Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 mars 2025, n° 24/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 22 septembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET DU
28 Mars 2025
N° RG 24/00996 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VPLQ
N° 421/25
MLB/RS
GROSSE
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE AMIENS en date du 22 septembre 2020
COUR D’APPEL AMIENS en date du 6 janvier 2022
COUR DE CASSATION DU 27 mars 2024
DEMANDEUR A LA SAISINE :
Mme [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEUR A LA SAISINE :
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé PÔLE EMPLOI,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR
DEBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2025
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Président et par Rosalia SENSALE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 janvier 2025
EXPOSE DES FAITS
Mme [Y], née le 13 décembre 1987, a été employée par l’établissement public Pôle emploi, désormais France travail, en qualité d’agent qualifié de la fonction allocataire, suivant contrat à durée déterminée, du 1er mars 2017 au 28 février 2018.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009.
La salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 28 février 2019 de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 22 septembre 2020 le conseil de prud’hommes a dit Mme [Y] mal fondée en sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’a déboutée en conséquence de l’intégralité de ses demandes, débouté Pôle emploi de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur appel de Mme [Y], la cour d’appel d’Amiens a, par arrêt en date du 6 janvier 2022, infirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’établissement public Pôle emploi de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, a :
Requalifié la relation de travail entre Mme [Y] et l’établissement public Pôle emploi en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017,
Condamné l’établissement public Pôle emploi pris en son établissement des Hauts de France à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
2 470 euros à titre d’indemnité de requalification avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt
3 312,78 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement
331,27 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement
629,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement
2 462,91 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonné à l’établissement public Pôle emploi pris en son établissement des Hauts de France de remettre à Mme [Y] les documents de fin de sortie conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
Condamné l’établissement public Pôle emploi pris en son établissement des Hauts de France à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires à l’arrêt,
Condamné l’établissement public Pôle emploi pris en son établissement des Hauts de France aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 27 mars 2024, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par Mme [Y], a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il limite la condamnation à paiement de Pôle emploi, aux droits duquel se trouve France travail, aux sommes de 629,36 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et 2 462,91 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu, remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai.
Le 5 avril 2024, Mme [Y] a régulièrement saisi la cour de renvoi dans le délai imparti par l’article 1034 du code de procédure civile.
Par ses conclusions n° 2 reçues le 13 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [Y] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, de constater le caractère irrévocable de la requalification du contrat de travail, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, de condamner France travail venant aux droits de Pôle emploi à lui payer les sommes de 1 224,15 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et 15 903,12 euros ou subsidiairement 5 301,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a fait l’objet, de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, d’ordonner la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, de condamner France travail venant aux droits de Pôle emploi à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner France travail venant aux droits de Pôle emploi aux entiers dépens et de débouter France travail venant aux droits de Pôle emploi de ses demandes.
Par ses conclusions n°2 reçues le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, France travail (autrefois dénommée Pôle emploi) demande à la cour de la condamner à payer à Mme [Y] la somme de 1 050,21 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et la somme de 1 848,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause de débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
Les parties s’accordent sur le fait que l’indemnité conventionnelle de licenciement est plus favorable que l’indemnité légale.
Selon l’article 36 de la convention collective, et compte tenu de l’ancienneté de Mme [Y], l’indemnité de licenciement conventionnelle « est égale à autant de 24e de la rémunération annuelle brute calculée sur les 12 mois précédents, que l’agent compte d’années entières d’ancienneté auxquelles s’ajoutent pro rata temporis les mois de services accomplis au-delà des années pleines et ce, jusqu’à la 18e année comprise, sans toutefois qu’une même période puisse être prise en compte plus d’une fois en cas d’attributions successives de plusieurs indemnités. Le montant de cette indemnité conventionnelle de base ne peut dépasser la valeur de 9/12 de la rémunération annuelle brute qu’à partir de 19 ans d’ancienneté. »
Compte tenu de ces dispositions, France travail se réfère de façon inopérante à la moyenne plus favorable des trois derniers mois de salaire, cette donnée n’étant utile que pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement.
Au vu des bulletins de salaire et du texte ci-dessus, il convient, infirmant le jugement, de faire droit à la demande de Mme [Y] et de condamner France travail à lui payer la somme de 1 224,15 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation internationale du travail. Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail.
Selon ce texte, Mme [Y] peut obtenir une indemnité comprise entre un mois et deux mois de salaire.
Les parties s’opposent sur le salaire de référence, sans expliquer précisément leur calcul.
Au vu des bulletins de salaire, Mme [Y] percevant un 13ème mois et une allocation vacances, la rémunération brute moyenne doit être évaluée à la somme de 1 973,87 euros.
En considération de l’ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et des justificatifs produits dont il ressort qu’elle a conclu un contrat de travail avec la société Métronome le 31 août 2020, il convient de lui allouer la somme de 3 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’ordonner à France travail de remettre à Mme [Y] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
L’issue du litige justifie de condamner France travail à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les sommes allouées par le présent arrêt portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt pour les condamnations à des sommes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 27 mars 2024 de la Cour de cassation,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens en date du 22 septembre 2020 en ce qu’il a débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Condamne France travail à payer à Mme [Y] les sommes de :
1 224,15 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
3 800 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne à France travail de remettre à Mme [Y] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Condamne France travail à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes allouées par le présent arrêt portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter de l’arrêt pour les condamnations à des sommes indemnitaires.
Condamne France travail aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
Conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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