Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 15 mai 2025, n° 21/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 décembre 2020, N° 17/05439 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/00375 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NLFH
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 14 décembre 2020
( 4ème chambre)
RG : 17/05439
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 15 Mai 2025
APPELANTE :
Mme [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
M. [J] [C] agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils [O] [C] né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 22]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocat au barreau de LYON, toque : 189
Mme [M] [F] épouse [C] agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de son fils [O] [C] né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 22]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET CLAPOT – LETTAT, avocat au barreau de LYON, toque : 189
S.A. CAPIO HOLDING MEDIPOLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX , DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ( ONIAM)
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
MUTUELLE DYNALIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non constituée
INTERVENANTE :
SAS MHP-MEDIPOLE HOPITAL PRIVE venant aux droits de la CLINIQUE DU [20]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 28 mars 2024 prorogée au 26 juin 2024, 31 octobre 2024, 19 décembre 2024, 20 février 2025, 27 mars 2025 et 15 mai 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La première grossesse de Mme [C] a été suivie à compter de janvier 2012 par le Dr [W] [T], gynécologue obstétricienne, avec un terme prévu pour le 23 avril 2012. Les consultations préalables n’ont fait apparaître aucun élément péjoratif.
Le 17 avril 2012 à 4 heures, après rupture de la poche des eaux, Mme [C] a été admise à la maternité de la clinique du [20].
A 15 h 40, le col de l’utérus étant entièrement dilaté et l’enregistrement du rythme cardiaque foetal (ECRF) montrant des ralentissements variables, le Dr [T] a été appelé en vue de l’accouchement.
— à 15 h 54, Mme [C] a été installée sur les étriers et les efforts expulsifs ont débuté,
— à 15 h 56, le Dr [T] est arrivé,
— 15 h 58, l’échographie pratiquée par le médecin a montré une présentation encéphalique haute gauche transverse alors qu’elle était annoncée droite antérieure,
— à 16 h 01, en raison de ralentissements variables profonds du RCF, le médecin a décidé d’utiliser les forceps,
— à 16 h 03, les forceps ont été posés, avec traction sur deux contractions,
— à 16 h 08 est né [O].
Le nouveau-né a été ventilé au masque pendant 17 minutes et à 18 heures, a été constaté un voile sur son oeil gauche, et deux heures plus tard un hématome au visage et derrière l’oreille droite ainsi qu’un oedème au-dessus de l’oeil. Le pédiatre a été appelé à 19 h 50 ; observant des pétéchies, il a décidé du transfert de [O] en néonatologie à 20 h 30. Le nouveau-né a été pris en charge par le Samu à 22 h 15, intubé, puis transporté à l’hôpital Femme-[Localité 16]-Enfant de [Localité 13].
Un scanner a mis en évidence un traumatisme crânien majeur à l’origine d’une hémorragie sous durale bilatérale associée à un oedème cérébral diffus, et un hématome rétro-orbitaire. L’hématome rétro-orbitaire a été drainé le 18 avril ; au cours de l’intervention [O] a fait un arrêt cardio-respiratoire.
Saisi par les parents, le juge des référés a ordonné le 7 octobre 2014 une expertise
au contradictoire de la clinique du [20], du Dr [T] et de l’Oniam qui a été réalisée par le Dr [E]. L’expert a déposé son rapport le 3 mars 2016.
Les parents, agissant chacun en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils [O] [C] ont fait assigner la Clinique du [20], le Dr [T], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 18] (CPAM), la Mutuelle Verspieren et la Mutuelle Dynalis.
Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— rejeté toutes les demandes présentées contre la clinique du [20] et l’ONIAM,
— condamné M. et Mme [C] à payer à la clinique du [20] et à l’ONIAM la somme de 1000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens engagés par ces deux défendeurs, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat de l’ONIAM qui en a fait la demande,
— condamné le Dr [T] à indemniser les consorts [C] et la caisse primaire d’assurance-maladie,
— condamné le Dr [T] à payer à M. et Mme [C] en leur qualité de représentants légaux de [O] une provision de 80'000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels,
— condamné le Dr [T] à payer à M. et Mme [C] une provision de 6000 euros chacun à valoir sur leurs préjudices personnels,
— condamné le Dr [T] à payer à la CPAM une provision de 15'000 euros,
Et avant dire droit, tous autres droits, moyens et prétentions des parties réservés, ordonné une expertise médicale pour déterminer les préjudices de l’enfant.
