Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 janv. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26/09
N° RG 26/00024 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WIW6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 13 Janvier 2026 par :
Mme [L] [U]
née le 15 Février 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Guillaume Regnier
Ayant pour avocat désigné Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 09 Janvier 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté la requête tendant à la mainlevée de son hospitalisation complète ;
En présence de [L] [U], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat
En l’absence du tiers demandeur, M. [X] [M] [S], son fils, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 janvier 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Janvier 2026 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2025, Mme [L] [U] a été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce M. [M] [X], son fils.
Le certificat médical initial du 12 décembre 2025 du Dr [I] [W] a décrit chez Mme [L] [U] un état clinique nettement dégradé avec labilité thymique et émotionnelle, tachypsychie, désorganisée idéique et comportementale, perplexité anxieuse. Il a constaté des idées délirantes à thématique de persécution avec sentiment d’insécurité majeur. Mme [L] [U] avait peu de reconnaissance de son état psychique et son adhésion aux soins était fragile. Il a conclu qu’en résultait un risque de mise en danger de sa personne. Les troubles ne permettaient pas à Mme [L] [U] d’exprimer son consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation soit réalisée sans son consentement.
Par une décision du 12 décembre 2025 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier, Mme [L] [U] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
La décision a été notifiée le 15 décembre 2025 à Mme [L] [U].
Le certificat médical des ' 24h établi le 13 décembre 2025 à 11 heures par le Dr [D] [R] a indiqué qu’il persistait une désorganisation psychique et comportementale associée à une labilité thymique et que l’adhésion aux soins était fragile. Le médecin a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 72h établi le 15 décembre 2025 à 14h30 par le Dr [T] [F] a indiqué que l’état clinique de Mme [L] [U] restait instable (désorganisation idéique, envahissement anxieux, labilité émotionnelle, idées délirantes de persécution). Elle présentait des troubles du sommeil importants qui contribuaient probablement à la dégradation clinique. La conscience des troubles était faible et l’adhésion aux soins précaire. Le médecin a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par une décision du 15 décembre 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a maintenu les soins psychiatriques de Mme [L] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète.
La décision a été notifiée le 16 décembre 2025 à Mme [L] [U].
Par requête reçue au greffe le 17 décembre 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le conseil de Mme [L] [U] a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif que la notification de la décision d’admission prise le 12 décembre 2025 n’est intervenue que le 15 décembre, soit tardivement sans qu’une explication ne soit donnée sur le motif de ce retard. Il a soutenu que cette irrégularité faisait grief à Mme [L] [U].
Par ordonnance en date du 23 décembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [L] [U], rejetant ainsi le moyen du conseil de Mme [L] [U] dans la mesure ou l’état de santé de Mme [L] [U] justifiait la notification tardive.
Par requête en date du 30 décembre 2025 reçue au greffe le 30 décembre 2025, Mme [L] [U] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Dans son courrier, elle a motivé sa demande par la maladie de son conjoint.
A l’audience du 9 janvier 2026, Mme [L] [U] a admis être maniaco-dépressive avec des troubles bipolaires, et avoir eu des problèmes de sommeil qui étaient réglés depuis. Elle a déclaré que ses fils ne vont pas bien. Son conseil a allégué que Mme [L] [U] a compris ce qu’il s’était passé, qu’elle considérait que son état de santé s’était amélioré, qu’elle souhaitait la mainlevée de l’hospitalisation complète avec la mise en place d’un programme de soins.
Par une ordonnance en date du 9 janvier 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande de Mme [L] [U].
L’ordonnance a été notifiée le 9 janvier au CH Guillaume Régnier.
Mme [L] [U] a interjeté appel le 13 janvier 2026 de l’ordonnance du 9 janvier 2026.
Le parquet a par avis écrit a sollicité
la confirmation de l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte soulignant que l’appelante ne critique ni la régularité, ni la pertinence des soins contraints, mais la gêne familiale qu’ils impliquent sur sa vie personnelle, de sorte que la recevabilité même de son appel peut se poser.
Le certificat de situation du 21.01.26 à 12h23 établi par le Dr [I] [W] fait état d’une 'patiente adressée en hospitalisation dans un contexte de décompensation de son trouble psychiatrique chronique, avec mixité de l’humeur et désorganisation idéique. Amélioration clinique progressive mais demeurant insuffisante, avec persistance d’une charge anxieuse importante et fluctuante.
Persistance d’une désorganisation idéique a minima, avec troubles de l’attention et de la concentration.
La conscience des troubles est partielle.
Indication à un maintien des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et continue'.
A l’audience du 22 janvier 2026 Mme [L] [U] a comparu assistée de son avocate. Elle a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [L] [U] a formé le 13 janvier 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 9 janvier 2026. Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la asnté publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la caractérisation de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (notamment) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que ' la décision d’admission [à la demande d’un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade .
L’article L. 3212-3 dudit code prévoit qu’ ' en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .
Sur le prétendu retard dans la procédure d’adminission
Le conseil de Mme [L] [U] soutient que la notification de la décision d’admission prise le 12 décembre 2025 n’est intervenue que le 15 décembre 2025, soit tardivement sans qu’une explication ne soit donnée sur le motif de ce retard. Elle indique que ce retard fait grief mais n’apporte aucun élément au soutien de cette argumentation.
Dès lors le moyen ne pourra être acceuilli.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Les propos de Mme [L] [U] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [L] [U] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; à ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
A ce jour et ainsi que le relève le certificat de situation du 21 janvier 2026, Mme [L] [U] est une 'patiente adressée en hospitalisation dans un contexte de décompensation de son trouble psychiatrique chronique, avec mixité de l’humeur et désorganisation idéique. Amélioration clinique progressive mais demeurant insuffisante, avec persistance d’une charge anxieuse importante et fluctuante.
Persistance d’une désorganisation idéique à minima, avec troubles de l’attention et de la concentration.
La conscience des troubles est partielle.
Indication à un maintien des soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et continue', et la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire'.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une légère amélioration .Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, Conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [L] [U] en son appel,
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 22 Janvier 2026 à 16 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [U] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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