Infirmation partielle 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 23 mars 2026, n° 23/02962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/02962 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TYZ4
Appel contre le jugement rendu le 15/05/23 RG 2102195- par le TJ de Saint-Nazaire
Mme, [R], [J] DIVORCÉE, [C]
C/
M., [M], [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benoît BOMMELAER
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
Assesseur : Madame Laurence BRAGIGAND, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026
devant M. David LE MERCIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame, [R], [J]
Née le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Justine GENTILE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur, [M], [C]
Né le, [Date naissance 2] 1975 à, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [M], [C] et Mme, [R], [J] se sont mariés le, [Date mariage 1] 2002 à, [Localité 4] (45), sous le régime de la communauté légale.
Par ordonnance de non-conciliation du 12 décembre 2016, le juge aux affaires familiales de Saint Nazaire a notamment :
— conformément à l’accord des époux, attribué la jouissance du domicile conjugal (bien en location) à l’épouse, à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférent et de modifier le bail auprès du bailleur ;
— acordé à l’époux un délai jusqu’au 15 janvier 2017 afin qu’il se positionne sur le rachat effectif des deux biens immobiliers et passé ce délai, laissé à l’époux un délai jusqu’au 31 mars 2017 pour quitter les lieux du bien de, [Localité 2], lieu où il exerce son activité professionnelle ;
— précisé qu’il appartiendra aux époux de faire des comptes dans le cadre de la liquidation partage de leur communauté, en soulignant l’urgence de recommencer à régler les prêts immobiliers pour éviter les incidents de paiement à la banque ;
— attribué la gestion du bien immobilier de, [Localité 5] à l’épouse, à charge pour
cette dernière de percevoir le loyer y afférent et de le déduire du prêt immobilier à régler et à charge pour chaque époux de régler le prêt immobilier restant par moitié, à compter de la présente décision;
— attribué la gestion du bien immobilier de, [Localité 2] à l’épouse,
à charge pour chaque époux de régler par moitié le prêt immobilier y afférent, à compter de la présente décision ;
— désigné Me, [W], notaire à, [Localité 6], en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et pour établir un projet de liquidation de leur régime matrimonial et de formation de lots à partager, (…) dans un délai de six mois à compter du versement de la consignation.
Par jugement du 3 décembre 2018, le juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire a prononcé le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci et notamment débouté Mme, [J] de sa demande de prestation compensatoire. Il a renvoyé les parties à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux
Par acte du 20 octobre 2021, M., [C] a assigné Mme, [J] en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire.
Par jugement du 15 mai 2023, ce juge a :
— débouté M., [C] de sa demande de désignation d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis ;
— condamné Mme, [J] à régler à M., [C] une soulte de 15 770,36 euros au titre d’une répartition égalitaire du mali de la liquidation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté Mme, [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M., [C] à régler à Mme, [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— ordonné le partage des dépens de l’instance entre les parties ;
— débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
— dit que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 24 mai 2023, Mme, [J] a formé appel du jugement en sollicitant « l’annulation, l’infirmation ou la réformation de la décision déférée » en ce qu’elle a :
— condamné Mme, [J] à régler à M., [C] une soulte de 15 770,36 euros au titre d’une répartition égalitaire du mali de la liquidation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté Mme, [J] de sa demande de dommages et intérêts de 5 000 euros ;
— condamné M., [C] à régler à Mme, [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté Mme, [J] de sa demande d’homologation de l’état liquidatif établi par Me, [O], et de sa demande de condamnation de M., [C] à lui verser la somme de 4 936,08 euros à titre de soulte,
— débouté Mme, [J] de sa demande subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des ex-époux, [C],-[J], et que le président de la chambre des notaires soit désigné pour y procéder,
— débouté M., [C] de sa demande de désignation d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis,
— débouté Mme, [J] de sa demande tendant à ce que M., [C] soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonné le partage des dépens de l’instance entre les parties.
Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, Mme, [J] demande à la cour de :
— à titre liminaire, juger irrecevables les pièces de M., [C] n°15 à 10 (en réalité, lire 15 à 19) communiquées le 9 novembre 2023 conformément à l’article 906, alinéa 3, du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement du 15 mai 2023, sauf en ce qu’il a :
— condamné Mme, [J] à régler à M., [C] une soulte de 15 770,36 euros au titre d’une répartition égalitaire du mali de la liquidation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme, [J] de sa demande de condamnation de M., [C] à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme, [J] de sa demande d’homologation de l’état liquidatif établi par Me, [O], et de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 4 936,08 euros à titre de soulte,
— débouté Mme, [J] de sa demande subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des ex-époux, [C],-[J] et que le président de la chambre des notaires soit désigné pour y procéder,
— débouté M., [C] de sa demande de désignation d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis,
— débouté Mme, [J] de sa demande tendant à ce que M., [C] soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ordonné le partage des dépens de l’instance entre les parties ;
— réformer le jugement sur les chefs précités et, statuant à nouveau,
— condamner M., [C] à verser à Mme, [J] la somme de 4 936,08 euros à titre de soulte ;
— condamner M., [C] à verser à Mme, [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M., [C] à verser à Mme, [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [C] aux entiers dépens de l’instance et allouer à la société CVS (Me Benoît Bommelaer), SELARL d’avocats interbarreaux (Nantes-Paris-Rennes-Lille-Bordeaux-Lyon), le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
M., [C] n’a pas conclu dans les délais impartis si bien que, par ordonnance du 30 novembre 2023, le conseiller de la mise en état l’a déclaré irrecevable à conclure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Mme, [J], pour le détail de ses moyens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 954 du code de procédure civile, l’intimé qui ne conclut pas est réputé s’approprier les motifs du jugement et le juge d’appel ne fait droit à la demande de l’appelant que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée en examinant, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lequel le premier juge s’est déterminé.
1.Sur la dévolution
Malgré l’ambiguité de la déclaration d’appel, qui mentionne en objet « l’annulation, l’infirmation ou la réformation de la décision déférée en ce qu’elle […] », il s’avère que l’appel de Mme, [J] n’a pas pour objet l’annulation du jugement mais sa réformation en ses chefs expressément critiqués, de sorte que la cour n’est saisie que de ces chefs et de ceux qui en dépendent, en application de l’article 562 du code de procédure civile.
2. Sur la confirmation de certain chefs, faute de prétention sur le fond au soutien de l’infirmation
Il résulte des dispositions des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile que, lorsque l’appelant se borne à demander l’infirmation d’une disposition du jugement, sans formuler de prétention sur la demande ou la contestation tranchée par cette disposition, la cour, qui n’est ainsi saisie d’aucune prétention, doit confirmer la décision.
Mme, [J] demande que le jugement soit infirmé en ce qu’il a :
— débouté Mme, [J] de sa demande d’homologation de l’état liquidatif établi par Me, [O],
— débouté Mme, [J] de sa demande subsidiaire tendant à ce que soit ordonnée l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des ex-époux, [C],-[J], et que le président de la chambre des notaires soit désigné pour y procéder,
— débouté M., [C] de sa demande de désignation d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis.
Elle ne formule toutefois aucune prétention sur le fond de nature à infirmer ces chefs de jugement. Elle ne demande notamment pas l’ouverture d’opérations de partage complexe et la désignation d’un notaire.
Le jugement est donc confirmé sur ces chefs.
3. Sur la recevabilité des pièces de l’intimé
En application des dispositions de l’article 906, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 (cf désormais 915-1 al 3), Mme, [J] est bien fondée à demander que les pièces 15 à 19 de M., [C] (les pièces 1 à 14 étant celles qu’il avait versées en première instance) soient déclarées irrecevables.
4. Sur le partage
Le jugement de divorce ne comportant pas de disposition sur la date de ses effets quant aux biens, il résulte des dispositions des articles 262-1 et 1441 du code civil que la dissolution de la communauté est datée du 12 décembre 2016, jour de l’ordonnance de non-conciliation.
La communauté comprenait alors une maison situé à, [Localité 2] et un appartement à, [Localité 5], tous deux grevés d’emprunts immobiliers.
Après le 12 décembre 2016, les règlements ne relevaient plus du régime des récompenses mais de celui de l’indivision post-communautaire.
4.1. Sur la liquidation de la communauté
4.1.1 sur l’actif et le passif de communauté
Le bien de, [Localité 5] a été vendu avec un solde positif de 685,07 euros, à mettre à l’actif de communauté.
Le bien de, [Localité 2] a été vendu sans reliquat, mais au contraire avec un solde de dette bancaire de 29 722,49 euros (dette à l’égard de, [1]).
Mme, [J] a payé au, [1] la somme de 15 053 euros et M., [C] a versé la somme de 14 400 euros, ce qui a valu solde de tout compte.
Les parties ne font état d’aucun autre actif de communauté.
4.1.2. Sur les comptes de récompense
Il n’est pas litigieux que la communauté doit une récompense à M., [C] pour un montant total de 69 263,90 euros.
Les ex-époux sont en désaccord sur le montant de la récompense due à Mme, [J], celle-ci revendiquant une récompense de 53 281,21 euros quand M., [C] reconnaissait un montant de 52 840,54 euros.
Faute pour Mme, [J] de s’expliquer sur la différence de 440,67 contestée, alors que lui incombe la preuve du montant de la récompense qu’elle revendique, il sera retenu, comme l’a fait le premier juge, la somme de 52 840,54 euros.