Le Dr [T] a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 janvier 2021, intimant toutes les autres parties à l’exception de la Mutuelle Verspieren.
Le Dr [T] a conclu pour la seconde fois le 28 septembre 2021 ; la procédure a été clôturée le 22 février 2022 comme annoncé par le conseiller chargé de la mise en état le 26 octobre 2021. Le Dr [T] a conclu à nouveau le 24 février 2022, a vainement saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et a conclu à nouveau le 16 juin 2022 en saisissant la cour d’une demande identique.
Par conclusions du 28 septembre 2021, le Dr [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a
— rejeté toutes les demandes présentées contre la clinique et l’office
— condamné le Dr [T] à indemniser les consorts [C] et la CPAM, – condamné le Dr [T] à payer à M. et Mme [C] es qualités de représentants légaux de [O] [C] une provision de 80'000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels,
— condamné le Dr [T] à payer à M. et Mme [C] une provision de 6.000 euros chacun à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices personnels,
— condamné le Dr [T] à payer à la CPAM une provision de 15.000 euros,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
statuant à nouveau
— dire que le Dr [T] n’est pas responsable des préjudices présentés par l’enfant [O] [C],
Par conséquent,
— débouter M. et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre du Dr [T] tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils [O] [C],
— les condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise,
— débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du Dr [T],
à titre subsidiaire :
— limiter la provision mise à sa charge à la somme de 16239,20 euros,
— condamner la clinique à la garantir à hauteur de 20 % de toute condamnation indemnitaire qui pourra être prononcée à son encontre,
— rejeté les demandes de provisions formulées par M. et Mme [C] en leur nom propre,
— réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires formulées par la CPAM.
Le Dr [T] critique le tribunal judiciaire en ce qu’il a estimé que 'la décision inopportune d’utiliser les forceps malgré la position haute transverse de l’enfant et l’urgence relative de la situation sont des fautes techniques à l’origine exclusive du dommage et engagent la responsabilité du Dr [T] '.
Il soutient que sa responsabilité ne saurait être recherchée au titre d’un manquement à son devoir d’information au regard du contexte d’urgence, et qu’aucune faute ne peut être retenue à sa charge dans la mesure où il a parfaitement réalisé les soins prodigués en surveillant la grossesse, en prévoyant un accouchement par voie naturelle, où en l’état du col de l’utérus avec une présentation céphalique fixée, il était conforme aux règles de l’art d’activer le travail en régularisant et en intensifiant les contractions naturelles comme l’a relevé l’expert, et que l’utilisation du forceps de Suzor aux branches convergentes (et non de celui de Pajot aux branches croisées) pour une prise en variété transverse n’était pas contre-indiquée en l’espèce et ne peut être qualifiée de fautive.
Il précise qu’il a procédé au repositionnement des forceps comme l’ont indiqué M. et Mme [C] et comme le préconise l’expert en pareil cas, et qu’aucun manquement de sa part n’est démontré dans l’absence de recours à une césarienne.
Au vu des conclusions expertales, il considère que la provision de 80'000 euros est excessive au regard des préjudices déjà caractérisés.
S’agissant des lésions neurologiques évoquées par les parents, il fait valoir qu’il n’existe aucune certitude concernant l’étiologie des troubles et leur lien avec les faits litigieux, rappelle que le trouble du déficit de l’attention constitue le trouble comportemental le plus fréquent chez les enfants et que les experts n’ont pas constaté chez [O] de trouble émotionnel lors de l’examen médical.
A titre subsidiaire, il conclut à la réduction de la provision sollicitée à de plus justes proportions et à un partage de responsabilité avec la clinique, au titre de la faute commise par le maïeuticien, conformément aux conclusions expertales.
