Confirmation 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 5 févr. 2025, n° 21/07690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 octobre 2021, N° 20/02824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07690 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4W3
[F]
C/
S.A.R.L. DISTRI SECURITE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Octobre 2021
RG : 20/02824
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
APPELANT :
[S] [F]
né le 01 Mars 1994 à [Localité 6] (69)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE DISTRI SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Rebecca SAGHROUN -ARDITTI, avocat au barreau de Marseille
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Novembre 2024
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Anne BRUNNER, conseillère , pour la présidente empêchée, Catherine MAILHES et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [F] (le salarié) a été engagé le 14 mai 2018 par la société Distri Sécurité (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de sécurité.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 14 avril 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 30 avril 2020.
Par lettre du 15 mai 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant de s’être approprié du gel hydroalcoolique, de n’avoir pas porté sa tenue vestimentaire fournie à son embauche, de n’avoir pas inscrit le passage de son chef sur le registre de main courante et de n’avoir pas effectué les rondes toutes les heures.
Le 5 novembre 2020, M. [S] [F], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir la société Distri Sécurité condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Distri Sécurité a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation du 29 janvier 2021.
Au dernier état de ses écritures, M. [S] [F] a demandé au conseil de prud’hommes de condamner la société Distri Sécurité au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente ; d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la société Distri Sécurité à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
La société Distri Sécurité s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi et de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a débouté M. [S] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 20 octobre 2021, M. [S] [F] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 4 octobre 2021, aux fins d’infirmation en ce qu’il : 1. a dit que le licenciement qui lui a été notifié reposait sur une faute grave, 2. l’a débouté de l’intégralité de ses demandes lesquelles tendaient à : 2.1. voir dire et juger abusif le licenciement dont il a fait l’objet 2.2. voir condamner la société DISTRI SÉCURITÉ à lui verser les sommes suivantes: 2.2.1. dommages et intérêts pour licenciement abusif : 6 727,91 euros 2.2.2. indemnité compensatrice de préavis : 3 844,52 euros 2.2.3. congés payés afférents : 384,45 euros 2.2.4. indemnité de licenciement : 1 283,11 euros 2.3. voir condamner la société DISTRI SÉCURITÉ à lui remettre un reçu pour solde de tout-compte, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte. 2.4. Voir condamner la société DISTRI SÉCURITÉ à verser à Maître [N] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2ème du CPC.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 14 janvier 2022, M. [S] [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— dire et juger le licenciement abusif ;
— condamner en conséquence la société Distri Sécurité à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 6 727,91 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3 844,52 euros
— congés payés afférents : 384,45 euros
— indemnité de licenciement : 1 283,11 euros
— condamner la société Distri Sécurité à remettre un reçu pour solde de tout-compte, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire établis en fonction des condamnations prononcées, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— se réserver le droit de liquider ladite astreinte ;
— condamner la société Distri Sécurité à verser à Maître [N] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 2ème du code de procédure civile.
— condamner la société Distri Sécurité aux entiers dépens.
— débouter la société Distri Sécurité de l’intégralité de ses demandes.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 février 2022, société Distri Sécurité ayant fait appel incident en ce que le jugement a rejeté ses demandes, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— déclarer M. [S] [F] recevable mais mal fondé en son appel ;
l’en débouter ;
A titre principal,
— juger que les manquements de M. [S] [F] sont constitutifs d’une faute grave ;
— juger la mauvaise foi de M. [S] [F] ;
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [S] [F] repose bel et bien sur une faute grave, débouté M. [S] [F] de l’intégralité de ses demandes et condamné M. [S] [F] aux dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire :
— juger que le licenciement de M. [S] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse;
— débouter M. [S] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation de M. [S] [F] à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi et une indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
— condamner M. [S] [F] à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi ;
En tout état de cause,
— débouter M. [S] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [S] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] [F] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés pour ceux la concernant par Maître Séverine Martin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié fait valoir que :
— il ne s’est jamais approprié le gel hydroalcoolique mis à sa disposition mais la femme de ménage lui a confié un flacon rempli et il a prélevé, pour les besoins de son activité, une quantité de 50 ml qu’il a placée dans un flacon personnel et ce afin de pouvoir l’utiliser durant ses rondes ;
— le chef de poste, M. [X], avait l’habitude de ranger le gel hydroalcoolique dans son casier personnel fermé à clé ;
— sa tenue de travail, qui lui a été fournie en mai 2018, avait subi des détériorations en raison d’un usage soutenu de sorte qu’il ne pouvait décemment continuer à porter le pantalon de sécurité ou les chaussures de sécurité fournis sans porter atteinte à l’image de marque de la société ;
— il a sollicité en vain le renouvellement de sa tenue de travail ;
— lors de la vacation du 4 avril 2020, il ne portait pas sa tenue de travail car il n’avait pas pu se résoudre à porter un pantalon déchiré à l’entrejambe ;
— la société ne produit pas le registre de main courante et n’établit pas que le passage du chef d’équipe constituerait un événement devant être mentionné sur le registre réglementaire ;
— il a effectué chacune de ses rondes horaires au rythme d’une ronde par heure mais selon un horaire qui a pu varier ;
— il ne peut lui être reproché une absence de réalisation des rondes alors que c’est seulement l’ordre chronologique qui n’aurait pas été respecté.
