Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 19 juin 2025, n° 24/13671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 juillet 2024, N° 21/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13671 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ225
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juillet 2024 – Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 21/00048
APPELANT
M. [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Boubacar SOGOBA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 40
INTIMÉE
S.A. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL D’ILE DE FRAN CE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 692 043 714
Représentée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocate au barreau de PARIS, toque : E0083
Assistée par Me Clément SAINT-REGIS, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque : 6
AUTRE PARTIE :
Mme [W] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire de M. [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assignation à domicile conformément aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 6 juin 2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 2.06.2022 le tribunal judiciaire de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant Monsieur [B] [X] et a désigné Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
La caisse régionale Crédit Mutuel Ile de France a déclaré une créance de 14.280,70 euros.
Le débiteur a contesté la créance de telle sorte que le juge-commissaire a été saisi.
Par ordonnance en date du 4.07.2024 le juge-commissaire a admis la créance de la caisse régionale de Crédit Mutuel de [Localité 8] à concurrence de 12.064,78 euros et l’a rejetée pour le surplus.
Monsieur [X] a interjeté appel le 19.07.2024 intimant la caisse régionale du crédit mutuel d’Ile de France et Me [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 5.03.2025 , Monsieur [X] demande à la cour de déclarer irrecevable la créance de la caisse de crédit mutuel de [Localité 8] à concurrence de 12.064,78 euros, d’infirmer l’ordonnance et de condamner la caisse régionale du crédit mutuel d’Ile de France à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7.01.2025 la caisse régionale de crédit mutuel d’Ile de France demande à la cour de:
— confirmer l’ordonnance rendue le 4.07.2024 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions en ce qu’il a admis la créance de la caisse de crédit mutuel de Saint Ouen à concurrence de 12.064,78 euros et laissé les dépens à la charge de Monsieur [X]
en conséquence
— de débouter Monsieur [B] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— de condamner Monsieur [B] [X] à payer à la caisse régionale de crédit mutuel d’Ile de France la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner Monsieur [B] [X] aux dépens de la procédure.
Me [Z] à qui la déclaration d’appel n’a pas été signifiée mais uniquement adressée par email n’a pas constitué avocat.
Postérieurement à la clôture des débats Monsieur [X] a fait signifier la déclaration d’appel et les conclusions à Me [Z] par acte de commissaire de justice du 6.06.2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13.03.2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [X] expose que la demande d’admission de créance, est fondée sur un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 13.04.2021 au profit de la caisse de crédit mutuel de Saint Ouen, que cependant l’assignation délivrée est nulle pour avoir été délivrée à une adresse où n’habite pas le défendeur alors que le demandeur connaissait son adresse, qu’il convient donc de prononcer l’irrecevabilité de la créance de la caisse de crédit mutuel et d’infirmer l’ordonnance.
La caisse de crédit mutuel d’Ile de France fait valoir la parfaite validité de l’assignation délivrée et de la signification des décisions subséquentes ainsi que l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 13.04.2021.
Sur ce
L’article L.624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate, soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
En l’espèce la demande d’admission de la caisse de crédit mutuel d’Ile de France est fondée sur un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 13.04.2021 condamnant Monsieur [X] à payer à la caisse de crédit mutuel de Saint Ouen la somme de 11.064,78 euros au titre d’un crédit du 2.02.2016 outre les intérêts au taux de 4,90% à compter du 21.02.2019 et la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [X] conteste les modalités de l’assignation en paiement qui lui a été délivrée devant le premier juge et de signification de la déclaration d’appel interjeté par la caisse de crédit mutuel, appel qui a donné lieu à l’arrêt rendu le 13.04.2021 constituant le titre exécutoire fondement de la déclaration de créance.
Cependant ces contestations ne relèvent pas de la procédure d’admission de la créance déclarée par le crédit mutuel mais concernent le titre exécutoire sur lequel se fonde le créancier.
Or le juge-commissaire n’a pas compétence pour remettre en cause le titre exécutoire présenté par le créancier au soutien de sa demande d’admission.
En l’espèce en l’état d’une créance judiciaire constatée par un titre exécutoire dont il n’est pas contesté qu’il dispose de l’autorité de la chose jugée c’est à juste titre que le juge-commissaire a admis la créance.
L’ordonnance est confirmée.
Il est inéquitable de laisser la caisse de crédit mutuel supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
confirme l’ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Bobigny le 4.07.2024
et y ajoutant
condamne Monsieur [B] [X] à payer à la caisse de crédit mutuel d’Ile de France la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
dit que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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