Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 16 mai 2025, n° 24/04610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
Monsieur [B] [L]
S.A.R.L. TEVA
C/
S.A.R.L. RESEAU BEYET LIBOURNE – REBEL
— ---------------------
N° RG 24/04610 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7K5
— ---------------------
DU 16 MAI 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [B] [L] né le 15 Septembre 1964 à [Localité 4] (63)de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. TEVA, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NICE sous le numéro B 812 467 298, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentés par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 2023F00986) rendu le 20 août 2024 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 18 octobre 2024,
à :
S.A.R.L. RESEAU BEYET LIBOURNE – REBEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Maeva PRIET avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 25 Mars 2025 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement assorti de plein droit de l’exécution provisoire, en date du 20 aout 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a:
— débouté la société Réseau Beyet Libourne Rebel de sa demande tendant à voir déclarer l’action prescrite,
— débouté la société TEVA et M. [B] [L] de leur demande en paiement de la somme de 9500 euros, et de leur demande de dommages-intérêts,
— débouté la société Réseau Beyet Libourne Rebel de sa demande en paiement de la somme de 3000 euros,
— condamné solidairement la société TEVA et M. [B] [L] à payer à la société Réseau Beyet Libourne Rebel la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 18 octobre 2024, la société TEVA et M. [B] [L] ont relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions sur incident notifiées le 9 janvier 2025, la société Réseau Beyet Libourne Rebel a sollicité la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, en sollicitant en outre paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants n’ont pas conclu sur incident, déclarant s’en remettre à justice.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2- Il est constant que l’appelante n’a pas payé le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d’appel, signifié à partie par acte du 20 septembre 2024.
33- Dès lors que les appelants n’ont pas déposé de conclusions dans le cadre de l’incident,ils ne rapportent pas la preuve, qui leur incombait, de l’impossibilité d’exécuter le jugement ou que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation.
4- Dès lors que la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire, qui ne met pas fin à l’instance, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle,
Rejette la demande formée par la société Réseau Beyet Libourne Rebel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société TEVA et M. [B] [L] in solidum aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
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