Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 3]
Chambre Civile
ARRÊT N° 16 /2026
N° RG 24/00446 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLND
PG/HP
[U] [Y]
C/
Sté Coopérative banque Pop. CAISSE D’EPARGNE
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 29 Août 2024, enregistrée sous le n° 22/02156
APPELANT :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEES :
Sté Coopérative banque Pop. CAISSE D’EPARGNE
[Adresse 11]
[Localité 2]
défaillante
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS
ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 6], France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS [Localité 9], représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 1er Août 2023 soumis aux dispositions du code monétaire et financier ;
C/O MCS ET ASSOCIES – [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 novembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 26 janvier 2026 prorogé au 29 janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat seing privé du 8 janvier 2021, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à la SCEA AGRIMAT un prêt destiné à l’acquisition d’un fond agricole, d’un montant de 478 000 euros remboursable en 84 mensualités de 5 998,01 euros avec intérêt au taux de 0,14 % par mois.
Par acte sous seing privé du 8 janvier 2021, Monsieur [U] [Y] s’est porté caution personnelle et solidaire du remboursement du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires à hauteur de 324 992,20 euros en cas de défaillance de la SCEA AGRIMAT.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la CAISSE D’EPARGNE a adressé à la SCEA AGRIMAT et à Monsieur [U] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 2022, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 6 851,01 euros dans un délai de 15 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCEA AGRIMAT, fixant la date de cessation des paiements au 1er janvier 2022.
Le 9 août 2022 la CAISSE D’EPARGNE a déclaré sa créance à hauteur de 432 434, 88 euros.
Par courrier du même jour, la CAISSE D’EPARGNE a mis en demeure Monsieur [U] [Y] de lui payer sous 15 jours la somme de 324 992,20 euros en sa qualité de caution.
Par acte du 9 novembre 2022, la CAISSE D’EPARGNE a assigné Monsieur [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 324 992,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi que la capitalisation des intérêts. Outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Se prévalant d’un bordereau de cession de créance du 1er août 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS est intervenu volontairement à l’instance en reprise des droits de la CAISSE D’EPARGNE par conclusions du 20 novembre 2023 aux termes desquelles le FCT CEDRUS demande à titre principal la condamnation de Monsieur [U] [Y] au paiement de la somme de 437 357,22 ainsi qu’à titre subsidiaire sa condamnation au paiement de la somme de 324 992,20 euros ou à défaut la somme de 111 226, 73 euros.
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS venant au droit de la CAISSE D’EPARGNE recevable en son intervention ;
Jugé que le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS est subrogé dans l’intégralité des droits de la CAISSE D’EPARGNE dont il reprend l’action ;
Condamné Monsieur [U] [Y] en qualité d’associé unique de la SCEA AGRIMAT à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS la somme de 432 434,88 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année au moins ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties présentées à titre subsidiaire;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [U] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires
Par déclaration du 24 septembre 2024, Monsieur [U] [Y] a interjeté appel du jugement entrepris.
Par avis du 26 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le FCT CEDRUS s’est constitué en date du 15 octobre 2024.
Par conclusions uniques reçues le 24 décembre 2024, Monsieur [U] [Y] a demandé à la cour au visa des articles 1857, 1858 et 1231 du code civil, R.624-1 et suivants du code de commerce et l’article 332-1 ancien du code la consommation de :
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [U] [Y], en qualité d’associé unique de la SCEA AGRIMAT a payer au FCT CEDRUS la somme de 432 434,88 euros outre les intérêts aux taux légal à compter du 20 novembre 2023 ;
Ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année au moins ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties présentées à titre subsidiaire ;
Condamné Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que l’engagement de caution souscrit par Monsieur [U] [Y] le 8 janvier 2021 était manifestement disproportioné à ses biens et revenus lors de sa conclusion ;
Dire et juger que le patrimoine de Monsieur [U] [Y] ne lui permettait pas de faire face au remboursement de l’engagement de caution au 13 septembre 2022 date à laquelle elle a été appelée ;
Débouter la FCT CEDRUS cedrus de l’intégralité des demandes en condamnation de Monsieur [U] [Y] au titre de l’engagement de caution souscrit le 8 janvier 2021;
A titre subsidiaire et reconventionnel
Dire et juger que CAISSE D’EPARGNE était tenue d’un devoir de mise en garde relatif au risque d’endettement envers Monsieur [U] [Y], caution avertie ;
Dire et juger que la CAISSE D’EPARGNE a manqué à son devoir de mise en garde ;
Condamner le FCT CEDRUS, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE à verser à Monsieur [U] [Y] une indemnité d’un 300 000 euros au titre du préjudice de perte de chance de ne pas avoir souscrit d’engagement de caution ;
Odronner la compensation des indemnité aves les sommes allouées au FCT CEDRUS;
En tout état de cause,
Condamner le FCT CEDRUS à verser à Monsieur [U] [Y] une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Au soutien de ses conclusions, Monsieur [U] [Y] indique d’une part qu’il n’est nullement justifé par la CAISSE D’EPARGNE l’admission de sa créance déclaré au passif de la liquidation de la SCEA AGRIMAT et d’autre part que l’engagement de caution souscrit est manifestement disproportionné eu égard à ses revenus.
