Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 7 avr. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHIC
ORDONNANCE
Le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [X] [O], représentant de la DIRECTION ZONALE DE LA P.A.F. SUD-OUEST,
En présence de Madame [P] [T], interprète en langue anglaise déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, non inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux, qui a prêté serment à l’audience,
En présence de Madame [K] [I] alias [N] [G], née le 28 Avril 1996 à [Localité 2] (SIERRA-LEONE), de nationalité Sierra Léonaise, et de son conseil Maître Bio Bienvenu BONI,
Vu la procédure suivie contre Madame [K] [I] alias [N] [G], née le 28 Avril 1996 à [Localité 2] (SIERRA-LEONE), de nationalité Sierra Léonaise et la décision du service du contrôle aux frontières du 25 mars 2025 prévoyant le maintien en zone d’attente aéroportuaire de l’intéressée,
Vu l’ordonnance rendue le 06 avril 2025 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Madame [K] [I] alias [N] [G], pour une nouvelle durée maximale de 8 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Madame [K] [I] alias [N] [G], née le 28 Avril 1996 à [Localité 2] (SIERRA-LEONE), de nationalité Sierra Léonaise, le 06 avril 2025 à 23h30,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Bio Bienvenu BONI, conseil de Madame [K] [I] alias [N] [G], ainsi que les observations de Madame [U] [Y], représentante de la DIRECTION ZONALE DE LA P.A.F. SUD-OUEST et les explications de Madame [K] [I] alias [N] [G] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 avril 2025 à 17h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Madame [K] [I] qui serait née le 28 avril 1996 à [Localité 2], en Sierra Léone, a fait l’objet d’un contrôle transfrontière à l’aéroport de [Localité 3] [Localité 4] le 25 mars 2025 alors qu’elle arrivait d’un vol en provenance d'[Localité 1]. Elle présentait une carte nationale d’identité au nom de [N] [G], de sexe masculin, laquelle était signalée volée et sur laquelle sa photo avait été apposée.
La police aux frontières lui notifiait un refus d’entrée sur le territoire français le 25 mars 2025 à 12 h 26 et son placement en zone d’attente à 12 h 45.
Le 26 mars 2025, à 13 h 55, une demande de réacheminement était présentée aux autorités grecques.
Par requête du 28 mars 2025, la police aux frontières a sollicité la prolongation du maintien en zone d’attente.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de de Bordeaux a prolongé son maintien en zone d’attente par ordonnance du 29 mars 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 1er avril 2025.
Le 31 mars 2025, Mme [I] a formé une demande d’asile transmis à l’OFPRA, qui s’est entretenu avec le 2 avril. Par décision du même jour, le ministère de l’intérieur a pris une décision de rejet qui lui a été notifiée.
Par requête du 5 avril 2025 à 12h43, la police aux frontières a sollicité la prolongation du maintien en zone d’attente.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de de Bordeaux a prolongé son maintien en zone d’attente par ordonnance du 6 avril 2025.
Par courriel adressé au greffe de la cour le 6 avril 2025 à 23h30, le conseil de Madame [K] [I] a fait appel de l’ordonnance faisant valoir l’irrégularité de la mesure de placement en zone d’attente en raison du défaut de motivation de la requête en prolongation en ce qu’elle ne précise pas le délai de prolongation, de l’absence de perspective d’éloignement et de l’irrégularité de son prolongement en zone d’attente.
A l’audience, le Conseil de Madame [K] [I] a développé l’argumentation de ses conclusions.
Le représentant de la police aux frontières a été entendu.
Madame [K] [I], assistée d’un interprête en langue anglaise, s’est exprimée. Elle a indiqué vouloir repartir dans un pays de l’union européenne par ses propres moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
— Sur la recevabilité de la requête en prolongation du maintien en zone d’attente
Selon l’article L.342-2 du CESEDA, la requête aux fins de maintien en zone d’attente expose les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Selon les dispositions de l’article R.342-2 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre prévu au second alinéa de l’article L.341-2.
