Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 8 janv. 2026, n° 24/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 9 avril 2024, N° F23/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 24/00591 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HO7K
S.A.S. [12] [Localité 6] [7] Prise en la personne de ses représentants légaux
C/ [Z] [G]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 09 Avril 2024, RG F 23/00032
APPELANTE :
S.A.S. [12] [Localité 6] [7] Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandrine DEROUBAIX de la SCP CABINET NORMA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES – Représentant : Me Julie BAGNOLS, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Mme [B] [X] (Avocat Postulant)
INTIME :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne FAIVRE-PIERRET, avocat au barreau d’ANNECY – Représentant : Me Christophe NOEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 30 octobre 2025 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
********
Exposé du litige
La Sas [12] [Localité 6] [7], anciennement la Sas [10] [Localité 6], concessionnaire automobile, comprend au moins 11 salariés.
M. [Z] [G] a été embauché à compter du 15 décembre 2014 en qualité de vendeur, statut agent de maîtrise, en contrat à durée indéterminée par la Sas [11].
Suivant avenant du 17 février 2021 ayant pris effet au 1er janvier 2021, il a été convenu entre les parties que M. [Z] [G] exercerait les fonctions de conseiller des ventes, statut cadre, et que son temps de travail serait régi par une convention de forfait annuel en jours à hauteur de 218 jours.
À compter du 06 février 2023, M. [Z] [G] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie.
M. [Z] [G] a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 6] en date du 03 mars 2023 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement des indemnités afférentes.
Par courrier du 1er juin 2023, M. [Z] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la pression exercée pour le contraindre à signer l’avenant au contrat de travail et la modification unilatérale et fautive de son contrat de travail et plus particulièrement de sa rémunération.
Par jugement du 9 avril 2024, le conseil des prud’hommes d'[Localité 6] a :
— jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la Sas [12] [Localité 6] [7] est justifiée,
— dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de référence de M. [Z] [G] au montant mensuel de 5 549,64 € bruts,
— ordonné à la Sas [13] [7] de payer à M. [Z] [G] la somme de 44'397 € nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné à la Sas [12] [Localité 6] [7] de payer à M. [Z] [G] la somme de 11'099 € nette à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— ordonné à la Sas [14] de payer à M. [Z] [G] la somme de 16'648,92 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 664 € bruts au titre des congés payés afférents,
— débouté M. [Z] [G] de sa demande subsidiaire et du surplus de ses demandes,
— débouté la Sas [12] [Localité 6] [7] de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— ordonné à la Sas [12] [Localité 6] [7] de payer à M. [Z] [G] la somme de 2 500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de la Sas [12] [Localité 6] [7].
La décision a été notifiée aux parties le 19 avril 2024. La Sas [12] [Localité 6] [7] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 26 avril 2024.
Par conclusions du 24 octobre 2024, M. [Z] [G] a formé un appel incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 07 octobre 2025, la Sas [12] Annemasse [7] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— à titre liminaire, déclarer recevable sa demande de rejet de la pièce n°13,
— rejeter la pièce n° 13 produite par M. [Z] [G],
— statuant à nouveau, dire que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
— débouter M. [Z] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [Z] [G] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 16'148,92 €,
— à titre subsidiaire, limiter sa condamnation aux sommes suivantes :
16'648,92 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
16'648,92 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 664,89 € bruts correspondant congés payés afférents,
11'099 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— en tout état de cause, condamner M. [Z] [G] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 pour la première instance, auquel seront ajoutés 3 000 € au titre de l’article 700 à hauteur d’appel,
— condamner M. [Z] [G] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 08 septembre 2025, M. [Z] [G] demande à la cour d’appel de :
— déclarer irrecevable la demande de la Sas [12] [Localité 6] [7] de rejet de sa pièce n°13,
— débouter la Sas [12] [Localité 6] [7] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse rendu le 9 avril 2024,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de sa demande concernant l’exécution déloyale et fautive du contrat de travail et du surplus de ses demandes,
— statuant à nouveau, condamner la Sas [12] [Localité 6] [7] à lui payer la somme de 40'000 € pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail,
— condamner la Sas [13] [7] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— débouter la Sas [14] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 08 octobre 2025. A l’audience qui s’est tenue le 30 octobre 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité de la pièce n°13 produite par l’intimé :
Moyens des parties :
La Sas [12] [Localité 6] [7] estime que sa demande de rejet de la pièce n°13 est recevable en ce que cette demande n’est pas une prétention mais un moyen au soutien de la demande de rejet de la demande adverse de résiliation judiciaire, que les moyens nouveaux sont recevables jusqu’à la clôture, qu’en outre elle avait seulement pour obligation, en vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile ancien, de préciser les chefs de jugement critiqués et ses prétentions au fond, qu’en outre solliciter dans les premières conclusions de l’appelant qu’il fasse figurer une demande de rejet d’une pièce adverse n’a pas de sens dès lors qu’une pièce produite en première instance ne sera pas nécessairement versée aux débats en appel, qu’il s’agissait seulement de répliquer aux demandes et pièces adverses, comme le permet l’article 910-4 alinéa 2.
