Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 4 juil. 2025, n° 22/03327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 5 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 22/03327 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJAY
[B]
C/
S.A.S. FINANCIERE DE RECOUVREMENTFINREC
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT-ETIENNE
du 05 Avril 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRET DU 04 Juillet 2025
APPELANTE :
[J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A.S. FINANCIERE DE RECOUVREMENTFINREC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Ahmed ABOUDRARE, avocat plaidant du barreau de PARIS
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Avril 2025
Présidée par Agnès DELETANG, présidente et Yolande ROGNARD, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 04 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès DELETANG, présidente, et par Fernand CHAPPRON, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Financière de recouvrement exerce une activité de recouvrement de créances civiles ou commerciales et d’information financière sur la clientèle.
Elle applique la convention collective des prestataires de services.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 décembre 2015, la SAS Financière de recouvrement a engagé Madame [V] [B] en qualité de Responsable des ventes à compter du 4 janvier 2016. Le lieu d’exécution du contrat a été fixé à [Localité 5]. Le temps de travail a été convenu selon le régime du forfait jours de 214 jours annuels. La rémunération mensuelle a été fixée à 3100 euros brut outre une commission de 16 % du montant HT réalisé par Madame [V] [B] en nouveaux contrats, 5% des contrats renouvelés et 7% des contrats premiers renouvellements. Un intéressement de 300 euros par mois a été convenu sur les résultats de l’équipe encadrées pour 100 % de l’objectif mensuel.
Le 19 décembre 2018, Madame [B] a été nommée directrice commerciale adjointe avec le bénéfice d’une prime de mérite.
Madame [V] [B] a été placée en congé de maternité du 25 décembre 2018 au 8 juillet 2019. Du 9 juillet au 31 août 2019, elle a bénéficié de ses congés annuels.
A compter du 2 septembre 2019, Madame [V] [B] a exercé son droit au congé parental d’éducation en exerçant à temps partiel pour une durée de 12 mois.
Madame [V] [B] a été en arrêt de travail du 8 au 22 novembre 2019.
Par lettre du 9 janvier 2020, Madame [V] [B] s’est plaint d’une modification et d’une dégradation de ses conditions de travail.
Le 6 février 2020, Madame [V] [B] a été placée en arrêt maladie jusqu’au 21 février 2020, puis du 9 mars au 23 mars 2020 et du 17 avril au 22 mai 2020.
Par lettre du 15 mai 2020, Madame [V] [B] a sollicité une visite de reprise. Le 29 mai 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement.
Par lettre du 2 juin 2020, Madame [V] [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre du 16 juin 2020, la SAS Financière de recouvrement a notifié à Madame [V] [B] son licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement.
Par requête reçue le 20, Madame [V] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement de départage du 5 avril 2022, le conseil de prud’hommes a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et l’a condamné à payer à Madame [V] [B] les sommes de :
— 10.450,73 euros au titre de de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.045,07 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 12.250,71 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral ;
— 5.000 euros au titre de manquement à l’obligation de sécurité ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 mai 2022 , Madame [V] [B] la SAS Financière de recouvrement a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la SAS Financière de recouvrement tendant à l’irrecevabilité des conclusions de Madame [V] [B] en date du 8 février 2023.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique 2 août 2023, Madame [V] [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour non-respect du congé maternité ;
— Condamné la SAS Financière de recouvrement au paiement de la somme de 5.000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et condamné l’employeur pour exécution déloyale et harcèlement moral,
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 16 juin 2020, date du prononcé du licenciement pour inaptitude, aux torts de l’employeur ;
— Condamné la SAS Financière de recouvrement au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés correspondants et à verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réformer le jugement pour le surplus de ses dispositions
Statuant à nouveau de ces chefs réformés et y ajoutant :
— Débouter la SAS Financière de recouvrement de l’intégralité de ses chefs de demande,
— Condamner la SAS Financière de recouvrement au paiement des sommes de :
— 21.849,54 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2.184,95 euros au titre des congés payés correspondants, déduction faite de 209,06 euros versés au cours du mois de janvier 2019 par l’employeur ;
— 20.965,02 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 8.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral ;
— Constater subsidiairement l’existence d’un lien entre la dégradation des conditions de travail de Madame [V] [B] et le prononcé de l’inaptitude ;
— Constater que la rupture du contrat de travail en tout état de cause doit produire les effets d’un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L1235-3 du code du travail, du fait de l’existence de faits de harcèlement moral ou en cas d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, en raison de son inconventionnalité ;
— Condamner la SAS Financière de recouvrement au paiement de la somme de 15. 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— La condamner au paiement de la somme de 10.482,51 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 048,25 euros au titre des congés payés y afférents ;
— La condamner au paiement de la somme de 4.874,53 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
— La condamner au paiement de la somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Josserand, Avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la SAS Financière de recouvrement demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [V] [B] de ses demandes en paiement des sommes de :
— 21. 849,54 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2.184,95 euros au titre des congés payés correspondants, déduction faite des 209,06 euros versés au cours du mois de janvier 2019 par l’employeur,
— 20.965,02 euros nets au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 8.000 euros nets à titre de dommages et intérêts.