Par conclusions du 20 octobre 2021, M. et Mme [C] ont formé appel incident et demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la clinique du [20] aux droits de laquelle vient désormais le MHP Médipole Hôpital Privé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le Dr [T] responsable des entières conséquences dommageables des fautes qu’il a commises à l’occasion de la naissance de [O] [C], le 17 avril 2012,
Et en conséquence, et confirmant partiellement le jugement attaqué,
— condamner solidairement la MHP et le Dr [T] à réparer l’entier préjudice corporel de [O] [C] ainsi que les entiers préjudices par ricochet des époux [C] ;
— confirmer la décision en ce qu’elle a leur alloué des provisions et a ordonné une expertise, avec mission conforme à la nomenclature Dintilhac telle qu’exposée dans le corps de leurs présentes écritures ;
— ordonner le renvoi de l’examen des demandes indemnitaires définitives des consorts [C] après dépôt du rapport d’expertise devant la 4è chambre du tribunal judiciaire de Lyon,
A titre subsidiaire, dire et juger que l’ONIAM ce est tenu de prendre en charge l’ensemble des conséquences dommageables consécutives à l’accident médical non fautif du 17 avril 2012,
En tout état de cause,
— condamner solidairement la clinique du [20] aux droits de laquelle vient désormais le MHP Médipole Hôpital Privé et le Dr [T] ou qui d’entre eux mieux le devra, à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du [Localité 18], à la Mutuelle Verspiren et à la Mutuelle Dynalis ;
— condamner solidairement la clinique du [20] aux droits de laquelle vient désormais le MHP Médipole Hôpital Privé et le Dr [T] ou qui d’entre eux mieux le devra, aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Me Romain Laffly de la Selarl Laffly & Associés – Lexavoué Lyon, avocat, sur son affirmation de droit et sur la base des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils font essentiellement valoir que la position de la tête du foetus a été considérée comme une position antérieure droite alors qu’elle était plutôt gauche postérieure, et que les experts ont relevé ce premier point qui a posé difficulté, que cette position a aggravé les anomalies du rythme cardiaque pendant les efforts expulsifs et que le Dr [T] a décidé d’appliquer les forceps alors que la présentation était située en partie haute de l’excavation, ce qui était inadéquat, et alors qu’il était encore possible d’arrêter les efforts expulsifs pour avoir recours à une césarienne.
Ils demandent à la cour d’appliquer la théorie de l’équivalence des conditions et de retenir la responsablité de l’établissement dans la mesure où une prise en charge initiale conforme aurait permis d’éviter le recours aux forceps et les dommages qui s’en sont ensuivi et d’infirmer la décision critiquée sur ce point.
A titre subsidiaire, ils font valoir que les conséquences de l’accouchement pour [O] dépassent le seuil de gravité qui commande l’intervention de l’ONIAM.
Par conclusions déposées au greffe le 17 février 2022, l’ONIAM demande à la cour de:
— débouter le Dr [T] de son appel principal comme infondé,
— lui donner acte de ce qu’il s’associe à l’appel incident des consorts [C] aux fins de voir infirmer le jugement du 14 décembre 2020 en ce qu’il a exclu la responsabilité de la clinique du [20] et en ce qu’il a rejeté les demandes présentées à l’encontre de la clinique du [20],
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit engagée la responsabilité du Dr [T] et en ce qu’il l’a condamné à indemniser les consorts [C] et la CPAM,
— le confirmer en ce qu’il a rejeté toutes les demandes présentées à son encontre et prononcé une condamnation à son profit au titre des frais irrépétibles,
— débouter le Dr [T] de sa demande de voir infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes présentées contre l’ONIAM,
— débouter M. et Mme [C] de voir infirmer, à titre subsidiaire, le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes présentées contre l’ONIAM, les débouter de leur demande,
— condamner le Dr [T] et/ou M. et Mme [C] et la société MHP à lui verser 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après avoir rappelé les conditions légales et jurisprudentielles de son intervention, l’ONIAM indique, en s’appuyant sur les conclusions expertales, que le dommage subi par le nouveau-né est la conséquence exclusive des fautes commises d’abord par la clinique du [20] puis par le Dr [T]. Il énonce que les premiers efforts expulsifs ont été débutés par le sage-femme à 15 h 54 et non à 15 h 58 comme le fait valoir l’établissement, et que celui-ci aurait dû attendre l’arrivée du Dr [T] avant d’installer la patiente dans la mesure où il ne pouvait ignorer qu’une extraction à la partie haute de l’excavation était dangereuse. Il fait sien le partage de responsabilité proposé par l’expert, et demande à la cour de retenir à tout le moins une perte de chance de 20% eu égard aux décisions du sage-femme.