La Sas [12] [Localité 6] [7] expose que la pièce litigieuse, à savoir les bulletins de salaire d’un salarié d’une autre société, a été obtenue de manière illégale par le salarié, qu’il n’a pu obtenir ces pièces à l’occasion de ses fonctions dans la mesure où il s’agit d’une entité juridiquement distincte de l’employeur et que M. [K] a attesté que ses bulletins de salaire ont été utilisés à son insu, que le fait qu’il les ait librement transmis à un autre salarié, M. [I], ne permettait pas à M. [Z] [G] de s’en servir, quand bien même il a le même avocat que M. [I], qu’il s’agit d’un argument nouveau, que pour être recevables les documents obtenus de manière illicite doivent être strictement nécessaires à la défense du salarié qui doit avoir eu connaissance de ces documents à l’occasion de ses fonctions, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
M. [Z] [G] soutient que la demande tendant au rejet de sa pièce n°13 n’est pas recevable en ce que cette prétention ne figurait pas dans les premières conclusions de l’appelant, conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile. Il ajoute qu’il importe peu que la demande ait été formée en première instance. Il indique par ailleurs que l’obtention de la pièce est parfaitement licite et qu’il ne s’agit pas d’un document appartenant à l’entreprise s’agissant des bulletins de salaire d’un salarié d’une autre société, qu’ils lui ont été remis par un autre salarié, M. [I], qui se les ait vu remettre par M. [K] lui-même en vue de leur production en justice, qu’en outre ces pièces sont utiles à sa défense dès lors qu’elles permettent de mettre en évidence la modification de sa rémunération.
Sur ce,
1. Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, applicable au 26 avril 2024, date de la déclaration d’appel, « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
En l’espèce, la Sas [12] Annemasse [7] a formulé pour la première fois devant la cour d’appel sa demande de rejet de la pièce adverse dans les conclusions n°2 notifiées le 24 janvier 2025. Il s’agit bien d’une prétention concourant à la définition de l’objet du litige et qui d’ailleurs figure au dispositif desdites conclusions. Cette prétention n’avait toutefois pas à figurer dans les premières conclusions notifiées par l’appelant dans la mesure où il ne s’agit pas d’une prétention sur le fond et qu’elle constitue une réplique à la production adverse de la pièce litigieuse qui n’avait pas été produite en cause d’appel lorsque la Sas [12] [Localité 6] [7] a pris ses premières conclusions.
La demande est donc parfaitement recevable.
2. Sur le bien-fondé de la demande :
Lors d’un contentieux l’opposant à son employeur, le salarié peut produire des documents appartenant à l’entreprise sous réserve d’une part que les documents soient strictement nécessaires à l’exercice de la défense du salarié et d’autre part que celui-ci en ait eu connaissance à l’occasion de ses fonctions.
En l’espèce, le salarié verse aux débats les bulletins de salaire de M. [C] [K], salarié de la Sas [15], sur la période de mars à mai 2022 et de mars à mai 2023. Ainsi, comme le reconnaît la Sas [12] [Localité 6] [7], ces documents ne sont pas des documents de l’entreprise mais ont été émis par une autre société. La Sas [12] [Localité 6] [7] ne peut donc se plaindre de l’utilisation de documents internes de l’entreprise. Elle ne peut pas non plus invoquer l’absence de consentement de la personne dont la vie privée a été atteinte par la production de cette pièce, seule la personne visée par l’atteinte causée à sa vie privée pouvant agir dès lors que la protection prévue à l’article 9 du code civil est une protection individuelle.
