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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 14 nov. 2025, n° 25/04863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 18 septembre 2025, N° 2024F02160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.R.L. TRANSPORTS GILBERT BACQUEY
C/
S.A.S.U. LMILOCS
— ---------------------
N° RG 25/04863 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONU3
— ---------------------
DU 14 NOVEMBRE 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président de Chambre de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. TRANSPORTS GILBERT BACQUEY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Caroline TALBERT-CAMARERO de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 2024F02160) rendu le 18 septembre 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 06 octobre 2025,
à :
S.A.S.U. LMILOCS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Non représentée
Intimée,
RAPPEL DE LA PROCEDURE:
1. Soutenant être créancière d’un arriéré de loyers d’un montant de 22'800 € au titre de la mise à disposition d’une parcelle située [Adresse 3] à Cestas, la société transports Gilbert Bacquey a, par acte en date du 22 novembre 2024, fait assigner la société Lmilocs devant le tribunal de commerce de Bordeaux en résiliation du bail verbal, expulsion et paiement des loyers.
La société Lmilocs a opposé une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux et a conclu sur le fond au rejet des demandes formées par la société transports Gilbert Bacquey.
2. Par jugement du 18 septembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux et a renvoyé la cause et les parties devant ce tribunal en condamnant la société transports Gilbert Bacquey à payer à la société Lmilocs la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
3. Par déclaration en date du 6 octobre 2025, la société transports Gilbert Bacquey a relevé appel de ce jugement statuant sur la compétence, en intimant à la société Lmilocs.
4. Par message en date du 4 novembre 2025, le conseil de la société appelante a été invité par le président de chambre à faire valoir ses observations éventuelles relatives à la caducité encourue de la déclaration d’appel du 6 octobre 2025 en l’absence de dépôt d’une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe.
Le conseil de la société appelante n’a pas communiqué d’observation dans le délai précité.
SUR CE:
5. Selon les dispositions de l’article 83 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
6. Selon les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
7. En l’espèce, le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 septembre 2025, notifié à la SARL transports Gilbert Bacquey et à son conseil le jugement rendu par le tribunal le 18 septembre 2025, qui statuait uniquement sur la compétence, en lui rappelant les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile.
Cette lettre recommandée a été distribuée le 20 septembre 2025 à la SARL transports Gilbert Bacquey.
8. La déclaration d’appel est bien intervenue dans le délai d’appel, qui expirait le lundi 6 octobre 2025 à minuit.
9. En revanche, aucune requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe n’a été déposée dans le délai d’appel devant la première présidente de la cour d’appel ni devant le magistrat délégataire, à savoir le président de la chambre commerciale de la cour d’appel.
Il n’a été justifié d’aucune difficulté ayant pu faire échec au respect de des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile.
10. Il y a donc lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel..
PAR CES MOTIFS:
Constate la caducité de la déclaration d’appel du 6 octobre 2025 (procédure RG 25/04863),
Condamne la société Transports Gilbert Bacquey aux dépens d’appel.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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