En l’espèce, la requête en demande de prolongation de maintien en zone d’attente adressée par la police aux frontières au magistrat du siège du tribunal judiciaire le 5 avril 2025 est motivée par l’attente de la réponse des autorités grecques concernant la demande de réadmission qui leur a été adressée par la préfecture de la Gironde. Par ailleurs, la police aux frontières a joint à la requête un rapport de mise à disposition, la notification du refus d’entrée, la notification du maintien en zone d’attente, l’avis à Parquet, la demande de réadmission, la mise à disposition des repas, mais également la copie du registre mentionnant l’état civil de l’intéressée ainsi que la date et l’heure à laquelle la décision de placement lui a été notifiée.
La requête précise par ailleurs qu’en l’état actuel du dossier, le départ de Madame [I] ne peut être programmé, l’accord de réadmission n’ayant pas encore été obtenu.
L’intéressée ayant déjà fait l’objet d’une ordonnance autorisant une première prolongation pour une durée de 8 jours, la requête en 2ème prolongation n’avait pas à préciser la durée maximale ni la date à laquelle le délai allait expiré, lequel résulte des dispositions de l’article L. 342-4 alinéa 1er du CESEDA, qui est de douze jours maximum, le temps que les diligences de la police aux frontières permettent son réacheminement, les modalités ayant été précisées dans la requête.
Par conséquent, il y a lieu de constater que la requête en prolongation du placement en zone d’attente est recevable.
— Sur la demande de reouvellement de maintien en zone d’attente
Selon l’article L.341-1 du CESEDA, l’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. Peut également être placé en zone d’attente l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu’il est manifeste qu’un étranger appartient à un groupe d’au moins dix étrangers venant d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres.
Selon l’article L.342-1 du CESEDA, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exerice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
L’article L.342-4 du CESEDA précise qu’à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours.
Toutefois, lorsque l’étranger dont l’entrée sur le territoire français a été refusée dépose une demande d’asile dans les six derniers jours de cette nouvelle période de maintien en zone d’attente, celle-ci est prorogée d’office de six jours à compter du jour de la demande. Cette décision est mentionnée sur le registre prévu au second alinéa de l’article L. 341-2 et portée à la connaissance du procureur de la République dans les conditions prévues au même article. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est informé immédiatement de cette prorogation. Il peut y mettre un terme.
Pendant son maintien en zone d’attente, l’étranger doit, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France, notamment l’article 3 de la CESDH, faire l’objet d’une protection tant physique que morale. Ce traitement humain implique nécessairement que les conditions matérielles répondent à des critères élémentaires.
Madame [I] soutient que les relances auprès des autorités grecques sont demeurées sans effet et rappelle qu’elle ne disposait pas de droit au séjour régulier en Grèce, ses deux demandes d’asile ayant été définitivement rejetées.
Il est justifiée que les premières démarches auprès des autorités grecques ont été effectuées le 26 mars 2025.
Il convient de rappeler que la police aux frontière ni les autorités administratives françaises n’ont aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que leurs premières démarches soient restées sans réponse.
Toutefois, le service de la police aux frontières produit un courriel reçu ce jour à 13h25 des autorités grecques demandant en plus des documents déjà transmis copie du billet d’entrée de Mme [I] en France, de sorte que la procédure suit son cours.
Madame [I] conteste la motivation lapidaire du première jugement sur la possibilité de réponse des autorités grecques sur la seule foi des déclarations des services de contrôle aux frontière et fait valoir la dégradation de sa santé, ayant subi un malaise le 5 avril, qui a nécessité sa prise en charge hospitalière d’urgence.
Le certificat médical produit par Mme [I] fait état d’un malaise survenu le 5 avril mais indique que son état de santé est compatible avec son maintien en zone d’attente. La cour constate que Mme [I] a pu être prise en charge médicalement rapidement, alors qu’elle était placée en zone d’attente, sa sécurité étant ainsi assurée.
Le délai annoncé par le service de contrôle aux frontière est raisonnable et compatible avec une seconde prolongation qui est la seule mesure permettant un retour de l’intéressée en Grèce, alors que Mme [I] indique vouloir se maintenir en France sans détenir aucun titre le permettant.
Ainsi, les conditions légales de son maintien en zone d’attente sont ainsi réunies et il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [K] [I] alias [F] [G],
DECLARONS recevable l’appel de Madame [K] [I] alias [F] [G],
DECLARONS recevable la requête en prolongation du maintien en zone d’attente,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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