Il convient en conséquence de rejeter la demande tendant à écarter des débats la pièce n°13.
Sur la prise d’acte :
Moyens des parties :
La Sas [12] Annemasse [7] affirme que le conseil de prud’hommes a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant que l’adoption d’un système évolutif de rémunération basé sur un Pay Plan prenant en compte les objectifs définis unilatéralement par la direction de l’entreprise constitue une modification imposée du système de rémunération du salarié soit une modification d’un élément essentiel du contrat de travail, alors que la fixation des objectifs relève du pouvoir de direction de l’employeur et que les prix n’ont jamais été exclusivement corrélés à la vente unitaire de véhicule, que la structure de la rémunération de M. [Z] [G] n’a pas évolué (une partie fixe et une partie variable déterminée en fonction du Pay Plan en vigueur), que la prise d’acte doit donc produire les effets d’une démission, en l’absence de manquements commis par la société.
Elle ajoute que les objectifs fixés par le Pay Plan 2023 ont été portés à la connaissance du salarié en début d’exercice et que celui-ci ne démontre pas en quoi les objectifs fixés seraient inaccessibles, que l’acceptation du salarié n’a jamais été requise, que sa signature lui a simplement été demandée pour matérialiser la prise de connaissance du document, que la société a régulièrement informé et consulté le comité social et économique à propos de l’évolution du système de rémunération du personnel de vente proposée aux salariés mais que M. [Z] [G] a refusé la signature de l’avenant à ce titre, qu’elle a également informé et consulté le comité social et économique à propos de la fixation du prochain Pay Plan, qu’aucune pression n’a été exercée sur les salariés.
La Sas [12] [Localité 6] [7] indique que la procédure de l’article L. 1222-6 du code du travail n’est pas applicable dès lors que la société n’a pas envisagé la modification du contrat de travail pour un motif économique, quand bien même la proposition a été adressée à plusieurs salariés, qu’aucune modification du contrat de travail n’a été imposée au salarié de sorte que la rupture du contrat de travail n’était pas justifiée.
Elle précise que la prise d’acte produisant les effets d’une démission, le salarié est tenu de régler l’indemnité compensatrice de préavis dès lors qu’il n’a pas exécuté le préavis auquel il était tenu.
Subsidiairement, la Sas [12] [Localité 6] [7] soutient que la modification du contrat de travail, si elle devait être retenue, ne justifie en tout état de cause pas la prise d’acte dans la mesure où la rémunération variable du vendeur fluctue nécessairement en fonction de ses performances individuelles et que le salarié ne démontre pas avoir eu des performances justifiant une rémunération plus importante, que le nouveau Pay Plan était plus favorable au salarié dans la mesure où le déclenchement des primes se faisait à la commande et non plus à la livraison des véhicules. Elle ajoute que M. [Z] [G] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il aurait subi du fait de la perte de son emploi alors qu’il est établi qu’il a retrouvé un emploi équivalent.
M. [Z] [G] soutient pour sa part que la Sas [12] [Localité 6] [7] a modifié le mode de calcul de la rémunération variable sans son accord, ce qui constitue une modification de son contrat de travail, que la structure de la rémunération ne se réduit pas à la distinction entre la part fixe et la part variable et comprend également le mode de calcul de la part variable, que la règle suivant laquelle les primes étaient calculées sur le montant des ventes faisait partie du socle contractuel, que chaque année le Pay Plan fixait à la fois le montant des commissions sur les ventes de véhicules en fonction des paramètres propres à ces ventes et le montant des primes sur objectifs concernant les animations.
M. [Z] [G] soutient que la Sas [12] [Localité 6] [7] a souhaité modifier le système de rémunération des vendeurs dans le but de réduire la part variable de la rémunération en la payant uniquement sous forme de prime sur objectifs et en supprimant les commissions sur le montant des ventes, qu’elle a proposé en contrepartie une augmentation de la part fixe, qu’il a refusé cette proposition, et que l’employeur a cependant exercé des pressions.
