Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00572
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] en date du 12 Février 2024
RG n° 23/00256
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [K] [E]
né le 04 Juillet 1946 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Bernard HOYE, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMES :
Monsieur [U] [X] [T]
né le 15 Octobre 1945 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Madame [C] [R] épouse [T]
née le 18 Mai 1946 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non représentés, bien que régulièrement assignés
DEBATS : A l’audience publique du 12 mai 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 04 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL,greffier
*
* *
Suivant acte authentique du 19 février 2020, M. [W] [E] a consenti au profit de M. [U] [T] et Mme [C] [R] épouse [T], un bail d’habitation portant sur un immeuble sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 830 euros.
Se prévalant de plusieurs loyers impayés, M. [W] [E] a, par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, signifié aux locataires un commandement de payer la somme de 1.125,72 euros au titre des loyers et charges impayés, et reprenant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, M. [E] a assigné M. [U] [T] et Mme [C] [R] épouse [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins notamment de voir constater la résiliation du bail, de voir ordonner l’expulsion des locataires, ainsi que de tous biens et occupants de son chef, de voir fixer une indemnité d’occupation et de voir condamner ces derniers au paiement des arriérés de loyers, ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— déclaré recevable la demande de M. [W] [E] ;
— constaté toutefois que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies ; – débouté en conséquence M. [W] [E] de sa demande tendant à la constatation de la résiliation du bail ;
— condamné solidairement M. [U] [T] et Mme [C] [R] épouse [T] à verser à M. [W] [E] au titre des loyers et charges la somme de 1.477,77 euros suivant extrait de compte au 8 août 2023, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— débouté M. [W] [E] du surplus de ses demandes ;
— condamné solidairement M. [U] [T] et Mme [C] [R] épouse [T] aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;
— constaté que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 7 mars 2024, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 7 mai 2024, l’appelant demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— Réformer le jugement entrepris,
En conséquence,
— Condamner solidairement M. [U] [T] et Mme [C] [R] épouse [T] au paiement de la somme de 1.477,77 euros représentant le solde des loyers et charges à la date de la résiliation du bail, soit le 2 août 2023, en application des dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, avec intérêts de droit à compter du 2 juin 2023, date du commandement de payer sur la somme de 1.125,72 euros et à compter de l’assignation du 15 septembre 2023 pour le surplus, en application de l’article 1153 du code civil,
— Constater la résiliation du bail au 2 août 2023 et ordonner l’expulsion des occupants du logement sis [Adresse 7]), tant de leurs biens que de tous occupants de leur chef, et ce dans la quinzaine de la décision à intervenir ou de sa signification s’il est rendu par défaut,
— Autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout lieu de son choix propre à assurer la conservation, aux frais, risques et périls de l’occupant,
— Dire que faute par lui de libérer les lieux occupés dans le délai imparti et celui-ci expiré, il pourra y être contraint par toute voie ou tout moyen de droit et notamment avec le concours de la force publique si besoin est,
— Fixer une indemnité d’occupation égale à trois fois le montant du loyer mensuel, soit 2.490 euros par mois, jusqu’au départ des occupants, ceci jusqu’au complet déménagement et restitution des clefs,
— Dire que tous les intérêts échus des capitaux, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil produiront des intérêts dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement M. [U] [T] et Mme [C] [R] épouse [T] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et ce, tant en première instance qu’en cause d’appel,
— Condamner solidairement M. [U] [T] et Mme [C] [R] épouse [T] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer en date du 2 juin 2023.
M. [U] [T] et Mme [C] [R] épouse [T] n’ont pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant leurs ont été signifiées le 6 mai 2024 à personne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non-paiement de l’une des sommes dues par le preneur au titre du loyer ou des charges récupérables, le contrat de location sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet.
Le commandement de payer délivré à M. et Mme [T] le 2 juin 2023 pour paiement de la somme principale de 1.125,72 euros au titre des loyers arrêtés au 1er mai 2023 inclus reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et comporte les mentions exigées à peine de nullité par l’article 24 de la loi du 7 juillet 1989.
Il ressort du relevé de compte arrêté au 8 août 2023 qu’aucune régularisation totale n’a eu lieu dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer puisque seul un règlement de 585,26 euros, en date du 4 juillet 2023, est intervenu dans ce délai, le virement de 843,26 euros du 3 août 2023 étant postérieur.
Par suite, il convient de :
— constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 2 août 2023,
— ordonner l’expulsion des intimés dans les conditions exposées au dispositif de l’arrêt,
— condamner solidairement les intimés à payer à M. [W] [E] la somme de 1.477,77 euros au titre des loyers et charges échus au 2 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 sur la somme de 1.125,72 euros et à compter de l’assignation du 15 septembre 2023 sur le surplus,
— fixer à la charge des intimés une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés.
La condamnation des intimés aux dépens, justement appréciée, est confirmée sauf à dire qu’elle inclut le coût du commandement de payer.
M. et Mme [T] succombant, sont condamnés solidairement aux dépens de l’appel et à payer à M. [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La disposition relative aux frais irrépétibles est infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qui concerne la capitalisation des intérêts et les dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 2 août 2023 ;
Ordonne en conséquence à M. [U] [T] et Mme [C] [R] épouse [T] de libérer le logement sis [Adresse 8], tant de leurs biens que de tous occupants de leur chef, ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Autorise M. [W] [E] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout lieu de son choix propre à assurer la conservation, aux frais, risques et périls de l’occupant ;
Condamne solidairement M. [U] [T] et Mme [C] [R] épouse [T] à payer à M. [W] [E] la somme de 1.477,77 euros au titre des loyers et charges échus au 2 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 sur la somme de 1.125,72 euros et à compter de l’assignation du 15 septembre 2023 sur le surplus ;
Fixe à la charge de M. [U] [T] et Mme [C] [R] épouse [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés ;
Condamne solidairement M. [U] [T] et Mme [C] [R] épouse [T] à payer à M. [W] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit que les dépens de première instance incluent le coût du commandement de payer du 2 juin 2023 ;
Condamne solidairement M. [U] [T] et Mme [C] [R] épouse [T] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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