La société répond que :
— de l’aveu même du salarié lors de l’entretien préalable, ce dernier a subtilisé l’entier flacon de gel hydroalcoolique, qu’il a rapporté à son domicile ;
— en agissant ainsi, le salarié a privé ses collègues de gel alors que l’on se situait en période de confinement ;
— dans l’état de pénurie de gel, le salarié ne peut prétendre avoir cru que les flacons mis à disposition étaient destinés à un usage individuel ;
— l’obligation de porter l’uniforme ressort de l’article 5 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, de l’article 10 du contrat de travail et du règlement intérieur ;
— lors de sa vacation du 11 avril 2020, le salarié ne portait pas son équipement de sécurité, excepté le gilet auto-réfléchissant, ce que le chef de poste a pu constater lors d’un contrôle inopiné ;
— lors de l’embauche du salarié, le 14 mai 2018, il lui a été remis un équipement complet dont deux pantalons de sorte qu’à supposer que l’un des pantalons soit déchiré, cela n’expliquerait pas qu’il n’ait pas porté le second ;
— l’obligation du port de la tenue est également imposé par le contrat de prestation commerciale qui la lie à sa cliente et est une condition essentielle au contrat, qui pourrait se voir résilier en cas de manquement ;
— le 11 avril 2020, le salarié n’a pas enrichi la main-courante comme il aurait dû le faire en n’indiquant dans le registre ni l’intervention de son chef de poste, ni les prétendues difficultés relatives à son uniforme ;
— ce registre doit retracer les incidents et anomalies, faire apparaître le traitement des incidents, les prises et fins de services, les consignes éventuelles, l’arrivée et départ de visiteurs, la gestion de véhicules, etc’ ;
— la fréquence et l’itinéraire des rondes sont déterminés par le chef d’équipe qui en contrôle la bonne exécution ;
— le salarié n’a pas effectué les rondes de sécurité toutes les heures et l’a reconnu lors de l’entretien préalable.
***
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Compte- tenu du contexte sanitaire actuel, notre client a mis à disposition des salariés intervenants sur votre site du gel hydro alcoolique.
Or, lors de votre vacation du 11 avril 2020 sur votre lieu de travail KUEHNE + NAGEL [Localité 8], vous vous êtes approprié ce gel pour votre usage personnel, en l’emportant chez vous.
Ces faits ont été constatés puis attestés par la femme de ménage intervenant sur site qui a déclaré que ce n’était pas la première fois que vous vous appropriez ainsi les produits désinfectants mis à disposition par notre client et destinés à l’ensemble des salariés. En effet, vous vous étiez déjà accaparé ce type de désinfectant lors de votre vacation du 18 mars 2020.
Lors de votre entretien préalable, vous avez déclaré que vous n’aviez pas été informé de l’usage « collectif » de ce flacon. Par conséquent, vous en avez déduit que vous étiez dans votre droit légitime de vous l’approprier pour votre usage personnel et ce, sans en demander préalablement l’autorisation.
Le contexte pandémique actuel est censé susciter des élans de solidarité, de cohésion et d’entraide et non d’individualisme comme le traduit ce type de comportement.
Par définition, votre métier d’agent de sécurité vous porte garant de la sécurité des personnes.