Infirmer le jugement, en ce qu’il a :
— Déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour non-respect du congé maternité et condamné la SAS Financière de recouvrement payer à Madame [V] [B] la somme de 5.000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— Prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Financière de recouvrement, à la date du 16 juin 2020, et rappelé que cette résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamné la SAS Financière de recouvrement à verser à Madame [V] [B] les sommes de :
— 10.450,73 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1.045,07 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 12.250,71 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et harcèlement moral ;
— Condamné la SAS Financière de recouvrement à remettre à Madame [V] [B] les bulletins de salaire conformes à la présente décision ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné la SAS Financière de recouvrement à payer à Madame [V] [B] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les entiers dépens de l’instance à la charge de la SAS Financière de recouvrement.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Débouter Madame [V] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire en application de l’article L 1235-3 du Code du travail, soit 7.665,63 euros ;
Limiter la demande d’indemnités de préavis à la somme de 7.665,63 euros et 766,56 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable Madame [B] dans ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect du congé maternité et de paiement de l’indemnité spéciale de licenciement ;
La condamner à verser à la SAS Financière de recouvrement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour non-respect du congé maternité :
La SAS Financière de recouvrement réitère la contestation qu’elle a élevée devant les premiers juges en soutenant que la demande a été formée en cours de procédure et qu’elle ne présente aucun lien suffisant avec la demande initiale.
Madame [V] [B] a répliqué que la demande est en lien avec la demande initiale et qu’elle a, d’ailleurs, été présentée lors de l’introduction de cette dernière.
Sur quoi,
Les premiers juges ont parfaitement répondu à ce moyen, par des motifs fondés en droit et en fait, que la cour adopte et confirme.
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité et du congé maternité:
En application de l’article L 4121-1 du Code du travail dispose l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent, notamment, des actions de prévention des risques professionnels, d’évitement des risques et combattre les risques à la source. Il doit donner les instructions appropriées au salarié.
Selon l’article L 1225-17 du code du travail, la salariée a le droit de bénéficier d’un congé maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dis semaines après.
Durant cette période le contrat de travail est suspendu.
En l’espèce,
Madame [V] [B] soutient que son employeur lui a demandé d’exécuter des travaux durant son congé maternité, qu’elle a continué à suivre ses dossiers et a mis en place les objectifs commerciaux pour l’année 2019. Si elle avait demandé à être en copie des courriels, ce n’était pas une demande de travail. Elle explique avoir travaillé selon les directives de son employeur en répondant à toutes les sollicitations. Fin juin, elle écrit à son employeur pour faire cesser cette situation, en vain. Elle a d’ailleurs perçu des commissions, ce qui établit qu’un travail a bien été fait. En conséquence, il lui est dû l’intégralité des salaires pour cette période, soit la somme de 21.849,54 euros.
La SAS Financière de recouvrement réplique que c’est Madame [V] [B] qui a demandé la mise en copie de tous les échanges afin de suivre ses dossiers, qu’il ne lui a pas été demandé de travailler et que c’est elle qui a, d’initiative, envoyé des mails aux clients et à ses collaborateurs. La perception de commission est automatique en cas de nouveaux contrats et ne prouve pas l’exécution d’un travail.
Sur quoi,
Il résulte du courriel de Madame [V] [B], en date du 21 décembre 2018, soit la veille du début de son congé maternité, que cette dernière a fait un état de ses dossiers et des diligences à faire. Ce courriel a été adressé à ses collaborateurs et à la direction. Elle précise, en fin de courriel, qu’elle souhaite « être en copie des échanges (« mail ou tél ») avec ses clients par mail et suite R me faire un petit CR par mail également. Si questions, je serai dispo par téléphone ou mail ».
Il ressort de cette demande que Madame [V] [B] a souhaité suivre ses dossiers, en étant en copie et en étant destinataire de comptes-rendus. Il se déduit de cette demande que Madame [V] [B] voulait poursuivre son activité, au-delà d’une simple réception de copie de courriels.
