Désistement 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 9 févr. 2023, n° 22/00841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SYNAPSE CONSTRUCTION c/ MUTUELLE L' AUXILIAIRE, S.A.R.L. [ Adresse 8 ], son représentant légal en exercice, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. [ E ] [ S ] ET FILS |
Texte intégral
VCF/AV
C/
MUTUELLE L’AUXILIAIRE
S.A.R.L. [Adresse 8]
S.A.S. [E] [S] ET FILS
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 09 FEVRIER 2023
N°
N° RG 22/00841 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7O5
APPELANTE :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
INTIMÉES :
S.A.R.L. [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
S.A.S. [E] [S] ET FILS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
Chaban
[Localité 7]
Représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
MUTUELLE L’AUXILIAIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Intimée sur appel provoqué
Représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mâcon dans l’affaire enrôlée sous le n°RG 17 / 139, concernant les parties suivantes :
— la société [Adresse 8] et la SCP BTSG² en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement dont bénéficie cette société,
— la SCP [T] en qualité de liquidateur de Mme [X] [G], architecte,
— les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— la société Axa France,
— la société [E] père et fils,
— la société L’auxiliaire,
— la MAAF assurances,
— la société Synapse Construction ;
Vu la déclaration du 1er juillet 2022 par laquelle la société Synapse Construction a interjeté appel de ce jugement, son recours étant dirigé contre les parties suivantes : la société [Adresse 8] et Millésime, la société [E] père et fils et la MAAF assurances ;
Vu l’assignation du 12 août 2022 par laquelle la MAAF assurances a formé un appel provoqué à l’encontre de la société L’auxiliaire ;
Vu les conclusions au fond de la société Synapse Construction en date du 21 octobre 2022 ;
Vu l’avis du greffe du 25 octobre 2022 invitant les parties à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d’appel au visa de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu les observations de l’appelante du 26 octobre 2022, s’en rapportant à justice, observations confirmées par des messages du 14 décembre 2022 et du 11 janvier 2023 ;
Vu les conclusions d’incident de la MAAF assurances en date du 6 décembre 2022, tendant à la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution provisoire du jugement dont appel par la société Synapse Construction ;
Vu les conclusions sur incident de la société L’auxiliaire en date du 4 janvier 2023 demandant au conseiller de la mise en état, au visa de la caducité de l’appel principal interjeté par la société Synapse Construction, de :
— déclarer irrecevable l’appel provoqué formé à son encontre le 12 août 2022 par la MAAF assurances,
— prononcer l’extinction de cet appel provoqué,
— condamner la MAAF assurances aux entiers dépens et autoriser Maître Florent Soulard de la SCP Soulard – Raimbault, à les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu le message du 11 janvier 2023 par lequel la MAAF assurances indique qu’elle 'ne souhaite pas maintenir son appel incident et provoqué, souhaitant simplement qu’il n’y ait pas de condamnation aux articles 700 et que chacune des parties conserve ses dépens’ ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office.
La société Synapse Construction ne conteste ni ne pas avoir conclu dans le délai prescrit par ce texte, ni la caducité de sa déclaration d’appel.
Seule la MAAF assurances a formé un appel incident et un appel provoqué, dont elle doit être regardée comme se désistant dans cette instance, étant observé qu’elle a par ailleurs formé un appel principal à l’encontre de la société L’auxiliaire, par déclaration du 3 août 2022, dont elle s’est également désisté le 18 janvier 2023.
L’incident aux fins de radiation formé par la MAAF assurances le 6 décembre 2022 devient sans objet.
A l’exception des dépens afférents au lien d’instance entre la MAAF assurances et L’auxiliaire qui seront à la charge de la MAAF assurances, les dépens de l’instance doivent être supportés par la société Synapse Construction.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, chacune des parties conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons caduque la déclaration d’appel du 1er juillet 2022 formée par la société Synapse Construction à l’encontre du jugement rendu le 13 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Mâcon ;
Donnons acte à la société MAAF assurances de son désistement d’appel incident et d’appel provoqué à l’encontre de l’Auxiliaire ;
Constatons que la cour est dessaisie de l’affaire enrôlée sous le n° RG 22 / 841 ;
Condamnons la société MAAF assurances aux dépens afférents à son appel provoqué, Maitre [F] [B], de la SCP Soulard – Raimbault, étant autorisé à recouvrer directement à son encontre ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamnons la société Synapse Construction à tous les autres dépens ;
Disons n’y avoir lieu à aucune application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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