Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre, 21 octobre 2025, n° 24/03957
CA Toulouse
Infirmation partielle 21 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement de payer a été délivré conformément aux exigences légales et que les loyers étaient effectivement dus, permettant ainsi d'appliquer la clause résolutoire.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que la résiliation du bail entraînait la perte de tout droit d'occupation pour la société, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Loyers impayés

    La cour a constaté que la société n'avait pas régularisé les loyers dus, condamnant ainsi la société au paiement des sommes réclamées.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation suite à la résiliation du bail

    La cour a jugé que la société devait payer une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer jusqu'à la libération effective des lieux.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Toulouse, Monsieur [X] [C] conteste l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Foix qui avait rejeté sa demande de résiliation du bail commercial avec la société Resto rapide chez Choupi pour loyers impayés. La première instance a estimé que l'absence de précision sur la périodicité du loyer empêchait l'application de la clause résolutoire. La cour d'appel, après avoir constaté que les parties avaient toujours exécuté le contrat en considérant le loyer comme mensuel, infirme partiellement l'ordonnance. Elle constate la résiliation du bail à compter du 17 octobre 2024, ordonne l'expulsion de la société preneuse et condamne celle-ci à payer des loyers impayés ainsi qu'une indemnité d'occupation, tout en déboutant Monsieur [C] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 24/03957
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/03957
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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