décision au regard des dispositions susvisées. ll doit ainsi caractériser un risque de soustraction soit au regard des dispositions de l’article L612-3 soit au regard de la menace pour l’ordre public.
Dans ses décisions, le préfet a repris les déclarations de l’appelant notamment concernant sa domiciliation et motivé celles-ci en raison d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au regard des dispositions de l’article L612-3 1°, 4° et 8°, puisque l’appelant est entré irrégulièrement en France et dans l’espace Schengen dont le passeport ne comporte aucun visa valide. Il a été également relevé qu’il se maintient de manière irrégulière en France et dans l’espace Schengen, ménageant volontairement sa clandestinité au regard du séjour.
Ainsi, en considération du refus de l’appelant de retourner dans son pays d’origine, il existe un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au sens de l’article L612-3 1°
Par ailleurs, l’appelant ne justitie d’aucune domiciliation fixe et stable, déclarant être domicilié à [Localité 4] au [Adresse 2] dans le [Localité 4], puis déclarant dormir dans un foyer [Adresse 8] à [Localité 5], sans produire de justificatif probant.
En effet, l’attestation d’élection de domicile auprès de l’association Inser Asaf ayant son siège au [Adresse 2] n’est en fait qu’une adresse postale. Sur ses bulletins de salaire, il est domicilié [Adresse 8] à [Localité 5] où vit M. [H] [X]..
Lors de son audition en retenue administrative, l’appelant a déclaré s’opposer à tout retour au Mali, s’opposant ainsi à la mise à exécution de la décision d’éloignement caractérisant un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au regard de l’article L612-3 4°.
Il a déclaré à l’audience pouvoir être hébergé chez M. [E] [X] qui serait son frère, demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]. Or, cette adresse correspond à un foyer ADOMA.
Il est par ailleurs particulièrement étonnant que l’appelant ait pu déclarer plusieurs adresses dans le cadre de la procédure en en donnant encore une autre.
Ainsi,ces multiples adresses permettent de douter sérieusement sur le caractère effectif et permanent de cet hébergemen ainsi que des autres..
Dès lors, l’appelant ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Le risque de soustraction au regard des dispositions de l’article L612-3 8°du code précité est patent.
En considération de ce qui précède le préfet a pu considérer qu’aucune autre mesure que la rétention administrative ne pouvait être prononcée.
Sur la demande d’assignation à résidence'
L’article L 743-13 du code précité dispose:
«'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
En l’espèce, si l’appelant dispose d’un passeport en cours de validité, il ne peut qu’être relevé que celui-ci ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Février 2025 à 15h45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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