Par courriel du 11 janvier 2019, Madame [V] [B] a demandé à son responsable de lui verser les commissions des contrats qui « vont entrer sur son CA pendant le congé maternité ».
Il est acquis que la SAS Financière de recouvrement a sollicité Madame [V] [B], comme cela ressort de plusieurs courriels, notamment de l’un de ses responsables. Ainsi, Monsieur [H] a sollicité Madame [B] :
— Par courriel du 2 janvier 2019, « OK pour les objectifs, il faudra voir le CA total par rapport au 1 er semestre 2018 ».
— Par courriel du 7 janvier 2019, « pour le Mass Market, j’ai 25.000 euros en nouveaux contrats et 220.000 euros en renouvellements, Qu’en pensez-vous ' Si OK merci de me donner la répartition »
— Par courriel du 9 janvier 2019, il lui a demandé de transmettre les chiffres d’objectifs aux commerciaux mis à jour par elle.
En février et mars, il a été adressé cinq courriels personnels à Madame [V] [B], cinq en juin 2019 et deux en juillet.
Cependant, il ressort aussi de courriels produits que Madame [V] [B] a poursuivi son activité sans avoir reçu d’instructions contraignantes pour cela. Par courriels du 15 janvier 2019, elle a demandé à un client de lui signer un nouveau mandat et l’a informé, que bien qu’en congé maternité, elle pouvait lui envoyer un commercial. Par courriel du 29 janvier 2019, elle demande à sa collaboratrice de lui « sortir les stat pour le client 33293 et le 22 janvier, elle lui demande de relancer un autre client. Par courriels du 12 mars 2019, elle demande à sa collaboratrice d’examiner la demande d’une cliente.
En conséquence, Madame [V] [B] a expressément demandé à suivre ses dossiers et à percevoir des commissions. Elle a répondu aux sollicitations de son employeur et a, d’initiative, accompli des tâches de gestion de dossiers. Madame [V] [B] a initié cette situation et a, activement participé au non-respect de son congé de maternité.
Cependant, il appartenait à l’employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité, de donner à Madame [V] [B] des instructions pour qu’elle cesse son activité dès la prise d’effet de son congé de maternité, au besoin en suspendant son accès informatique. Il lui appartenait également de ne pas la solliciter pour des tâches de travail.
En s’absentant d’interdire à sa salariée toute activité et en la sollicitant, la SAS Financière de recouvrement n’a pas respecté le congé maternité de Madame [V] [B] et a failli à son obligation de sécurité en ce que l’activité qu’elle a déployée, d’initiative ou sur demande, était nécessairement contraire à sa santé.
Madame [V] [B] a droit à des dommages et intérêts dont le montant a été fort justement apprécié par les premiers juges.
Le jugement est confirmé sur ce chef de disposition.
Sur la demande de paiement des salaires durant le congé maternité :
Le contrat de travail est suspendu durant le congé maternité et la rémunération de la salariée est assurée par le versement d’indemnité journalières.
Ainsi, la réalisation de tâches de travail accomplies en violation des règles du congé de maternité ne peut donner lieu à perception de salaires, en tout ou partie. Cette violation ne peut être sanctionnée que par des dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de Madame [V] [B] d’obtenir le paiement de l’intégralité de salaires pour la période de son congé maternité ne peut prospérer.
C’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Madame [V] [B] de ces demandes. Le jugement est confirmé sur ce chef de disposition.
Sur le travail dissimulé :
En application de l’article L8211-1 du Code du travail, le travail dissimulé est considéré comme un travail illégal. L’article L8221-1 rappelle qu’est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L. 8221-5.
Au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche , Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
De plus, l’article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce,
Madame [V] [B] soutient que le fait que son employeur l’a fait travailler pendant son congé maternité caractérise un travail dissimulé puisque les heures de travail réalisées durant son congés maternité n’apparaissent pas sur ses bulletins de salaires.
La SAS Financière de recouvrement réplique encore qu’il n’est démontré aucune intention de dissimuler un quelconque travail de Madame [V] [B].
Sur quoi,
Le fait que la SAS Financière de recouvrement ait sollicité Madame [V] [B], à sa demande, pour le suivi de certains dossiers ne démontre nullement que l’employeur ait eu l’intention de dissimuler cette activité.
En conséquence, la demande de Madame [V] [B] tendant à l’obtention de dommages et intérêts sur ce fondement ne peut être accueillie.
Le jugement est confirmé sur ce chef de disposition.