Or, en agissant ainsi, vous avez délibérément porté atteinte à la crédibilité de notre société de sécurité en termes de sérieux et de professionnalisme et avez mis en danger vos collègues en les empêchant de jouir de ce produit d’hygiène de première nécessité en cette période de crise sanitaire. »
La société s’appuie sur une attestation de Mme [G], agente de service qui affirme avoir ramené une bouteille de gel hydroalcoolique à 5h30 du matin à la demande de M. [S] [F] et qu’à 16h00, « Je constate avec son chef M. [O] que le produit n’est pas là, son chef de poste l’appelle pour essayer de comprendre.
M. [F] a indiqué qu’il l’avait pris pour chez lui et qu’il va le rendre et il a raccroché !
Je tiens à préciser que ce n’est pas la première fois que M. [F] me demande des produits. Le 18/03/2020, je lui ramène un flacon de gel hydroalcoolique, je lui dit qu’il peut en mettre dans son petit flacon personnel or, M. [F] a pris tout le flacon pour chez lui. »
Elle verse aussi un débat un procès-verbal d’entretien du 30 avril 2018, signé du salarié et de l’employeur qui reprend les déclarations du salarié « Concernant le vol de gel hydroalcoolique, j’ai considéré qu’il s’agissait d’un usage individuel. Je n’ai pas eu d’indication du chef de poste me disant que l’usage était collectif. Je considère que ce n’est pas un vol.».
Le grief est établi.
« Pour continuer, lors de votre vacation du 11 avril 2020, il a été constaté que vous ne portiez pas votre tenue vestimentaire fournie lors de votre embauche.
Plus précisément, vous étiez vêtu d’un pantalon de survêtement noir avec des rayures rouges, d’un tee-shirt marron, de simples baskets noires ainsi que votre parka DISTRI SECURITE sur laquelle vous aviez ôté préalablement les manches.
Nous vous rappelons que l’exercice du métier d’agent de sécurité entraîne l’obligation formelle du port de l’uniforme dans son intégralité et de la carte professionnelle pendant toute la durée du service. Rappelons également à toutes fins utiles que vous bénéficiez d’une prime d’habillage versée pour chaque heure travaillée et que celle-ci vous confère l’obligation de porter votre tenue en toutes circonstances.
Cet uniforme est composé des éléments suivants :
— Parka haute visibilité DISTRI SECURITE
— Pull sécurité DISTRI SECURITE
— Polo haute visibilité DISTRI SECURITE
— Pantalon de sécurité avec bandes réfléchissantes DISTRI SECURITE
— Chaussures de sécurité coquées
L’ensemble de ces équipements constituent des E.P.I (Equipement de Protection Individuelle).
Par conséquent, le port de la tenue vestimentaire est obligatoire sur un site d’affectation de type logistique. Il va de soi que le non port de cette tenue met en péril votre sécurité et implique notre responsabilité civile ET pénale en cas d’incident.
Lors de votre entretien préalable, vous avez tenté de justifier cette omission en expliquant que votre pantalon de sécurité était déchiré à l’entre-jambe, raison pour laquelle vous ne le portiez pas.
En l’état, nous ne pouvons accepter de tels arguments pour les multiples raisons suivantes:
Tout d’abord, il a été constaté qu’à compter du 12 avril 2020, vous portiez correctement votre pantalon de sécurité et que celui-ci n’était curieusement pas déchiré'
Quand bien même celui-ci aurait réellement été déchiré, il vous appartenait de faire parvenir un mail à vos responsables pour demander le réassort de votre tenue sans délai, et de porter le deuxième pantalon fourni à l’embauche le temps que ce vêtement soit remplacé. Force est de constater que nous n’avons reçu aucune demande de ce type de votre part.
De surcroît, vous êtes seul garant et responsable de votre tenue vestimentaire. Selon l’article 6-« Obligations » de votre avenant au contrat de travail signé le 14 Mai 2018 vous devez :
« Avoir une tenue en parfait état, la faire nettoyer régulièrement et la changer si nécessaire. Le port d’une tenue sale ou déchirée quel que soit le site sera considéré comme une faute grave.
Cette faute pourra être sanctionnée par un licenciement immédiat sans préavis".
En l’état, ce manquement à lui-seul justifie pleinement votre licenciement pour faute grave.
