Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 mai 2025, n° 25/04154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04154 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QL7P
Nom du ressortissant :
[E] [O] [X] Se disant [V] [W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[X]
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 23 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 23 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [E] [O] [X] Se disant [V] [W]
né le 02 Novembre 1989 à [Localité 2] (SENEGAL)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Mai 2025 à 15 H 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Paris a condamné [E] [C] à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire d’une durée de 5 ans.
Le 07 mars 2025 les policiers d’Annemasse procédaient à un contrôle aléatoire d’identité dans la bande des 20 km et contrôlaient ainsi X se disant [S] [W] démuni de papiers de séjour qui se voyait placer en retenue administrative. Dans le cadre de cette retenue il ressortait du FAED de l’AGDREF et du FPR qu’il était connu sous l’identité de [E] [C].
Le 08 mars 2025 le préfet de la Haute-Savoie a fixé le pays de renvoi, décision notifiée à l’intéressé le jour même.
Par décision du 08 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [O] [X] alias [E] [C] alias [S] [W] ci-après désigné [E] [O] [X], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 11 mars 2025 confirmée en appel le 15 mars 2025 et par ordonnance du 06 avril 2025 confirmée en appel le 08 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [O] [X] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 06 mai 2025 confirmée en appel le 08 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [E] [O] [X] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 20 mai 2025, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 21 mai 2025 à 15 heures 30 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 22 mai 2025 à 15 H 03 le ministère public a formé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif. Il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que le critère de la menace à l’ordre public déjà retenu lors de la troisième prolongation est caractérisé en ce que l’intéressé a été condamné le 23 septembre 2020 à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants outre le fait qu’il utilise trois identités différentes et se joue de sa réelle identité. Il a été entendu par les autorités consulaires sénégalaises et il ne pouvait pas être retenu qu’il n’existait aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Par ordonnance en date du 22 mai 2025 à 17 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mai 2025 à 10 heures 30.
[E] [O] [X] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 3] en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête, le critère de la menace pour l’ordre public étant caractérisé ainsi que la celui de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire, M. [X] ayant été entendu par les autorités sénégalaises.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge ne pouvait pas balayer le fait que l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction du territoire français pendant 5 ans et prétendre sur les seules affirmations de l’intéressé que ce dernier entendait se rendre en Espagne. M. [X] a été entendu par les autorités sénégalaises et l’éloignement est possible dans le délai de la rétention.
Le conseil de [E] [O] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. La seule menace pour l’ordre public ne suffit pas à prolonger la rétention administrative et ce d’autant que la réponse laconique du consulat rend improbable l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de la rétention qui subsiste.
[E] [O] [X] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il s’appelle [V] [W], qu’il a donné tous les papiers qu’il avait en sa possession. Il était de passage en France pour voir son frère qui travaille en Suisse et aspire à retourner en Espagne.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public pour être connu des services de police pour trafic de stupéfiants
— elle a saisi dès le 10 mars 2025 les autorités consulaires sénégalaises afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [E] [O] [X] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 30 avril 2025 elle a adressé la photographie de l’intéressé ainsi que la copie de ses documents d’identité de M. [X] et a adressé une copie d’un précédent laissez-passer consulaire qui avait été délivré ;
— le 15 mai 2025 une audition consulaire a été organisée,
— par courrier du 15 mai 2025 le consulat du Sénégal a fait savoir à la préfecture que les éléments du dossier étaient transmis aux autorités centrales pour vérification et la préfecture est dans l’attente d’une réponse, les autorités centrales sénégalaises ayant été saisies ;
Attendu que [E] [O] [X] se joue de son identité et a fait usage de trois identités différentes ; Que sous l’identité de [E] [C] il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris suivant jugement du 23 septembre 2022 à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et a une interdiction du territoire national pendant 5 ans ;
Attendu et ainsi qu’il avait déjà été rappelé lors de la précédente prolongation de la rétention administrative de [E] [O] [X], que le fait d’être frappé d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public et ce tant que cette interdiction n’a pas été ramenée à exécution, étant précisé que cette mesure d’interdiction du territoire est la base légale de la décision de placement en rétention ;
Que le critère de la menace pour l’ordre public est caractérisé et suffit à permettre la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement dès lors que le consulat a procédé à l’audition de l’intéressé et a en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance du laissez-passer consulaire ;
Que la décision querellée est infirmée et qu’il est fait droit à la requête de la préfecture de la Haute-Savoie ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [E] [O] [X] pour une durée de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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