Par conclusions uniques reçues le 4 février 2025, le FCT CEDRUS demande à la cour au visa des articles L.214-167 et suivants du code monétare et financier, 1844-1, 1857, 1858 et 1342-2 du code civil de :
A titre principal
Débouter Monsieur [U] [Y] de sa demande visant à faire juger irrecevable la demande en paiement formée par la FCT CEDRUS en sa qualité d’associé ;
En conséquence,
Confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a déclaré le FCT CEDRUS venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE recevable en son intervention ;
Confirmer la décision en ce qu’elle a jugé le FCT CEDRUS subrogé dans l’intégralité des droits de la CAISSE D’EPARGNE dont il reprend l’action ;
Confirmer la décision en ce qu’elle a condamné Monsieur [U] [Y] en sa qualité d’associé unique de la SCEA AGRIMAT au paiement de la somme de 437 357,22 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement ;
Confirmer la décision en ce qu’elle a prononcé la capitalisation des intérêts de retard dus au moins pour une année sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner Monsieur [U] [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’articlme 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me NOSSIN, dans les condition de l’article 699 code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [U] [Y] de sa demande visant à faire juger son engagement disproportionné au moment de sa conclusion ;
Débouter de sa demande d’indemnisation formulée à titre subsidiaire et reconventionnel visant à faire juger que la CAISSE D’EPARGNE a manqué à son devoir de mise en garde
Débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de 300 000 euros en réparation d’un préjudice de perte de chance ;
Débouter de sa demande en paiement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
En conséquence,
Juger que Monsieur [U] [Y] a manqué à son obligation de loyauté dans la déclaration des ses capacités financières ;
Condamner Monsieur [U] [Y], en sa qualité de caution solidaire de la SCEA AGRIMAT, à payer au FCT CEDRUS la somme de 324 992,20 euros , montant de son engagement de caution solidaire assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts de retard dus au moins pour une année en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil;
Condamner à payer au FCT CEDRUS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le FCT CEDRUS fait valoir que sa demande en paiement est recevable et qu’en l’absence d’anomalie apparente aucune disproportion manifeste entre le patrimoine de la caution et l’engagement souscrit ne pouvait être decélé par elle au moment de la souscription.
La clôture de la procédure a été ordonné le 12 juin 2025.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité des demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS et l’obligation de Monsieur [U] [Y] à la dette sociale
En vertu de l’article 1343-2, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes des dispositions de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Selon l’article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il est admis que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure, dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser; que l’action peut être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure.
En outre, il est également établi que l’action en paiement dirigée contre un associé n’est pas subordonnée à la preuve de l’admission de la créance au passif de la société en liquidation des biens.
En l’espèce, la SCEA AGRIMAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 16 juin 2022, la CAISSE D’EPARGNE a par suite régulièrement déclaré sa créance le 13 septembre 2022.
Monsieur [U] [Y] fait valoir dans ses écritures que l’admission de la créance au passif d’une procédure collective ne peut être établie que par la production d’une ordonnance du juge commissaire lorsque ladite admission a été contestée, ou par la production de la liste des créances déposées par le mandataire ou liquidateur judiciaire et signée par le juge commissaire lorsqu’aucune contestation n’a été formée.
Alors même que, l’admission de la créance au passif de la procédure collective ne constitue pas une condition préalable à l’exercice d’une action en paiement contre l’associé unique.
En effet, il suffit que la créance ait été régulièrement déclarée dans le cadre de la liquidation judiciaire pour que le créancier soit dispenser de son obligation de poursuite préalable de la personne morale.
En l’occurrence il n’est pas contesté que la SCEA AGRIMAT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 16 juin 2022. Par ailleurs le FCT CEDRUS venant aux droit de la SCEA AGRIMAT produit aux débats une déclaration de créance (pièce n°11) qu’elle a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire judiciaire le 9 août 2022 et reçue 19 août 2022 par ce dernier.
Il s’ensuit que c’est donc à bon droit que le premier juge à dispenser la banque de produire la démonstration de vaines poursuites contre la SCEA AGRIMAT.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tendant à condamner Monsieur [U] [Y] au titre de sa qualité de caution sont inopérants, celui-ci devra au titre des demandes principales répondre de ses engagements en sa qualité d’associé unique.
Ainsi, Monsieur [U] [Y] sera condamné à payer à la FCT CEDRUS venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE la somme de 432 434, 88 euros au titre du prêt consenti à la SCEA AGRIMAT assortie des intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, avec capitalisation des intérêts sur les intérêts échus depuis une année au moins étant de droit.
Le jugement sera confirmé de ce chef,
Sur les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Succombant, Monsieur [U] [Y] est condamné à payer au FCT CEDRUS une indemnité de procédure de 2 500 euros outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 29 août 2024 en ce qu’il a :
Condamné Monsieur [U] [Y], en qualité d’associé unique de la SCEA AGRIMAT a payer au FCT CEDRUS la somme de 432 434,88 euros ;
Ordonné la capitalisation des intérêts échus sur une année au moins ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des parties présentées à titre subsidiaire ;
Condamné Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
DIT que la somme en principal de 432 434,88 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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