Il souligne que le projet a été proposé devant le conseil social et économique du 16 décembre 2022 sans communication à ce dernier de la note d’information et des autres documents lui permettant de s’exprimer de manière éclairée, que les documents qu’il produit, même concernant d’autres sociétés du groupe, ne peuvent être écartés sans aucun fondement, qu’en janvier 2023 les salariés ont été reçus en entretien individuel pour leur soumettre l’avenant et le Pay Plan 2023 sans leur donner de délai de réflexion et en les menaçant de leur appliquer le Pay Plan 2023 sans augmentation du salaire fixe, s’ils ne signaient pas rapidement l’avenant.
Le salarié précise que la modification de son contrat de travail ne relève pas d’un motif inhérent à la personne du salarié, d’ailleurs non précisé par la Sas [12] [Localité 6] [7], puisque la proposition a été faite à l’ensemble des vendeurs de sorte qu’elle relevait d’un motif économique et que les dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail auraient dû être appliquées, l’employeur évoquant d’ailleurs comme motif justifiant cette évolution un contexte de profondes mutations et de conjecture inflationniste, qu’enfin en ne prévoyant pas la modification des modes de calcul de la part variable dans un avenant l’employeur a violé l’article 6.04 de la convention collective.
M. [Z] [G] affirme que sous couvert d’un simple changement des conditions de travail l’employeur a modifié sa rémunération contractuelle, qu’il a fait preuve de déloyauté en lui imposant le Pay Plan 2023, en passant outre son refus, que la modification de la rémunération a été artificiellement distinguée en deux documents qui forment pourtant un tout indivisible, que devant le conseil social et économique l’employeur a lui-même reconnu qu’il s’agissait d’une modification de la rémunération, que pour le salarié percevoir une prime sur chaque vente est nettement plus avantageux que percevoir une prime en fonction d’un objectif qui doit être atteint.
Le salarié ajoute que l’application du Pay Plan 2023 alors qu’il avait refusé de signer l’avenant constitue une sanction financière et un chantage, que la comparaison des bulletins de salaire d’un vendeur avant et après la modification de la rémunération variable établit la baisse significative de cette rémunération, qu’il n’avait d’autre choix que de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes.
Sur ce,
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d’un licenciement nul si les manquements reprochés à l’employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d’une démission.
La rémunération contractuelle d’un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié ni dans son montant, ni dans sa structure sans son accord (Soc., 17 novembre 2021, n°17-22.754).
En l’espèce, l’avenant du 17 février 2021 stipule que « la rémunération brute de M. [Z] [G] se décompose comme suit :
— un salaire fixe de 1 115,50 euros bruts au moins égale à 50 % du minimum conventionnel garanti applicable à M. [Z] [G],
— une partie variable correspondant aux primes que, M. [Z] [G] pourrait percevoir. Ces prime sont calculées sur le montant des ventes ; primes actuellement fixées selon le Pay plan en vigueur ».
Le pouvoir de direction de la Sas [12] [Localité 6] [7] dans la détermination des critères de calcul des primes s’exerce donc dans ce cadre contraint à savoir que les primes doivent être calculées sur le montant des ventes.
Il résulte du Pay Plan 2023 que la part variable « repose sur quatre dispositifs de primes, basées sur les commandes du mois :
1. Le volume de commande et pénétration financement,
2. La performance du financement : LOA/[17] (assurance éligible)
3. La performance vente de Pack livraison (accessoires, gravage, Waxoyl et Coyote)
4. La performance sur les objectifs prioritaires locaux du mois (indiqués précisément dans la note de stratégie mensuelle) ».
Ainsi, il apparaît que dans le Pay Plan de 2023, la part variable n’est pas déterminée par le montant des ventes mais en fonction de multiples critères dépendant des performances sur objectifs, contrairement à ce qui était prévu au contrat de travail et ce qui a été appliqué dans le cadre des précédents Pay Plan. Il s’agit donc bien d’une modification de la structure de la rémunération variable qui supposait l’accord du salarié dès lors que les modalités de calcul de la part variable du salaire déterminées contractuellement dans le contrat de travail étaient modifiées. Le fait invoqué par la Sas [12] [Localité 6] [7] selon lequel la modification était avantageuse pour le salarié, sans par ailleurs le démontrer puisqu’elle a notamment refusé de répondre à la sommation de communiquer les bulletins de salaire des autres vendeurs pour permettre un comparatif de la rémunération avant et après l’application du Pay plan 2023, est parfaitement indifférent, l’employeur se devant de respecter les termes du contrat de travail.
