Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 avr. 2025, n° 24/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 15 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’ARTOIS
C/
S.A.S. [4]
CCC adressées à :
— CPAM DE L’ARTOIS
— SAS [4]
— Me COLMET DAAGE
Copie exécutoire délivrée à :
— Me COLMET DAAGE
Le 2 AVRIL 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/00503 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7MV – N° registre 1ère instance : 21/00977
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 15 janvier 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
(M. P. : M. [T] [W])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [C] [I], dûment mandaté
ET :
INTIMEE
S.A.S. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 12 novembre 2020, M. [T] [W], salarié de la société [4] en qualité d’ouvrier, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 8 octobre 2020 mentionnant une surdité de perception bilatérale symétrique.
Considérant que la condition tenant à la liste limitative des travaux prévue par le tableau 42 des maladies professionnelles n’était pas remplie, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM ou caisse) de l’Artois a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Hauts-de-France.
Ce comité ayant émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie le 2 juin 2021, la caisse a, par courrier du 3 juin 2021, notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] – hypoacousie de perception – au titre du tableau 42 relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.
La société [4] a contesté cette décision en saisissant, par courrier recommandé du 2 août 2021, la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas statué dans le délai de deux mois.
Saisi par la société [4] d’une contestation de cette décision implicite de rejet, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a, par jugement rendu le 15 janvier 2024 :
— déclaré inopposable à la société [4] la décision de la CPAM de l’Artois de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 8 octobre 2020 déclarée par M. [W],
— dit que la CPAM de l’Artois devra transmettre à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) compétente le montant des prestations correspondant aux soins arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à la société [4],
— condamné la CPAM de l’Artois aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 février 2024, la CPAM de l’Artois a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, qui lui avait été notifié le 19 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées le 20 décembre 2024, reprises oralement par son représentant, la CPAM de l’Artois demande à la cour de :
— la dire bien fondée en son appel,
— dire la décision de prise en charge du 3 juin 2021 de la pathologie déclarée par M. [W] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [4],
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras du 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions.
Elle estime, au visa de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, que la procédure d’instruction est régulière en ce que le CRRMP – informé des dates de consultation et de la date butoir de son avis à intervenir – a rendu son avis sur la base d’un dossier complet. La caisse précise que la date figurant sur l’avis du comité correspond à la date de réception de son courriel transmettant la demande de maladie professionnelle et non spécifiquement à la date de réception du dossier complet.
Elle affirme avoir adressé un courrier à l’assuré afin qu’il désigne un praticien en vue de la communication des pièces médicales du dossier mais ne pas être en mesure d’en apporter la preuve.
L’organisme de sécurité sociale fait en outre valoir que l’audiogramme prévu par le tableau 42 des maladies professionnelles est un élément de diagnostic qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier détenu par ses services administratifs et dont l’employeur peut demander la communication.
L’appelante considère que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie en ce que le colloque médico administratif mentionne que les conditions médicales du tableau sont réunies et fait référence à un audiogramme réalisé le 8 octobre 2020, outre le fait qu’aucun désaccord de diagnostic n’a été soulevé.
Par conclusions réceptionnées le 7 janvier 2025, soutenues oralement par avocat, la société [4] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— confirmer le jugement prononcé le 15 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Arras,
— à titre principal,
— juger qu’elle n’a disposé d’aucun jour de consultation effective des pièces du dossier de son salarié avant sa transmission au CRRMP,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie du 8 octobre 2020 déclarée par M. [W],
— juger qu’elle a demandé la communication du rapport établi par le service du contrôle médical et l’avis du médecin du travail et a désigné M. [N], médecin, à cet effet,
— juger que la CPAM reconnaît ne pas être en mesure de prouver la réalisation des démarches nécessaires auprès de l’assuré en vue de la désignation d’un praticien concernant la consultation de l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services de contrôle médical,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie du 8 octobre 2020 déclarée par M. [W],
— à titre subsidiaire,
— juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve que la maladie déclarée par M. [W] correspond exactement à une hypoacousie par lésion cochléaire irréversible accompagnée ou non d’acouphènes telle que désignée au tableau n°42,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie du 8 octobre 2020 déclarée par M. [W],
— condamner la CPAM de l’Artois à lui verser la somme de 2 000 euros,
— condamner la CPAM de l’Artois aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir, à titre principal, que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle n’a disposé d’aucun jour de consultation effective des pièces du dossier avant sa transmission au CRRMP. La société [4] précise que le comité a réceptionné le dossier le 15 mars 2021 alors qu’elle avait la possibilité de formuler des observations jusqu’au 26 avril 2021. Elle conteste la force probante de l’attestation versée aux débats par la caisse, celle-ci ne satisfaisant pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
La société intimée ajoute que la caisse reconnaît ne pas être en mesure de rapporter la preuve des démarches entreprises afin que la victime désigne un praticien en vue de la communication des pièces médicales du dossier en application des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte que les principes du contradictoire et de loyauté n’ont pas été respectés.
