Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 4 juil. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 4 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OK7W
ORDONNANCE
Le QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 00
Nous, Laurence MICHEL, présidente de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [I] [D], représentant du Préfet de La [Localité 3],
En l’absence de Monsieur [B] [Y], né le 07 Mars 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, suite à son hospitalisation et en présence de son conseil Maître Marine LE CUILLIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [Y], né le 07 Mars 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 22 mai 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 04 juillet 2025 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant le maintien en rétention de Monsieur [B] [Y] conformément à la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise par la préfecture de La Vienne,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [Y], né le 07 Mars 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 04 juillet 2025 à 14h24,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Marine LE CUILLIER, conseil de Monsieur [B] [Y], ainsi que les observations de Monsieur [I] [D], représentant de la préfecture de [Localité 2],
A l’audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 04 juillet 2025 à 18h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [Y], de nationalité algérienne, s’est vu retirer le 22 mai 2025 son titre de séjour de conjoint français, et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Il a contesté cette décision devant le tribunal administratif qui a rejeté sa requête. Il a formé un appel en cours de ce jugement.
Il a été placé en rétention administrative le 22 mai 2025. Par décisions des 26 mai 2025 puis 19 juin 2025, confirmées par la cour d’appel de Bordeaux les 28 mai et 20 juin 2025 respectivement, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de sa rétention administrative dont la prochaine échéance est fixée au 20 juillet 2025.
Par requête reçue le 3 juillet 2025 à 11h37, le conseil de [S] [Y] a sollicité sa remise en liberté du fait de son état de vulnérabilité.
Par ordonnance du 4 juillet 2025 à 11h30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de mise en liberté et ordonné le maintien en rétention de [S] [Y].
Par courriel adressé au greffe le 4 juillet 2025 à 14h24, le conseil de [S] [Y] a fait appel de cette ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, estimant incompatible la mesure de placement en rétention administrative au regard de l’état psychologique de M. [Y].
*****
A l’audience, M. [Y]. hospitalisé, est absent.
Son conseil soutient sa requête, soulignant un état très dégradé incompatible avec la présence en rétention selon le certificat médical du 25 juin 2025. Elle remet copie d’une ordonnance faisant état du traitement médicamenteux en cours.
Le représentant de la préfecture s’oppose à la demande et indique que la préfecture va demander une expertise de l’état de l’intéressé par un médecin de l’OFI après avoir été destinataire très récemment du certificat médical du 25 juin, cet état étant susceptible d’évolution favorable. Il fait valoir que l’obligation de l’administration est de prendre en considération un état de vulnérabilité, ce qui a été le cas en l’espèce.
Il ajoute que l’éloignement de M. [Y] reste prévu le 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de mise en liberté
Aux termes de l’article L.742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
L 'article L.741-4 du CESEDA dispose que : « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure ainsi que des débats que [S] [Y] a été hospitalisé en hôpital psychiatrique dans les jours ayant suivi l’audience en 2ème prolongation de sa rétention admininistrative, son état psychique s’étant dégradé.
Le certificat médical du 25 juin 2025 indique un état incompatible avec le maintien en centre de rétention de [S] [Y], ce dernier nécessitant une surveillance rapprochée en milieu hospitalier et à ce jour, il doit être constaté que [S] [Y] est toujours hospitalisé, ce qui atteste d’un état de santé toujours dégradé.
Pour autant, ainsi que relevé par le premier juge, l’administration a tenu compte de la vulnérabilité psychique de [S] [Y], survenu au cours de sa rétention, en organisant son hospitalisation, sur avis médical, afin que la mesure de rétention se poursuive de manière adaptée à cet état.
Si la situation actuelle de l’intéressé ne permet pas son maintien au centre de rétention, la mesure de rétention en elle-même, telle que mise en 'uvre actuellement en milieu protégé, reste justifiée au regard des motifs rappelés par les dernières décisions, sans qu’une mise en liberté ne s’impose à ce jour.
Sur les demandes annexes.
Il y a lieu d’accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire à [S] [Y]'.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Accordons l’aide juridictionnelle à titre provisoire à [S] [Y],
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente de chambre déléguée.
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