La modification du contrat de travail apparaît corroborée par le fait que le Pay Plan a été rédigé dans des termes soulignant la nécessité de l’accord du salarié (les parties au contrat, chaque partie doit faire précéder sa signature de la mention 'lu et approuvé', il ne s’agit donc pas d’une simple signature justifiant de la remise d’un document d’information). Au surplus, ce Pay Plan développe non seulement les objectifs fixés par l’employeur mais reprend également les modifications développées dans l’avenant proposé en même temps au salarié s’agissant du montant de la rémunération fixe qui évolue ; de sorte qu’il apparaît comme intrinsèquement lié à l’avenant au contrat de travail, qui comme le reconnaît l’employeur devant le conseil social et économique et dans sa lettre du 08 février 2023, emporte une modification de la structure de la rémunération.
Or, dans son courrier du 8 février 2023, la Sas [12] [Localité 6] [7] qui prenait acte du refus du salarié de signer les documents relatifs à la modification de son contrat de travail a imposé, au-delà de ce que lui permettait son pouvoir de direction, l’application du nouveau mode de calcul de la part variable du salaire tel qu’il ressortait du Pay Plan 2023.
Cette application unilatérale d’un nouveau mode de calcul de la rémunération du salarié constitue un manquement grave de l’employeur dans la mesure où elle porte sur un élément essentiel du contrat de travail à savoir la rémunération du salarié. De plus, il résulte des bulletins de salaire de M. [Z] [G] correspondant à l’année écoulée avant la modification de la rémunération que la part variable constituait la part largement majoritaire de son revenu. La modification qui affectait le mode de calcul de cette part variable rendait donc impossible la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, la prise d’acte notifiée par M. [Z] [G] à la Sas [12] [Localité 6] [7] le 1er juin 2023 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Annemasse sur ce point, et sur les conséquences concernant la fixation de l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement. De même, c’est à bon droit que le conseil des prud’hommes a rejeté les demandes de la Sas [12] [Localité 6] [7] concernant les effets de la prise d’acte et le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fixés, en vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, entre trois et huit mois de salaire mensuel, eu égard à l’ancienneté du salarié (8 ans). Celui-ci était âgé au moment de la rupture du contrat de travail de 35 ans. M. [Z] [G] ne verse aucun élément concernant sa situation depuis la prise d’acte et n’invoque aucun préjudice. La Sas [12] [Localité 6] [7] verse un extrait de son profil Linkelin démontrant qu’il a retrouvé un emploi chez un autre concessionnaire depuis le mois de juin 2023, soit concomitamment à la prise d’acte. En conséquence, rien ne justifie de lui allouer l’indemnité maximale, le jugement sera infirmé sur ce point et la Sas [12] [Localité 6] [7] sera condamnée à payer à M. [Z] [G] la somme de 16 648,92 euros (3 mois de salaire), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, (dans sa version issue de la loi du 5 septembre 2018 et applicable au 1er janvier 2019) d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à [16] ([8]) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles. La Sas [12] [Localité 6] [7] sera également condamnée aux dépens exposés en cause d’appel. Elle sera condamnée à payer à M. [Z] [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
A titre liminaire,
DÉCLARE recevable la demande tendant à écarter des débats la pièce n°13 de l’intimé,
DÉBOUTE la Sas [12] [Localité 6] [7] de sa demande tendant à écarter des débats la pièce adverse n°13,
A titre principal,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la Sas [12] [Localité 6] [7] de payer à M. [Z] [G] la somme de 44'397 € nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la Sas [12] [Localité 6] [7] à payer à M. [Z] [G] la somme de seize mille six cent quarante-huit euros et quatre-vingt-douze centimes (16 648,92 euros), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de la prise d’acte valant licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois,
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à [9] – service contentieux – [Adresse 1], à la diligence du greffe de la présente juridiction,
CONDAMNE la Sas [12] [Localité 6] [7] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la Sas [12] [Localité 6] [7] à payer à M. [Z] [G] la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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