S’agissant du médecin il conclut qu’en poursuivant dans sa volonté d’un accouchement par voie naturelle alors qu’il était impossible d’appliquer un forceps symétrique, le médecin a appliqué le forceps d’une manière totalement inadéquate qui a provoqué la blessure de l’enfant. Il fait observer que le Dr [T] n’a pas fait état lors de l’expertise de l’utilisation d’un forceps de Suzor et se trouve aujourd’hui mal fondé à l’affirmer.
Il conclut que la responsabilité de professionnels de santé étant engagée, les conditions de son intervention ne sont pas remplies.
Par conclusions déposées au greffe le 3 février 2022, les sociétés Capio Holding Médipôle et MHP-Médipole Hôpital Privé demandent à la cour de :
— prononcer la mise hors de cause de la société Capo Holding Medipôle, non concernée par la présente procédure et
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de MHP venant aux droits de la clinique du [20].
Sur le fond,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes présentées contre la clinique du [20] et l’ONIAM, condamné M. et Mme [C] à leur payer la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens engagés par ces deux défendeurs, avec droit de recouvrement direct, et condamné le Dr [T] à indemniser les consorts [C] et la CPAM,
En conséquence, dire et juger que le manquement de la Clinique du [20] lors de l’accouchement de Mme [M] [C] le 17 avril 2012 n’est pas démontré,
Subsidiairement
— dire et juger que le lien de causalité entre le manquement de la clinique du [20] et les préjudices subis par l’enfant n’est pas établi, seule la responsabilité du Dr [T] étant susceptible d’etre engagée,
En conséquence,
— dire et juger que la responsabilité de la clinique du [20] n’est pas engagée,
— prononcer la mise hors de caude du MHP-Médipôle Hôpital Privé,
— débouter le Dr [T], les consorts [C] et l’ONIAM de leurs demandes,
— condamner le Dr [T] à lui payer 2500 euros en application des dispositions de l’article 700,
— condamner le Dr [T] à supporter les dépens.
Le MHP fait essentiellement valoir que l’expert ne retient aucun manquement à l’encontre de la clinique lors de la surveillance du travail, ni dans la prise en charge de l’enfant à sa naissance, relevant uniquement un manquement au stade de la phase expulsive en indiquant que le début des efforts expulsifs à 15h54 n’était pas nécessaire et pas forcément opportun, alors que les efforts expulsifs ont débuté en réalité à 15h58 en présence du médecin et non à 15h54 comme cela résulte des transmissions ciblées, l’épisode d’efforts de 15h54 constituant uniquement un essai, avant la vérification de la présentation à l’échographie, le début des efforts expulsifs devant être fixé à 15h58 seulement comme en témoigne la mention du diagramme d’accouchement, donc sous l’entière responsabilité du médecin et non de celle du sage-femme.
Il critique l’expert qui s’est contenté de lui répondre que le terme 'essai’ n’avait pas de signification en matière obstétricale et ajoute qu’à son arrivée, le Dr [T] était en mesure d’installer Mme [C] en salle d’opération pour pratiquer une césarienne. Il affirme qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre alors que le sage-femme a respecté les dispositions de l’article L.4154-1 du code de la santé publique (précisé par la cour : en réalité L 4151-3) en appelant le médecin dès les premières anomalies du RCF et que le référentiel-métier des sages-femmes dont se prévaut le Dr [T] contient seulement des recommandations leur permettant d’aider le femme à gérer la douleur et ne permettent pas de caractériser les faits invoqués.