De plus, nous constatons que vous n’avez fourni aucune explication concernant l’absence du reste de votre tenue vestimentaire à savoir : le Polo Haute visibilité, le Pull ainsi que vos chaussures de sécurité coquées'
Enfin, il parait nécessaire de vous rappeler que vous reflétez l’image de marque de notre société auprès de notre client. Par conséquent, votre tenue vestimentaire ainsi que votre aspect général doivent être irréprochables. Or, la façon dont vous étiez vêtu lors de ce contrôle dénote d’un désintérêt certain pour les obligations professionnelles qui vous incombent ainsi que l’image de l’entreprise que vous véhiculez.
Ainsi, et au vu des éléments suscités, nous ne pouvons accepter vos arguments qui visent in fine à vous dédouaner des faits qui vous sont reprochés sans jamais assumer la responsabilité de vos actes. »
La société verse aux débats :
— la dotation vestimentaire à M. [S] [F], en date du 14 mai 2018 : deux pantalons, deux polos, une parka et une paire de chaussures de sécurité ;
— le mail de M. [O], chef de poste, du 13 avril 2020, « Samedi 11 avril, j’ai effectué un contrôle sur notre site Kuehne Nagel [Localité 7]. A mon arrivée sur site je constate que l’agent en poste de nuit, 20h00 à 08h00 M. [F] [S] ne portait pas la tenue fournie par distri sécurité, ce dernier avait sur lui comme seul signe distinctif de notre société, la parka jaune fluo avec manches enlevées. M. [F] portait un pantalon de sport (survêtement) noir avec des rayures rouges et un t-shirt marron et des baskets noires » ;
— une attestation de M. [V], agent de sécurité, du 16 décembre 2020 « Lors de la relève du 11/04/20 M. [S] [F] m’a relevé en jogging et chaussure de sport, alors que les autres relèves il était en tenue Distri-sécurité » ;
— une attestation de M. [O], en date du 14 décembre 2020, « Lors de mon contrôle, M. [F] portait un survêtement noir et des chaussures de sport. Depuis ce contrôle j’ai relevé M. [F] à plusieurs reprises où il portait bien la tenue Distri-Sécurité ».
Le salarié, qui ne conteste pas n’avoir pas porté sa tenue le 11 avril 2020, justifie par mail du 20 juin 2019, qu’il a rappelé une commande collective effectuée sur le lieu de travail 4 mois auparavant, souligné ne pas avoir reçu sa tenue nonobstant l’usure et demandé ce « qu’il s’est passé », ce à quoi l’assistante RH répond transmettre sa demande à son chef de secteur.
Ce mail n’établit pas que le pantalon était déchiré le 11 avril 2020, ce qui aurait imposé au salarié de ne pas le porter.
Il est établi que le salarié a porté sa tenue dans un temps voisin du 11 avril 2020 et le non port des chaussures de sécurité ne saurait s’expliquer par l’état du pantalon.
Le grief est établi.
Il ressort du contrat de prestations de service entre la société Distri Sécurité et la société Kuehne+Nagel qu’aucun personnel de sécurité ne sera admis s’il n’est pas revêtu de son vêtement de travail, s’il est démuni de son insigne ou s’il présente une tenue négligée.
En se présentant sur le site sans avoir revêtu sa tenue de travail, le salarié s’exposait au risque de ne pas être admis et de ne pas réaliser la prestation de travail promise par l’employeur à son client.
« [Localité 5] est de constater que cette appropriation du matériel sanitaire ainsi que le port partiel de votre tenue vestimentaire pendant l’exercice de vos fonctions ne sont pas les seuls faits
En effet il a été constaté lors de votre vacation du 12 avril 2020 que vous n’avez pas inscrit le passage de votre chef de poste sur le registre de la main courante du site pourtant prévu à cet effet.
Pour rappel, la main courante est un document contractuel pouvant être consulté par le client et la direction de la société DISTRISECURITE.
Ce document comporte un caractère officiel dans la mesure où il peut être demandé comme pièce justificative dans le cadre d’une enquête, à la suite d’un sinistre ou d’un accident par:
— La police
— L’inspecteur du travail
— L’inspecteur de la C.R.A.M.