Sur la demande de prononcé de la résiliation du contrat de travail :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L.1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce,
Madame [V] [B] soutient que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts de la SAS Financière de recouvrement qui a failli à son obligation de sécurité, ne lui a plus fourni de travail à son retour de congé, ne l’a pas réintégrée à son poste et a réduit ses responsabilités. Cette situation de harcèlement doit faire produire les effets d’un licenciement nul ou à tout le moins d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [V] [B] explique avoir été mise à l’écart de son poste, occupé par la collaboratrice qu’elle avait formée. Ce remplacement a été annoncé d’une manière très brutale, lors d’une réunion du 29 octobre 2019. Elle explique que la SAS Financière de recouvrement n’a pas cherché à la reclasser mais a voulu l’évincer, sa santé en a été affectée.
A titre subsidiaire, Madame [V] [B] demande qu’il soit jugé qu’il existe un lien entre le harcèlement moral et l’inaptitude.
La SAS Financière de recouvrement conteste tout harcèlement moral. Elle réplique avoir réintégré Madame [V] [B] à l’issue de son congé de maternité et que la baisse d’activité résulte de la réduction de son temps de travail puisqu’elle a bénéficié d’un temps partiel. De plus, son remplacement est devenu indispensable compte tenu du mauvais climat qu’elle a généré et de la mauvaise gestion de ses dossiers. Enfin, les certificats médicaux produits n’établissent aucun lien entre l’état de santé de Madame [V] [B] et son activité professionnelle.
La SAS Financière de recouvrement conclut qu’il n’est pas démontré qu’elle a failli à ses obligations et que la résiliation du contrat ne peut être prononcée aux torts de l’employeur.
A titre subsidiaire, la SAS Financière de recouvrement soutient qu’il n’est pas démontré que l’inaptitude est en lien avec une quelconque faute de l’employeur.
Sur quoi,
Madame [V] [B] a repris ses fonctions à temps partiel à compter du 1er septembre 2019.
Le 29 octobre 2019, Madame [V] [B] s’est plaint, par courriel, de ne plus percevoir de prime d’objectif, de ce que M. [H] lui a adressé des reproches concernant ses compétences managériales et de la réunion d’équipe au cours de laquelle son remplacement a été annoncée, ainsi que son « recyclage ». Madame [V] [B] a fait part de son dépit compte tenu de son investissement.
L’un des salariés de la SAS Financière de recouvrement, Monsieur [E], a adressé le 9 août 2020, un courriel à Madame [V] [B] pour attester de sa participation à la réunion commerciale du 29 octobre 2019 au cours de laquelle il a été annoncé la nomination de Madame [C], en qualité de directrice commerciale adjointe. L’employeur a précisé que « concernant [J] , on va essayer de la recycler ». Ce témoin explique avoir été choqué par cette annonce et avoir vu Madame [V] [B], bouleversée et s’isolée après la réunion.
Il ressort de courriels produits que, Madame [C], qui avait remplacé Madame [V] [B] durant son congé, a été présentée, aux équipes, en qualité de directrice commerciale adjointe ( courriel de [P] [H] du 13 novembre 2019) en remplacement de Madame [V] [B]. Elle a été destinataire de courriels concernant la gestion des primes de commerciaux, Madame [V] [B] n’étant qu’en copie.
Par courriel du 12 décembre 2019, Madame [V] [B] a fait état de sa « mise à l’écart » concernant la gestion d’un de ses dossiers. Le responsable de Madame [V] [B] a accusé réception de cette déclaration sans la contester.
Il est donc démontré que Madame [V] [B] a été remplacée dans son emploi, qu’elle a été mise à l’écart de la gestion de ses dossiers et qu’aucun emploi équivalent ne lui a été proposé.
Les conditions de travail de Madame [V] [B] ont donc été substantiellement modifiées sans son accord, consécutivement à son congé maternité et à l’octroi de son temps partiel. Les conditions de la modification de ses fonctions ont été faites avec une publicité certaine et avec l’emploi de propos humiliants qui ont porté atteinte à la dignité de Madame [V] [B].
La santé de Madame [V] [B] a été affectée comme le démontrent les nombreux arrêts de travail pour maladie qui lui ont été délivrés de novembre 2019 à mai 2020.
D’ailleurs, il est encore démontré que la direction de la SAS Financière de recouvrement était coutumière de pratiques inadaptées envers ses collaborateurs. Ainsi, après la réunion du 29 octobre 2019, Monsieur [E] a précisé qu’une commerciale craignait que le sort de Madame [V] [B] ne leur soit fait. Enfin, des courriels rédigés par M. [T], le 6 octobre 2017 et le 12 janvier 2018, énoncent des propos irrespectueux et dégradants à l’égard de certains collaborateurs qu’il qualifiait de « fainéants, de has been, de pré-retraité, de femme au foyer ».