A titre subsidiaire, la société [4] indique que la caisse, en ne transmettant pas l’audiogramme, ne démontre pas que les modalités de constatation médicale et d’évaluation du déficit audiométrique telles qu’imposées par le tableau 42 des maladies professionnelles ont été respectées. Elle estime que la fiche colloque médico-administratif ne permet nullement de s’assurer que les conditions sont réunies.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de la transmission du dossier au CRRMP avant l’expiration du délai de 40 jours
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Rien dans la nouvelle procédure d’instruction n’interdit à la caisse de transmettre au CRRMP le dossier d’instruction de la maladie, dans son état précédent son enrichissement éventuel et la réception des observations éventuelles prévues par le nouvel article R. 461-10, puisque le dossier de la caisse n’est pas figé et est susceptible d’évoluer entre la date de transmission au CRRMP et la date à laquelle ce dernier statue.
En l’espèce, par courrier du 15 mars 2021, la CPAM de l’Artois a informé la société [4] de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [W] à un CRRMP.
Conformément aux dispositions de l’article R. 461-10 précitées, elle lui a précisé qu’il pouvait consulter et compléter le dossier directement en ligne jusqu’au 15 avril 2021, et formuler des observations jusqu’au 26 avril 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
La société [4] fait valoir que le CRRMP a réceptionné le dossier le 15 mars 2021, de sorte qu’elle n’a disposé d’aucun jour de consultation effective des pièces du dossier.
La CPAM de l’Artois rétorque que le 15 mars 2021 correspond à la date à laquelle le comité a été saisi, et non pas à la date de réception du dossier complet.
Pour le démontrer, elle produit une attestation du CRRMP du 14 février 2023, établie à sa demande, dans laquelle le comité indique ce qui suit :
« Le CRRMP a été saisi en date du 15/03/2021 par la CPAM de l’Artois.
La phase d’enrichissement et de contradictoire se terminait le 26/04/2021.
Le CRRMP a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier disponibles à cette date, préalablement à sa séance du 02/06/2021, programmée postérieurement à l’expiration de ce délai pour obtenir le dossier complet.
La date figurant sur le CERFA et opposée par l’employeur correspondant à la date de saisine du CRRMP ».
Ces affirmations non utilement contestées du CRRMP sont cohérentes avec la procédure d’instruction prévues par les dispositions de l’article R. 461-10 et avec les modalités de dématérialisation mises en place et doivent être considérées comme correspondant à la réalité.
Les éléments du débat et en particulier le courrier d’information de la caisse du 15 mars 2021 et le courrier du CRRMP du 14 février 2023, permettent de retenir par voie de présomptions graves précises et concordantes que la caisse a saisi le CRRMP de sa mission le 15 mars 2021, lui transmettant son dossier d’instruction dans son état antérieur aux différentes phases prévues par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale et que la mention de la date du 15 mars 2021 en face de la rubrique « date de réception par le CRRMP du dossier complet » sur le formulaire cerfa de l’avis du CRRMP correspond à la date de réception par le CRRMP du dossier d’instruction de la caisse dans son état existant à la date de sa saisine.
Aucun des éléments du débat ne permet d’accréditer l’idée selon laquelle le CRRMP aurait consulté le dossier de la caisse dans sa consistance antérieure au 26 avril 2021, avant l’issue de la procédure prévue par l’article R. 461-10, et encore moins qu’il aurait consulté uniquement le dossier initial de la caisse et n’aurait pas consulté ses éventuels enrichissements et observations des parties dans le cadre de la procédure prévue à l’article précité.
Il convient dans ces conditions de dire que l’attestation du CRRMP est suffisamment probante quant à l’affirmation qui y est contenue.
Il s’ensuit que l’affirmation de la société [4] selon laquelle elle n’aurait disposé d’aucun jour de consultation effective du dossier manque en fait.
Sur le moyen d’inopposabilité tiré du non-respect de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
En l’espèce, après avoir été informée de la transmission du dossier de M. [W] à un comité, la société [4] a, par courrier recommandé du 7 avril 2021, sollicité de la CPAM de l’Artois la communication de l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical en ces termes : « (') Concernant l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical, qui ne nous sont pas communicables de plein droit, nous vous remercions de bien vouloir entreprendre les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime (') ».
Dans ses conclusions reprises oralement à l’audience, la caisse indique : « (') D’évidence, [elle] a opéré diligence en envoyant un courrier à l’assuré mais n’est toutefois pas en mesure d’en apporter la preuve ».
La caisse n’étant pas en mesure de justifier du respect des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [4] la décision du 3 juin 2021 de la CPAM de l’Artois de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La CPAM de l’Artois succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de condamner la CPAM de l’Artois aux dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [4] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés, ce qui justifie de condamner la CPAM de l’Artois à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras le 15 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois aux dépens d’appel ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois à payer à la société [4] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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