Infirmation 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 15 nov. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00279 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OO3V
ORDONNANCE
Le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Anne-Marie VIOT VIOLETTE, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Marie-Laure MIQUEL, greffier,
En présence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [S] [H], représentant du Préfet de la Corrèze,
En présence de Monsieur X se disant [A] [R] alias [T] [Y] [V], et de son conseil Maître Vincent POUDAMBA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [A] [R] alias [T] [Y] [V], et l’arrêté portant expulsion de l’intéressé en date du 16 janvier 2019 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, par laquelle il a autorisé la remise en liberté,
Vu l’appel suspensif interjeté par le Procureur de la République de Bordeaux le 14 novembre à 16h45,
Vu l’appel interjeté par le Préfet de la Corrèze 15 novembre 2025 à 08h36,
Vu l’ordonnance de recevabilité de l’appel rendue par Mme Anne-Marie VIOT VIOLETTE, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, le 15 novembre 2025 à 14h00,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu les observations orales de Mme Véronique COMPAN, avocat général,
Vu la plaidoirie de Maître Vincent POUDAMBA, conseil du retenu, ainsi que les observations de M. [S] [H], représentant du Préfet de la Corrèze, et les explications de Monsieur X se disant [A] [R] alias [T] [Y] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 novembre 2025 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS:
X se disant [A] [R] alias [T] [Y] [V], de nationalité irakienne, né le 30 mai 1984 à [Localité 2], dont l’identité veritable serait [T] [Y] [V], né le 30 mai 1984 a [Localité 1], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 26 avril 2018.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du prefet de la Corrèze du 10 novembre 2025 noti’é à sa personne le même jour a 10h14 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 novembre 2025 à 15h30, le préfet de la Corrèze a sollicité, au visa des articles L.742-1 a L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de 1'interessé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 novembre 2025 à 17h56, le conseil de l’intéressé a entendu contester l’arrêté de rétention administrative dont fait 1'objet son client.
L’audience a été 'xée au 14 novembre 2025 a l0h30.
A l’audience, X se disant [A] [R] expose qu’il est dorénavant convaincu de vouloir rentrer en Algérie et de collaborer avec le consulat d’Algérie pour obtention d’un laissez-passer, et que les autorités consulaires lui auraient néanmoins dit qu’il lui serait plus facile d’obtenir ce document s’il était libre plutôt que retenu compte tenu des relations diplomatiques tendues avec la France.
In limine litis, le conseil du défendeur soulève, à titre de nullité, le fait que le placement en rétention et la saisine du juge est fondée sur 1'interdiction judiciaire du territoire de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 26 avril 2018 en complément de la peine de 18 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt.
Au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que l’intéressé, en situation irrégulière, est dépourvu de tout document de voyage, sans domicile 'xe et sans ressources légales et constitue une menace pour l’ordre public.
En réponse, le conseil de l’intéressé fait valoir qu’il peut être assigné à résidence chez [K]
[L] à [Localité 3] et que sa dernière condamnation concernant une atteinte aux biens, ne constitue pas une menace pour l’ordre public. ll sollicite 1 200€ au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue le 14 novembre 2025 à 14 h le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure irrégulière, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [A] [R], ordonné sa mise en liberté et rappelé que l’intéressé à 1'ob1igation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Bordeaux a interjeté appel suspensif de cette décision le même jour à 16h 45. Cette déclaration d’appel a été notifiée à l’intéressé, à son conseil et à l’autorité préfectorale 15 novembre 2025.
Le conseil de X se disant [A] [R] a fait parvenir le 15 novembre à 13h53 un courriel avec des observations dans lesquelles il indique 'Je soulève à titre prospectif la compétence de Mme [N] pour relever appel de la décision faute de production d’un mandat'.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
À l’audience, le conseil de X se disant [A] [R] et se disant désormais [T] [Y] [V] de nationalité algérienne soutient, in limine litis, que la décision de placement en rétention administrative du 10 novembre 2025 est irrégulière .
Il fait valoir que X se disant [A] [R] a bien quitté la France puisqu’il a fait l’objet d’une extradition ayant remis à la France par l’Allemagne en vertu d’un mandat d’arrêt d’avril 2024 et écroué le 26 avril 2024 .
Il soutient qu’il avait fait l’objet le 26 avril 2018 d’une condamnation à la peine de 18 mois d’emprisonnement assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire national durant 3 ans et que sa fin de peine était antérieure au 24 mars 2000, ce qui, en application de la rédaction de l’article 131-30 du code pénal à cette date, rendrait caduque l’interdiction du territoire prononcée puisqu’elle a débuté à la fin de l’exécution de la peine au plus tard le 25 octobre 2019 et s’est terminée le 25 octobre 2022, sans que la nouvelle rédaction de l’article précité qui durcit les conditions de durée de l’interdiction du territoire, puisque le condamné doit démontrer qu’il est sorti puis revenu sur le territoire national ne trouve application. Il fait donc siennes les motivations du juge de première instance.
Cependant, la décision de placement en rétention administrative comme la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative fondent également le placement en rétention et la demande de prolongation sur l’arrêté portant expulsion de l’intéressé en date du 16 janvier 2019.
Il est toujours en cours de validité, la procédure de révision dans les 5 ans invoquée par la défense n’ ayant pour effet que rapporter un arrêté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il s’ensuit que, sur ce fondement, la décision de placement en rétention administrative est régulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre fondement contesté.
X se disant [A] [R] et se disant désormais [T] [Y] [V] de nationalité algérienne invoque son désir de retourner en Algérie, arguant qu’il obtiendra un laisse passer consulaire s’il est remis en liberté et soutenant que l’identité d'[T] [Y] [V] est sa véritable identité . Cependant il a déjà été régulièrement condamné sous 11 identités différentes ce qui ne permet pas de retenir cette argumentation.
Il ne dispose d’aucunes ressources licites, d’aucuns liens familiaux, d’aucune inscription sociale sur le territoire national et a fait l’objet d’un mandat d’arrêt en 2024, puis, remis à la France dans une procédure où il a été condamné à 4 ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants, peine qu’il a exécuté ayant été été élargi le 10 novembre 2025, la seule circonstance d’un assignation à résidence chez un dénommé [K] [L] à [Localité 3] étant très insuffisante à pallier aux risques de soustraction à son éloignement.
En conséquence de ce qui précède, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de dire que la décision de placement en rétention administrative du 10 novembre 2025 est régulière et de faire droit à la requête en première prolongation de la rétention administrative de X se disant [A] [R] et se disant désormais [T] [Y] [V], pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Disons que la décision de placement en rétention adminstrative du 10 novembre 2025 est régulière ,
Infirmons l’ordonnance entreprise,
et, statuant à nouveau ,
Faisons droit à la requête de première prolongation de la rétention administrative de X se disant [A] [R] et se disant désormais [T] [Y] [V], pour une durée maximale de 26 jours,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le Greffier Le Président délégué
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