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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 9 sept. 2024, n° 24/02377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Article 902 du code de procédure civile
N° RG 24/02377 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHJM
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.S. GSFT – GENERALE SERVICES FRANCAIS DE TRAITEMENT
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Camille DE BAILLEUL de la SARL DE BAILLEUL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [M] [S]
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Thomas LE MONNYER, président de la 2ème chambre sociale, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Naïma DIGINI, Greffier,
Vu l’article 902 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 30 avril 2024 par la S.A.S. Générale Services Français de Traitement à l’encontre du jugement de départage rendu le 28 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Montpellier dans l’affaire l’opposant à Mme [M] [S] ;
Vu l’avis adressé au représentant de l’appelant le 31 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, l’avisant de ce que l’intimée n’avait pas constitué avocat ou défenseur syndical ;
Vu l’avis en date du 2 juillet 2024 par lequel l’appelant a été invité à présenter ses observations sur la caducité de sa déclaration d’appel encourue en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Vu l’absence d’observation présentée par la S.a.r.l. De [Localité 5] avocats, représentant la société Générale Services Français de Traitement, dans le délai de 10 jours qui lui était accordé.
SUR CE
L’article 902 prévoit qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d’appel ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de cette lettre, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. À peine de caducité de cette déclaration relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe. Cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, la société Générale Services Français de Traitement ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à l’intimée à savoir Mme [M] [S], suivant l’avis qui lui a été adressé le 31 mai 2024.
Invité le 2 juillet 2024 à présenter ses observations, le conseil de la société appelante ne présente aucune observation.
À ce jour, l’intimée n’a toujours pas constitué avocat.
Par suite, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Thomas Le Monnyer, magistrat de la mise en état,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Constatons l’extinction de l’instance,
Condamnons la société Générale Services Français de Traitement aux éventuels dépens de l’instance,
Rappelons qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
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