Infirmation partielle 7 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 déc. 2024, n° 22/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 8 novembre 2022, N° F21/00011 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. [7]
C/
[C] [W]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07/11/24 à :
— Me MENDEL
C.C.C délivrées le 07/11/24 à :
— Me DEMONT-HOPGOOD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00794 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCTJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, décision attaquée en date du 08 Novembre 2022, enregistrée sous le n° F21/00011
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
[C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-204 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [W] (la salariée) a été engagée le 20 juillet 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante de vie par la société [7] (l’employeur).
Elle a été licenciée le 11 septembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 8 novembre 2022, a rejeté sa demande de rappel au titre du solde de tout compte, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à lui payer des dommages et intérêts à ce titre et une somme pour non-respect de la procédure.
L’employeur a interjeté appel le 19 décembre 2022.
Il conclut à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 1 581 € de trop-perçu d’indemnité de licenciement et de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
— 2 551,02 € d’indemnité compensatrice de préavis,
— 255,51 € de congés payés afférents,
— la compensation de ces sommes avec celle réclamée à hauteur de 1 581 €,
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d’une fiche de paie, de l’attestation destinée à [8] et du reçu d’un solde de tout compte.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 11 mai et 10 juillet 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) L’article L. 1226-2 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
L’article L. 1226-2-1 du même code ajoute que : 'Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'.
Il en résulte que l’employeur doit établir avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement préalablement au licenciement conformément aux préconisations du médecin du travail et, au besoin, en tenant compte des restrictions de possibilités de reclassement formulées par le salarié.
En l’espèce, la salariée indique que le [5] a été consulté le 27 août 2020, avant l’avis d’inaptitude rendu le 1er septembre 2020.
Elle en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur admet une consultation anticipée mais précise que le médecin du travail l’avait informé dès le 27 juillet 2020 de l’inaptitude envisagée, de l’aptitude à un poste de type administratif/ secrétariat et qu’il a demandé au médecin traitant de la revoir afin qu’elle bénéficie d’un arrêt de travail et conclut : 'je la verrai à l’issue de son arrêt pour formaliser son inaptitude'.
Par ailleurs, il rappelle que l’avis d’inaptitude du 1er septembre 2020 indique : 'Inapte à son poste de travail. Elle serait apte pour un poste de type administratif/secrétariat', soit un avis strictement similaire à celui du 27 juillet.
Il ajoute que le [5] a été consulté sur la base de l’avis du 27 juillet et qu’il a pu prendre son propre avis en toute connaissance de cause.
La cour relève que la consultation du [5] telle que prévue à l’article L. 1226-2 précité doit intervenir après que l’inaptitude a été définitivement constatée et avant proposition de reclassement.
Ici, force est de constater que si l’avis du 27 juillet 2020 tend aux mêmes conclusions que celui du 1er septembre, il n’est pas définitif.
En effet, seul l’avis du 1er septembre vaut avis définitif d’inaptitude au poste de travail.
Dès lors, en consultant le [5] à une date antérieure à l’avis définitif et sur la base d’un avis modifiable par le médecin du travail, l’employeur n’a pas respecté le texte précité.
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse .
2°) Dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a été indemnisé à ce titre, la salariée ne peut obtenir une indemnisation pour procédure irrégulière de licenciement, les dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail prohibant un tel cumul.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli cette demande d’indemnisation à hauteur de 1 275,51 euros.
3°) La salariée demande la confirmation du jugement lui ayant octroyé la somme de 7 653,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur demande l’infirmation du jugement.
Au regard du barème prévu à l’article 1235-3 du code du travail, d’un salaire de référence de 1 275,51 euros et d’une ancienneté de 5 années entières, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 4 500 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
4°) La salariée admet le trop-perçu de 1581 euros réclamé par l’employeur qui est donc fondé à obtenir condamnation à ce titre.
Elle demande, par ailleurs, le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
L’employeur refuse ce paiement au regard de l’inaptitude constatée y faisant obstacle et alors que cette indemnité n’est due qu’en cas de manquement à l’obligation de reclassement.
Il est jugé que le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement a droit à l’indemnité de préavis prévue par l’article L. 1234-5 du code du travail.
En l’espèce, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour défaut de consultation du [5] en temps utile, or cette consultation est requise dans le cadre de l’exécution par l’employeur de son obligation de reclassement, laquelle intervient après avis de ce comité.
Il en résulte que l’indemnité compensatrice réclamée à hauteur d’appel est due pour un montant de 2 551,02 euros et 255,51 euros de congés payés.
Ces sommes pourront se compenser avec celle due par la salariée à hauteur de 1 581 euros.
Sur les autres demandes :
1°) L’employeur remettra à la salariée, les documents listés ci-après et conformes au présent arrêt.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 €.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 8 novembre 2022 uniquement en ce qu’il condamne la société [7] à payer à Mme [W] la somme de 1 275,51 euros et la somme de 7653,06 euros et en ce qu’il condamne Mme [W] à payer à la société [7] la somme de 1 487,88 euros de trop-perçu d’indemnité de licenciement ;
— Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Condamne Mme [W] à payer à la société [7] la somme de 1 581 euros pour trop-perçu d’indemnité de licenciement ;
— Rejette la demande de Mme [W] en paiement d’une indemnité de 1 275,51 euros pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— Condamne la société [7] à payer à Mme [W] la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
— Condamne la société [7] à payer à Mme [W] les sommes de:
*2 551,02 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
*255,51 euros de congés payés afférents ;
— Dit que ces sommes pourront se compenser avec celle due par Mme [W] à hauteur de 1 581 euros ;
— Précise que la société [7] remettra à Mme [W], une fiche de paie, l’attestation destinée à [8] et un solde de tout compte conformes au présent arrêt ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [7] et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société [7] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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