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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 nov. 2025, n° 25/15063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 25/15063 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5VT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 01 Septembre 2025
Date de saisine : 15 Septembre 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Décision attaquée : n° 23/05927 rendue par le Tribunal judiciaire de NANTERRE le 19 Juin 2025
Appelante :
S.A.S. ASNIERES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Ariane BENCHETRIT de la SELEURL ARIANE BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2405
Intimées :
Madame [K] [D] divorcée [S]
Association AT 92, agissant en qualité de curateur renforcée de Madame [K] [S] en vertu d’une Ordonnance de changement de curateur prononcée le 22 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité d’Asnières (RG : 22/A/00313)
ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE TERRITORIALE
Juridiction hors ressort CA [Localité 1] (Articles R 311-3 et D 311-1 du code de l’organisation judiciaire)
Nous, Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Vu l’appel interjeté devant la cour d’appel de Paris par la S.A.S. ASNIERES contre le jugement rendu le 19 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de NANTERRE dans le litige qui l’oppose à Mme [K] [D] divorcée [S] et à l’association AT 92 ;
Vu l’avis délivré le 07 Octobre 2025 à l’appelant par le conseiller de la mise en état l’informant de l’incompétence de la cour d’appel de Paris pour connaître de son appel et lui demandant les suites qu’il entendait lui réserver ;
Vu les observations reçues en réponse le 15 Octobre 2025 à cet avis par l’appelant ;
SUR CE,
Selon l’article L. 311-1 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d’autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
Aux termes de l’article R. 311-3 du même code, disposition d’ordre public, sauf dispositions particulière, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
La saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente n’est pas sanctionnée par une fin de non recevoir mais relève des exceptions d’incompétence régies par les articles 70 à 82-1 du code de procédure civile.
En application de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
Enfin, il résulte de l’article 81du même code que, hors les cas où l’affaire relève de la compétence d’une jurisdiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de NANTERRE qui a rendu la décision frappée d’appel n’est pas situé dans le ressort de la cour d’appel de PARIS mais dans le ressort de la cour d’appel de VERSAILLES.
Il s’ensuit que la cour d’appel de PARIS n’est pas compétente territorialement pour connaître de l’appel interjeté par la S.A.S. ASNIERES contre le jugement rendu le 19 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de NANTERRE, cette procédure relevant de la compétence territoriale de la cour d’appel de VERSAILLES.
Il y a lieu en conséquence de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de VERSAILLES.
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’incompétence territoriale de la cour d’appel de Paris pour statuer sur l’appel interjeté par la S.A.S. ASNIERES contre le jugement rendu le 19 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de NANTERRE dans le litige qui l’oppose à Mme [K] [D] divorcée [S] et à l’association AT 92 ;
Désignons la cour d’appel de VERSAILLES pour connaître de cet appel ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de VERSAILLES ;
Paris, le 05 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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