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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 24/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 13 mars 2024, N° 22/01773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
17/07/2025
ARRÊT N° 399/2025
N° RG 24/01088 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDZX
PB/IA
Décision déférée du 13 Mars 2024
Juge de l’exécution de [Localité 6]
( 22/01773)
J-M. GAUCI
[X] [W]
C/
[H] [V]
[S] [D]
SURSIS A STATUER
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 30 septembre 2021, régulièrement signifié le 11 octobre suivant, frappé d’appel, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [X] [W] divorcée [T] à l’encontre de Mme [H] [N] et M. [S] [D],
— condamné Mme [X] [W], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de quatre mois, à ses frais, à :
*détruire le mur et la clôture édifiés sur le fossé mitoyen des fonds [J],
*curer le fossé originel mitoyen entre les fonds [V], [W] et [D], jusqu’au fossé mère,
*procéder à la reprise de la pente du fossé mitoyen de l'[Adresse 5] jusqu’au fossé mère,
*retirer tout objet obstruant l’écoulement des eaux du fossé mitoyen,
— condamné Mme [X] [W] à payer à Mme [H] [V] les sommes suivantes :
*1 463,11 euros au titre des rajouts de cailloux aux fins de comblement des ravines,
*9 000 euros pour la réfection de ce chemin en 2017,
*72,66 euros au titre du curage du fossé, à hauteur d’un tiers de la dépense engagée,
*11 460 euros au titre de la réfection,
*3 000 euros au titre de son préjudice moral,
*3 000 euros au titre de son préjudice jouissance,
— débouté Mme [H] [V] de ses demandes au titre du coût de création du chemin d’accès,
— condamné Mme [X] [W] à payer à M. [S] [D] les sommes suivantes :
*11 154 euros au titre de la réfection de son chemin,
*3 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouté M. [S] [D] de ses demandes au titre du préjudice matériel et des frais d’entretien du fossé,
— débouté Mme [X] [W] de ses demandes au titre de son préjudice moral et de la reprise du mur, du grillage et de la clôture,
— condamné Mme [X] [W] aux dépens de l’instance,
— condamné Mme [X] [W] à payer à M. [S] [D] et Mme [H] [V] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 6 avril 2022, Mme [H] [V] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse Mme [X] [W] en liquidation de l’astreinte prononcée et fixation d’une nouvelle astreinte.
Par jugement contradictoire en date du 13 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— liquidé définitivement l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de Mme [X] [W] par jugement du 30 septembre 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, à la somme forfaitaire de 16 000 euros, à répartir à parts égales entre les requérants,
— condamné Mme [X] [W] à payer à Mme [H] [V] la somme de 8000 euros au titre de la liquidation définitive de cette astreinte,
— condamné Mme [X] [W] à payer à M. [S] [D] la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation définitive de cette astreinte,
— condamné Mme [X] [W] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné Mme [X] [W] à payer à Mme [H] [V] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [W] à payer à M. [S] [D] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tout autre demande,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 13 août 2024, Mme [X] [W] a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Mme [W] a notifié des conclusions le 7 avril 2025 avant d’indiquer le même jour qu’elle s’en tenait à ses conclusions du 14 mars 2025.
Mme [X] [W], dans ses conclusions en date du 14 mars 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour au visa des articles R.121-5, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— au principal,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de céans sur l’appel interjeté par Mme [W] du jugement rendu le 15 mars 2023 enrôlée sous le n°RG 21/04160,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonné par l’arrêt de la cour d’appel de céans le 5 février 2025,
— à titre subsidiaire,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2024,
— débouter Mme [V] de son appel incident et de toutes demandes plus amples ou contraires,
— débouter M. [S] [D] de son appel incident et de toutes demandes plus amples ou contraires,
— statuant à nouveau,
— juger que Mme [I] a respecté les obligations mises à sa charge par le tribunal judiciaire du 30 septembre 2021 dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision,
— par conséquent,
— débouter M. [S] [D] et Mme [H] [V] de leurs demandes de liquidation de l’astreinte,
— débouter M. [S] [D] et Mme [H] [V] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [W],
— les condamner, in solidum, au paiement de la somme de 1 680 euros TTC au titre de la facture de la société 2PTP,
— les condamner in solidum, au paiement de la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du procès.