Subsidiairement, il fait observer que les préjudices de l’enfant résultent exclusivement de la décision du médecin de ne pas pratiquer une césarienne et qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre le manquement reproché au sage-femme et le préjudice subi, l’essai d’efforts expulsifs n’ayant pas empêché le médecin d’analyser la situation en réalisant notamment une échographie et étant dépourvu de lien avec la décision du Dr [T] de recourir aux forceps et non à une césarienne,
Par conclusions d’actualisation déposées au greffe le 30 juin 2022, la CPAM du [Localité 18] demande à la cour de :
— débouter le Dr [T] de son appel comme non fondé,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 décembre 2020 ;
— condamner le Dr [T] à lui régler une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens tant d’instance que d’appel distraits au profit de la Selarl BdL avocats, représentée par Me Yves Philip de Laborie, avocat, sur son affirmation de droit.
Le Dr [T] a fait signifier sa déclaration d’appel à la Mutuelle Dynalis par acte d’huissier de justice du 22 février 2021 délivré à personne habilitée. Celle-ci n’ayant pas constitué avocat, l’arrêt sera réputé contradictoire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
MOTIVATION
— sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Le Dr [T], appelante, déplore ne pouvoir répondre aux dernières conclusions des intimés. Or, chacune des parties a conclu à deux reprises, et la discussion a porté sur l’ensemble des points de droit invoqués, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté, les intimés devant conclure en dernier. En conséquence, aucun motif grave n’est justifié par l’appelante qui commanderait que les débats soient rouverts.
La demande du Dr [T] tendant à obtenir la révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée, et ses conclusions postérieures ne seront pas prises en considération par la cour.
— sur l’action dirigée contre la société Capio Holding Médipôle et l’intervention volontaire de MHP-Médipôle Hôpital privé
Il est justifié et non contesté par les autres parties que la clinique du [20] est devenue la société Capio Holding Médipôle, qu’elle a ensuite fait apport de sa branche d’activité de polyclinique à la société Capio Immobilier, que par traité du 30 juin 2017, la société Capio Immobilier a absorbé la société Clinique du Grand Large, cette dernière étant devenue en septembre 2017 la société Capio [20] Grand Large qui a pris le nom de MHP-Médipôle Hôpital Privé le 13 décembre 2018.
Il convient en conséquence de mettre hors de cause la société Capio Holding Médipôle et d’accueillir la société MHP-Médipôle Hôpital Privé en son intervention volontaire.
— sur les responsabilités
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la période de travail de Mme [C] a été prise en charge de façon conforme aux règles de l’art et qu’aucune indication de césarienne n’a été révélée à ce stade, et ce jusqu’à 15 h 54, qu’à ce moment les anomalies du RCF se sont considérablement aggravées, que le médecin a été appelé et qu’à son arrivée à 15 h 56 le Dr [T] a pratiqué une échographie qui a révélé une position de la tête du foetus différente de celle annoncée pendant la période de travail, en l’espèce une présentation gauche transverse en partie haute de l’excavation. Devant cette situation qui compliquait l’expulsion, le médecin a tenté de tourner la présentation puis a décidé d’utiliser les forceps.
L’expert conclut que compte tenu de la présentation du foetus, 'l’application du forceps s’est trouvée être inadéquate, c’est à dire non pas positionnée de part et d’autre de la tête foetale (schématiquement appliquée sur les deux oreilles), mais plutôt de façon dissymétrique, c’est à dire avec une partie du forceps située en regard de l’oeil gauche sur le crâne foetal et l’autre partie en arrière de l’oreille droite (tel que cela a été noté sur la description des pédiatres)' (p.26).
L’expert indique qu’au vu du résultat de l’échographie, le choix de l’extraction par voie basse devait être discutée, les publications qu’il a consultées montrant 'clairement et de façon convergente que les extractions instrumentales à la partie haute de l’excavation ne sont pas recommandées’ (p.27).
Constatant que le Dr [T] n’est pas parvenu à appliquer le forceps de manière symétrique, l’expert expose qu’il était possible soit de le réappliquer pour mieux le positionner, soit d’avoir recours à un autre instrument, soit encore d’arrêter les efforts expulsifs pour avoir recours à une césarienne( p.27). Il conclut que 'c’est bien la position du forceps qui a été responsable des blessures de l’enfant’ (p.28) et que la prise en charge de la phase expulsive, c’est à dire comprise entre la fin du travail et la naissance, n’a pas été conforme aux règles de l’art (p.29).
