Confirmation 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 août 2025, n° 25/01035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1042
N° RG 25/01035 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REXD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 août à 14h00
Nous M. LECLAIR, Conseillère magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 18 Août 2025 à 19H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[V] [D]
né le 26 Septembre 1991 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 19/08/2025 à 09 h 11 par télécopie, par la PREFECTURE DU [Localité 1].
A l’audience publique du 20/08/2025 à 11h00, assisté de Carine MESNIL greffier, avons entendu:
C. PASTOR-JOLY représentant la PREFECTURE DU [Localité 1]
Maître MSIKA Fouad, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant monsieur [D] [V], dûment convoqué par saisine par le greffe du commissariat de police de La Roche-Sur-Yon au fin de remise d’une convocation, dont le récepissé n’a pas été retourné au greffe avant l’audience de ce jour,
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 août 2025, disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention M. [D] [V],
Vu l’appel interjeté par le préfet du [Localité 1] reçu au greffe de la cour le 19 Août 2025 à 9H11, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
délivrance d’un titre de voyage à bref délai
menace à l’ordre public
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 19 août 2025 ;
Entendu le conseil de M. [D] [V] qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel,
Vu l’absence de M. [D] [V] dûment convoqué,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a produit un avis écrit concluant à l’infirmation de la décision entreprise et à la prolongation de la rétention administrative pour les deux motifs de délivrance d’un titre de voyage à bref délai et de menace à l’ordre public.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il découle de ces dispositions que la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative revêt un caractère exceptionnel et doit être dûment justifiée au regard des critères légaux.
En l’espèce le premier juge a justement retenu que malgré des diligences engagées par la préfecture auprès des autorités marocaines dès le 19 juin 2025 celles-ci n’y ont apporté aucune réponse écrite, l’accord oral du consul général dont il est fait état dans un courriel inter service du 12 août 2025 entre la PAF et la préfecture ne pouvant suffire à établir avec certitude que les autorités marocaines délivreront un laissez-passer consulaire à bref délai.
La demande de routing du 14 août 2025 produite en cause d’appel, déjà produite devant le premier juge, n’établit pas davantage cette perspective, mentionnant seulement à la rubrique document de voyage : « LP Consulaire en cours (de demande) » sans autre précision sur le délai d’obtention de ce document.
En ce qui concerne le critère tiré de la menace à l’ordre public, le premier juge a justement retenu qu’il ne résultait pas de la seule pièce produite par l’administration, à savoir l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Nîmes du 5 décembre 2024 confirmant sa condamnation pour des faits d’usage et de détention de faibles quantités de stupéfiants du 30 août 2024 que l’intéressé présente une menace actuelle à l’ordre public alors que les antécédents judiciaires mentionnés dans l’arrêt sont trois condamnations antérieures à des peines d’amende ou d’emprisonnement avec sursis.
En l’état de ces seuls éléments, l’autorité administrative échoue à rapporter la preuve de l’un des critères légaux de prolongation et c’est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. Le Préfet du VAUCLUSE à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU [Localité 1], service des étrangers, à [V] [D], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL M. LECLAIR.
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