M. [S] [D], dans ses dernières conclusions en date du 28 mars 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour de :
— recevoir l’intervention volontaire de M. [S] [D] et la dire bien fondée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*liquidé définitivement l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de Madame [X] [W] par jugement du 30 septembre 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse,
*condamné Mme [X] [W] aux dépens de l’instance,
*condamné Mme [X] [W] à payer à Mme [H] [V] et à M. [S] [D] la somme de 1500 euros chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— réformer le jugement première instance en ce qu’il a :
*liquidé définitivement l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de Mme [X] [W] par jugement du 30 septembre 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse, à la somme forfaitaire de 16 000 euros, à répartir à parts égales entre les requérants,
*condamné Mme [X] [W] à payer à Mme [H] [V] la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation définitive de cette astreinte,
*condamné Mme [X] [W] à payer à M. [S] [D] la somme de 8000 euros au titre de la liquidation définitive de cette astreinte,
*rejeté toute autre demande,
— statuer à nouveau,
— liquider l’astreinte prononcée par le Tribunal Judiciaire de Toulouse suivant jugement du 30 septembre 2021 à la somme de 60 500 euros,
— condamner Mme [X] [W] divorcée [T] à verser à M. [D] la somme de 60 500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte de 500 euros par jour ordonnée par le tribunal judiciaire de Toulouse dans la décision rendue le 30 septembre 2021 exécutoire,
— débouter Mme [W] de sa demande de sursis à statuer,
— en tout état de cause,
— condamner Mme [X] [W] divorcée [T] à verser à M. [S] [D] la somme de 20 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— condamner Mme [X] [W] divorcée [T] à verser à M. [S] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] [W] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier et d’experts pour cette procédure.
Mme [H] [V], dans ses dernières conclusions en date du 28 mars 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour de :
— juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
*liquidé définitivement l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de Madame [X] [W] par jugement du 30 septembre 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse,
*condamné Madame [X] [W] aux dépens de l’instance,
*condamné Madame [X] [W] à payer à Madame [H] [V] et à Monsieur [S] [D] la somme de 1500 euros chacun, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— réformer le jugement première instance en ce qu’il a :
*liquidé définitivement l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de Madame [X] [W] par jugement du 30 septembre 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse à la somme forfaitaire de 16 000 euros, à répartir à parts égales entre les requérants,
*condamné Madame [X] [W] à payer à Madame [H] [V] la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation définitive de cette astreinte,
*condamné Madame [X] [W] à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation définitive de cette astreinte,
*rejeté toute autre demande,
— statuant à nouveau,
— liquider l’astreinte prononcée par le Tribunal Judiciaire de Toulouse suivant jugement du 30 septembre 2021 à la somme de 62 500 euros,
— condamner Madame [W] divorcée [T] à payer à Madame [H] [V] la somme de 62 500 euros,
— condamer Madame [W] divorcée [T] à payer à Madame [H] [V] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner Madame [W] divorcée [T] à payer à Madame [V] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [W] divorcée [T] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de M. [D]
M. [D] est intervenu volontairement à l’instance devant le premier juge, cette intervention n’est pas contestée en cause d’appel où M. [D] est intimé et non pas intervenant volontaire.
Il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Sur le sursis à statuer
Au visa de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le premier juge a, après deux transports sur les lieux dont le dernier a permis de constater l’exécution tardive des travaux, liquidé l’astreinte prononcée, après avoir mis dans le débat sa proportionnalité et limité de ce chef la liquidation à la somme de 16000€.
Les intimés concluent au rejet de la demande de sursis à statuer, M. [D] développant sur ce point en indiquant que le premier juge a pu constater, après deux transports sur les lieux, que les travaux avaient été tardivement exécutés.
Il est constant que la liquidation de l’astreinte se fonde sur l’exécution provisoire d’un jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 septembre 2021 dont il a été interjeté appel et qui a ordonné l’exécution de différents travaux faisant tous référence à la mitoyenneté du fossé.
Par arrêt du 5 février 2025, produit aux débats, statuant sur l’appel du jugement fondant l’astreinte, il a été ordonné avant dire droit une expertise confiée à un géomètre à l’effet de déterminer le tracé exact et la forme du fossé litigieux, la cour indiquant que 'les éléments produits ne permettent pas de déterminer la propriété du fossé litigieux’ (p.11 de l’arrêt).
Dès lors que la condamnation sous astreinte à des travaux ordonnée par le tribunal se fonde sur le caractère mitoyen du fossé, que la cour a indiqué, dans les motifs de sa décision du 5 février 2025, ne pas pouvoir statuer en l’état sur la mitoyenneté du fossé, que l’arrêt d’appel à intervenir après dépôt du rapport d’expertise a une incidence directe sur la liquidation de l’astreinte, il est de bonne administration d’ordonner, toutes demandes réservées, un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir en lecture du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’intervention volontaire de M. [D] en première instance.
Avant dire droit,
Ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur le fond, en lecture du rapport de l’expertise ordonnée par arrêt du 5 février 2025.
Dit que l’affaire sera rappelée à la diligence de l’une quelconque des parties après communication de l’arrêt rendu sur le fond par la 1ère chambre de la cour de [Localité 6],en lecture du rapport d’expertise, dans l’instance RG n° 21-4160.
Réserve les demandes et les dépens.
Renvoie l’examen du dossier à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 à 09h00.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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