Le Dr [T] soutient aujourd’hui qu’il a utilisé un forceps de Suzor aux branches convergentes et non celui de Pajot aux branches croisées, instrument qui est utilisable en cas de prise en variété transverse au terme des recommandations du Collègue National des Gynécologues Obstétriciens Français et fait valoir que l’utilisation de cet instrument ne peut être qualifié de fautive.
Or, non seulement le Dr [T] n’a pas fait état de l’utilisation de ce type de forceps pendant les 18 mois qu’a duré l’expertise, alors que l’expert a expressément indiqué dans son rapport que le type de forceps utilisé n’avait pas été précisé, ce qui aurait pu susciter une précision de sa part notamment dans son dire, mais surtout il résulte sans aucune ambiguité du travail de l’expert que les blessures présentées par [O] après sa naissance résultent de la pression de cet instrument sur l’oeil du foetus, endroit où il n’aurait pas dû être appliqué.
En conséquence, quel que soit le type de matériel utilisé, et quand bien même il a repositionné l’instrument, son application par le Dr [T] n’a pas été correcte, soit symétrique et sur les deux oreilles de l’enfant, l’expert ayant même qualifié cette application de 'totalement inadéquate’ (p.31). Ce manquement aux bonnes pratiques médicales constitue une faute qui est directement à l’origine de la blessure de l’oeil gauche de l’enfant qui a conduit à une cécité définitive de cet oeil, et engage la responsabilité du médecin.
Deux autres fautes peuvent également être reprochées au Dr [T] au vu des constatations de l’expert. En effet le médecin a utilisé les forceps alors que les extractions instrumentales à la partie haute de l’excavation, comme c’était le cas en l’espèce, ne sont pas recommandées (p.31), et a poursuivi dans sa volonté d’accouchement par voie naturelle après avoir échoué une première fois à positionner le forceps, alors qu’une césarienne pouvait encore être pratiquée à ce stade (p.27 in fine).
S’agissant de la responsabilité du sage-femme, et comme l’ont énoncé les premiers juges, il s’avère que si celui-ci a fait démarrer les efforts expulsifs de manière prématurée, et s’il aurait pu envisager à titre de précaution l’installation de Mme [C] au bloc opératoire plutôt qu’en salle d’accouchement pour le cas où une césarienne serait décidée, ces faits n’ont aucun lien de causalité directe avec les blessures et les préjudices de l’enfant. Ces faits n’ayant pas concouru à la production du dommage, il n’y a pas lieu à application de la théorie de l’équivalence des conditions.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du médecin, en ce qu’il a écarté celle de l’employeur du sage-femme ainsi que l’appel en garantie formé par le Dr [T] à l’encontre de MHP et en ce qu’il a rejeté les demandes formées à l’encontre de l’ONIAM.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné le Dr [T] à indemniser les préjudices subis par l’enfant et ses parents en application de l’article L.1142-1 du code de la santé publique.
— sur les provisions
L’expert a notamment indiqué que l’enfant a subi une période de déficit fonctionnel temporaire à 100 % du 17 avril au 3 mai 2012 et que son déficit fonctionnel permanent devra être évalué à l’âge de 7 ans mais ne sera pas inférieur à 25 %. Il a retenu une assistance par tierce personne d’une heure par jour en lien avec le déficit visuel de [O]. Il n’a pu fixer la date de consolidation, indiquant qu’il conviendra ultérieurement d’évaluer les lésions cérébrales directement imputables aux conditions de l’accouchement et les séquelles dérivées de son déficit visuel dans l’acquisition des fonctions cognitives et motrices habituelles d’un enfant du même âge, ce qui justifie la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’expertise, sans modification de la mission qui est adaptée en l’espèce.
Le tribunal a évalué à 80'000 euros la provision à allouer à l’enfant au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels.