Mme, [J] reproche au premier juge d’avoir retenu un excédent de récompense de 16 423,36 euros au bénéfice de M., [C], résultant de la différence entre leurs droits à récompense respectifs, alors qu’il fallait faire application des dispositions de l’article 1472, alinéa 1, du code civil.
Ce texte prévoit en effet : en cas d’insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.
4.1.3. Sur les droits des parties
Dès lors que le seul actif de communauté est constitué de la somme de 685,07 euros, il résulte de l’application de ce texte que le droit à récompense de M., [C] s’exerce à hauteur de 388,61 euros (= 685,07 x 69 263,90/(69 263,90 + 52 840,54)) et celui de Mme, [J] à hauteur de 296,46 euros, ce qui constitue les droits respectifs de chaque partie au titre de la liquidation de la communauté.
4.2. Sur les comptes d’indivision post-communautaire
Le premier juge a, à juste titre, retenu le paiement de 14 400 euros de M., [C] et celui de 15 053 euros de Mme, [J], pour solder le prêt, en retenant qu’il s’agissait de dépenses nécessaires au sens de l’article 815-13 du code civil, à retenir à la dépense faite.
Il a rejeté la créance de 9 026 euros revendiquée par Mme, [J] à ce titre, à défaut de justificatif.
En appel, Mme, [J] présente une liste de 11 dépenses, pour certaines non datées et, pour en justifier, produit une pièce 8, à savoir un assemblage de 28 pages recto/verso constitué de divers documents, essentiellement des relevés bancaires et des factures ou des documents fiscaux.
De cette pièce unique, la cour retient que Mme, [J] justifie avoir ;
— abondé le compte courant relatif au bien de, [Localité 5] de 3 000 euros le 5 avril 2018, pour combler un solde débiteur lié aux prélèvements d’échéances de prêt,
— payé la taxe foncière 2019 de 215 euros pour l’appartement de, [Localité 5],
— payé un diagnostic immobilier de 95 euros en août 2019,
— un rattrapage d’impôts pour, [Localité 5] de 1631,71 le 25 octobre 2019,
— une facture totale de comptabilité de 1 620 euros,
— la TVA 2019 de 784 euros.
Le surplus n’est pas démontré.
Il est ainsi retenu un montant total de 7 250,71 euros, dépense faite, en application de l’article 815-13 susvisé.
Mme, [J] présente donc un compte d’administration en sa faveur de (15 053 + 7 250,71 =) 22 303,71 euros.
En première instance, M., [C] avait soutenu qu’il disposait d’un compte d’administration en sa faveur de 39 701,95 euros mais ne produisait aucune pièce autre qu’un tableau recensant des versements (de sa part et de celle de Mme, [J]), à une date comprise en août 2015, date à laquelle il situe la séparation du couple, et septembre 2016, soit une période antérieure à la dissolution de la communauté, donc ne pouvant relever du compte d’indivision post-communautaire.
Le premier juge a donc à juste titre uniquement retenu le paiement de 14 400 euros déjà évoqué.
Il est enfin relevé que le solde du compte joint relatif au bien de, [Localité 5] présente un solde de 161,68 euros correspondant à un dernier loyer encaissé au titre du bien de, [Localité 5].
Il s’ensuit que la balance des droits de Mme, [J] est de (22 303,71- 161,68/2 =) 22'222,87 euros,
et celle de M., [C] est de (14 400 – 161,68/2 =) 14 319,16 euros,
soit une balance des comptes d’indivision de ((22 222,87 – 14 319,16)/2 =) 3 951,85 euros au profit de Mme, [J].
4.3. Sur le partage final
Les biens à partager sont les sommes de 685,07 euros et de 161,68 euros, soit théoriquement pour Mme, [J] (296,46 + 161,68/2 =) 377,3 euros et pour M., [C] (388,61 + 161,68/2 =) 469,45 euros.
Mme, [J] a ainsi vocation à se voir attribuer lesdits biens, à charge pour M., [C] de lui verser une soulte de (3 951,85 – 469,45 =) 3482,4 euros.
5. Sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge est approuvé d’avoir rejeté la demande à ce titre, la saisine de M., [C] ne pouvant être considérée comme abusive et donc génératrice d’une créance de dommages et intérêts.
6. Sur les frais et dépens
Le jugement est confirmé sur ce point.
M., [C] est condamné aux dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de Mme, [J], et à verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel :
Déclare les pièces 15 à 19 de M., [C] irrecevables ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné Mme, [J] à verser une soulte de 16 000 euros à M., [C]
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Partage ainsi les intérêts patrimoniaux de M., [C] et Mme, [J] :
— Mme, [J] se voit attribuer l’actif de 846,75 euros,
— M., [C] est condamné à verser à Mme, [J] une soulte de 3 482,40 euros ;
Condamne M., [C] à verser à Mme, [J] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M., [C] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de Mme, [J].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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