Ainsi, les éléments matériels relatifs à la dégradation des conditions de travail de Madame [V] [B], pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
La SAS Financière de recouvrement ne démontre pas le bien-fondé de sa décision de ne plus confier à Madame [V] [B] des fonctions de directrice commerciale adjointe, ni de l’absence de tout reclassement à des fonctions et responsabilités équivalentes et ce, durant une période allant du 1er septembre 2019 au mois de mai 2020, date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail.
Dès lors la SAS Financière de recouvrement ne démontre pas que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, la demande de Madame [V] [B] tendant au prononcé de la résiliation du contrat de travail, à la date du 16 juin 2020, aux torts de la SAS Financière de recouvrement est fondée. Cette résiliation doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme étant entaché de nullité eu égard au harcèlement moral.
Le jugement est confirmé sur ces chefs de dispositions.
Les faits de harcèlement ne peuvent constituer une exécution déloyale, un même fait ne pouvant recevoir deux qualifications distinctes.
Le jugement est réformé en ce qu’il a retenu les deux qualifications pour les mêmes faits.
La demande principale formée par Madame [V] [B] est accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire relative à l’origine de l’inaptitude et de son lien avec le licenciement. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’indemnité spéciale de licenciement.
Sur le droit à indemnité pour licenciement nul :
— Sur le salaire de référence :
Les parties produisent uniquement les bulletins de salaire pour l’année 2019. Il n’est produit aucun bulletin de salaire pour l’année 2020. La cour ne peut donc apprécier le salaire de référence correspondant à la moyenne des douze derniers mois, ni des trois derniers mois, selon la méthode la plus avantageuse.
Il convient donc de retenir le salaire fixé contractuellement, soit 3.100 euros brut, sans pouvoir tenir compte du temps partiel et des commissions dues.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de l’article 1234-1 du code du travail et de la convention collective des prestataires de service, Madame [V] [B] justifiant d’une ancienneté de plus de deux années, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, soit la somme de 9.300 euros dont 930 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur l’indemnité de licenciement :
En application des dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est consécutif à des faits de harcèlement moral, le salarié qui ne demande pas la poursuite du contrat peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La résiliation du contrat a été prononcée pour des faits constitutifs de harcèlement moral, l’indemnité due à Madame [V] [B] est fixée comme demandé à la somme de 15.000 euros nets.
— Sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Selon l’article L.1152-1 du code du travail et la jurisprudence applicable, l’octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul en lien avec des faits de harcèlement moral ne fait pas obstacle à une demande distincte de dommages-intérêts pour harcèlement moral en réparation du préjudice causé par les actes de harcèlement. Le préjudice subi pendant l’exécution du contrat et celui résultant des causes de la rupture sont distincts.
En l’espèce, Madame [V] [B] a nécessairement subi un préjudice moral du fait de l’annonce publique et humiliante de sa rétrogradation à un emploi sans responsabilité et des courriels qui ont mis en 'uvre, de manière publique, cet évincement de son poste. L’absence de toute recherche de reclassement lui a aussi aggravé un préjudice de déclassement.
L’importance du préjudice subi justifie qu’il soit fait droit à sa demande de dommages et intérêts à concurrence de 8.000 euros.
La SAS Financière de recouvrement est condamnée au paiement de ces indemnités et dommages et intérêts et devra délivrer les bulletins de salaires conformes au présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugements relatifs aux dépens et aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
En cause d’appel, la SAS Financière de recouvrement est déboutée de ses demandes et est condamnée à payer à Madame [V] [B] 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
Déclaré recevable la demande de Madame [V] [B] en paiement de dommages et intérêts pour non-respect du congé maternité ;
Débouté Madame [V] [B] de sa demande de rappels de salaires et de congés payés afférents ;
Condamné la SAS Financière de recouvrement à payer à Madame [V] [B] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
Débouté Madame [V] [B] de ses demandes en paiement de rappels de salaires et au titre du travail dissimulé ;
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Financière de recouvrement, à compter du 16 juin 2020 ;
Rappelé que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SAS Financière de recouvrement à payer à Madame [V] [B] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la SAS Financière de recouvrement de sa demande à ce titre,
Laissé les dépens à la charge de la SAS Financière de recouvrement ;
Infirme le jugement pour le surplus et ajoutant :
Condamne la SAS Financière de recouvrement à payer à Madame [V] [B] les sommes de :
— 9.300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 930 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis ;
— 15.000 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 8.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Financière de recouvrement à délivrer à Madame [V] [B] les bulletins de salaires conformes au présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SAS Financière de recouvrement aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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