Le Dr [T] fait observer que les troubles de l’attention de l’enfant que ses parentsi imputent à la prise en charge de l’accouchement constituent le trouble comportemental le plus fréquent chez les enfants et qu’il ne peut lui être imputé en l’état, de sorte qu’aucune indemnisation provisionnelle n’est jusifiée de ce chef, qu’il en va de même des troubles émotionnels, de l’anxiété et de l’angoisse de l’enfant qui n’ont pas été relevés par l’expert, et sollicite la réduction de la provision fixée par le tribunal.
Rappelant que les souffrances de l’enfant durant l’accouchement ont été évaluées à 4/7, qu’il subit un préjudice esthétique temporaire de 3/7, ainsi qu’un préjudice d’agrément du fait de l’impossibilité de pratiquer tous les sports de ballon et de balle, ses parents sollicitent la confirmation du montant de la provision allouée.
En considération du déficit fonctionnel permanent de l’enfant qui ne sera pas inférieur à 25 % et de l’assistance par tierce personne en lien avec le déficit visuel, la cour approuve les premiers juges d’avoir chiffré à 80'000 euros la provision à allouer à l’enfant.
Le trouble résultant des conséquences de l’accouchement dans les conditions d’existence des parents, tant morales que matérielles, notamment eu égard aux soins qu’ils ont dû prodiguer à leur fils ainsi qu’aux nombreuses consultations consécutives aux fautes commises par le médecin accoucheur, justifie la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué une provision de 6000 euros à chacun des parents de ce chef.
La caisse primaire d’assurance-maladie sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une provision de 15'000 euros à valoir sur le montant des prestations servies en lien avec les fautes commises. Le Dr [T] fait valoir que la caisse ne met pas la juridiction en mesure de vérifier l’imputabilité des sommes engagées à la complication survenue lors de l’accouchement et critique l’attestation d’imputabilité signée par un médecin conseil pour conclure au rejet de la demande de la caisse.
La caisse répond que sa demande est recevable, produit la notification de ses débours établis sur la base du rapport d’expertise et rappelle que l’attestation d’imputabilité est un élément de preuve recevable et pertinent et que le médecin-conseil est indépendant de l’organisme social puisqu’il appartient à un service national extérieur aux caisses primaires d’assurance-maladie.
Le Dr [T] excipe de la partialité du médecin-conseil mais ne critique nullement le contenu de son attestation dont il ressort que les dépenses de santé correspondent au coût du séjour à l’hôpital femme mère enfant (18.122,00 euros), aux frais médicaux constitués par des soins d’orthoptie ( 214,79 euros) et des frais d’appareillage optique pour 32,73 euros. Il ressort suffisamment des documents fournis par la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 18] que les frais qu’elle a engagés sont en lien direct avec le préjudice résultant des fautes commises par le Dr [T]. Au vu de la notification provisoire du 27 février 2019 d’une somme totale de 180 369,52 euros au titre des débours et de l’attestation circonstanciée et recevable du Dr [A], il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué une provision de 15'000 euros à la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 18].
Le Dr [T] qui succombe en son recours supportera les dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me [Localité 19] Laffly de la Selarl Laffly & Associés-Lexavoué [Localité 15], de Me [V] [S], et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera condamné à payer à M. et Mme [C] et à [O] la somme de 3000 euros, à l’ONIAM la somme de 3000 euros, à la société MHP la somme de 2500 euros et à la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 18] la somme de 2000 euros, la cour rejetant sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par le Dr [T] ;
Constate que la société MHP-Médipole Hôpital Privé vient aux droits de la société Clinique du [20] et la reçoit en son intervention volontaire ;
Met hors de cause la société Capio Holding Médipôle ;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Lyon ;
Y ajoutant,
Condamne le Dr [W] [T] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me [Localité 19] Laffly de la Selarl Laffly & Associés-Lexavoué [Localité 15], de Me [V] de Laborie, et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile le condamne à payer à M. et Mme [C] et à [O] la somme de 3000 euros, à l’ONIAM la somme de 3000 euros, à la société MHP la somme de 2500 euros et à la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 18] la somme de 2000 euros et rejette sa propre demande sur ce point.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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