— Les compagnies d’assurances
Elle doit donc relater avec une extrême précision l’ensemble des tâches, les évènements survenus et les anomalies constatées durant la vacation. L’écriture doit être soignée et doit être rédigée en respectant chronologiquement les évènements de votre vacation. »
Il ressort d’un mail de M. [O], chef de poste du 13 avril 2020, que celui-ci a constaté que « Dimanche 12 avril’ après contrôle de la main courante électronique et notre main courante distri sécurité, je constate que mon passage de la veille lors du contrôle de M. [J] n’a pas été répertorié'» et de l’attestation de M. [O] que son « contrôle du 11 avril 2020 n’a pas été enregistré sur aucune des mains courantes présentes au poste de garde. »
Enfin, lors de l’entretien préalable, le salarié a déclaré, concernant la main courante « c’est certainement un moment d’inattention. Effectivement, je n’ai pas noté le passage du chef de poste. »
Le grief est établi.
Parallèlement, vous avez également reconnu ne pas avoir effectué les rondes toutes les heures comme demandé par consigne du 11 avril 2020.
La ronde constituant le c’ur du métier de l’agent de sécurité, elle doit être mobilisée pour détecter en temps réel le moindre dysfonctionnement et ainsi assurer la protection des biens et des personnes dont vous êtes le garant.
Or, en agissant ainsi, vous avez mis délibérément en péril la sécurité du site et impliqué notre responsabilité civile et pénale en cas d’incident.
Une telle négligence met irrémédiablement en danger nos relations commerciales avec notre client ainsi que le maintien dans l’emploi de tous nos salariés présents sur ce site.
Votre dossier disciplinaire tel que relaté ci-dessus atteste de votre manque d’intérêt flagrant pour les obligations professionnelles et les responsabilités qui vous incombent.
Par ailleurs, le climat hostile que vous entretenez avec votre chef de poste rend impossible votre maintien dans nos effectifs.
Nous ne pouvons en accepter davantage de votre part.
L’ensemble de ces faits étant constitutifs de faute grave, votre licenciement prend effet à la date d’envoi du présent courrier et votre solde de tout compte sera arrêté à cette même date».
M. [O] poursuit son mail du 13 avril 2020 en indiquant avoir constaté lors de son contrôle du 12 avril 2020, que « Et l’ordre chronologique des rondes mis en place Samedi (faire une ronde toutes les heures) n’a pas été respecté. ».
Le salarié a déclaré, lors de son entretien préalable « concernant les rondes je reconnais qu’elles ne sont pas effectuées toutes les heures ».
Il ne conteste pas qu’il devait réaliser une ronde toutes les heures. Il n’a donc pas réalisé la prestation de travail convenue, de sorte que les obligations de son employeur vis-à-vis de son client n’ont pas été exécutées.
Le grief est établi.
L’ensemble des griefs est établi. Le vol de gel hydroalcoolique, en période de pénurie et de pandémie Covid-19, l’absence de port de la tenue de travail et de réalisation des rondes constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une faute grave et a débouté M. [S] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi, soutient que l’appelant n’a cessé d’user d’arguments mensongers.
Le salarié ne fait pas d’observations.
***
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
L’action en justice de M. [S] [F] n’a pas prospéré sans que pour autant soit établi son caractère abusif.
Aussi, la cour, confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [S] [F], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Distri Sécurité, les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [F] aux dépens de l’appel ;
DÉBOUTE la société Distri Sécurité de sa demande fondée sur l’article 700 du code de PROCÉDURE CIVILE ;
REJETTE la demande de distraction au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Reprise d'instance ·
- Eures ·
- Héritier ·
- Famille ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Intimé ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commune ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Juridiction judiciaire ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Personne publique ·
- Travail ·
- Homme ·
- Prescription
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Syndicat ·
- Électricité ·
- Liquidation ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Cdd ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Durée ·
- Avenant ·
- Licenciement nul ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Exécution déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Courriel ·
- Client ·
- Copies d’écran ·
- Vacances ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Vente ·
- Droit de préférence ·
- Notaire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Acceptation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Adhésion ·
- Contrainte ·
- Ordonnance
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Dirigeant de fait ·
- Cessation des paiements ·
- Qualités ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Exécution provisoire ·
- Responsabilité ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Client ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Indemnité ·
- Code du travail ·
- Formation ·
- Licenciement nul ·
- Cause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Prévention ·
- Titre ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.