Confirmation 19 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 19 avr. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUGC
O R D O N N A N C E N° 2025 – 274
du 19 Avril 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [X]
né le 01 Mai 1989 à [Localité 3] (MAROC) [Localité 3]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant en visio conférence et assisté par Maître Sognon céline COULIBALY, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [P] [N], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur le PREFET BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, François-Marie CORNU conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 22 mai 2023 de Monsieur le PREFET BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [E] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [E] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 avril 2025 ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET BOUCHES DU RHONE en date du 16 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 18 Avril 2025 à 10h29 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [E] [X],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [X] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours suivant notification de la décision de placement en rétention, le 16 avril 2025.
Vu la déclaration d’appel faite le 19 Avril 2025, par Maître Sognon céline COULIBALY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [X], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 7h59,
Vu les courriels adressés le 19 Avril 2025 à PREFET BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 19 Avril 2025 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 h 00 a commencé à 14h28
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [P] [N], interprète, Monsieur [E] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [E] [X] né le 01 Mai 1989 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine. Je vous demande de me donner la chance de me libérerer et rejoindre ma femme et ma fille âgée de 3 ans, en Italie . Ma vie est basée en Italie, je vous demande 24 heures pour rejoindre l’Italie. Je suis venu en France pour visiter des amis, Cet ami venait de perdre sa mère. Je ne connaissais pas l’OQTF. J’ai eu un accident il y a 4 ans. J’ai été bien soigné mais j’ai encore une douleur. J’étais dans le métro j’ai trouvé un téléphone. '
L’avocat, Me Sognon céline COULIBALY développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Information tardive de Monsieur le Procureur de la République du placement en garde à vue,
— Durée anormalement longue et injustifiée de la garde à vue, usage détourné de la garde à vue,
— Défaut de questionnaire de vulnérabilité,
— Diligences tardives de Monsieur le Préfet, Les diligences doivent être faites dans les 24 heures,
— Insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité,
— Défaut d’examen de la situation de vulnérabilité
Assisté de [P] [N], interprète, Monsieur [E] [X] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je souhaite que vous me donniez 24 heures pour partir en Italie . '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 19 Avril 2025, à 7h59, Maître Sognon céline COULIBALY, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 18 Avril 2025 notifiée à 10h29, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Sur la régularité de la décision de placement en rétention,
Sur la recevabilité de la requête du retenu,
L’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles R.741-3 et R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
L’appel de la décision du 18 avril 2025, à 10H29, concernant monsieur [X], dans les délais légaux, est recevable.
Le Conseil de monsieur [X] fait valoir l’absence d’information tardive du procureur de la République en soutenant qu’alors que le placement en garde à vu’ a été réalisé le 12 avril 2025 à 16 h 50. L’information au procureur n’a été donnée qu’à 17 h41, soit 5I minutes après.
En l’espèce, il ressort de la procédure transmise que monsieur [X] a été placé en garde à vue, int’rpellé à 16H50 dans le métro à [Localité 4], soupçonné du vol d’un téléphone portable.
L’avis au procureur de la République de Marseille a été effectivement effectué à 17 h41.
Or, l’article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure l’officier de police judiciaire doit informer, par tous moyens. le procureur de la République du placement en garde à vue.
Il résutle clairment de la procédure pénale communiquée que les forces de l’ordre ont dû faire face à des circonstances insurmontables découlant des délais de transport et les conditions d’interpellation, à savoir dans le métro à [Localité 4], ce qui suppose un délai d’acheminement vers le lieu de la garde à vue à une heure de circulation importante en fin d’aprés midi, outre la nécessaire identification de l’individu interpellë dépourvu de papier d’identité, ne maîtrisant pas parfaitement le français ce qui a nécessité la réquisition et l’arrivée d’un interprète.
Il convient donc de juger que l''information donnée 50 minutes aprés le placement en garde en vue, dans ces conditions susmentionnées, respecte le délai de l’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale.
Le conseil de monsieur [X] fait valoir la durée anormalement longue et injustifiée de la garde à vue débutée le 12 avril 2025 à 16 h 50. précisant qu’il a été entendu le même jour à 21 h 58 et qu’il ressort du dossier que monsieur le procureur a décidé d’un classement 61 le 13 avril 2025 à 14 h 30 alors que pourtant il a été maintenu en garde à vue jusqu’à 16 heures 30, soit deux heures de plus alors qu’il aurait du être placé sous le régime de la retenue.
Or la durée de la garde à vue n’est pas excessive, même s’il n’est diligenté aucun acte à part l’audition de |'intéréssé en début de garde à vue, si cette mesure n excède pas la durée légale de 24 heures, renouvelée.
L’avocate de l’intéressé indique que la réelle raison de la prolongation de la garde à vue réside dans l’attente de la prise d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention.
Cette mesure de garde à vue n’a pas excédé la durée légale et l’enquête s’est poursuivie notamment le 13 avril, aprés le renouvellement, par I’exploitation des vidéos surveillance des quais du métro, lieu du vol soupçonné.
Au regard du délai écoulé entre l’instruction du parquet aux fins de levée de la garde à vue à 14 heures 30 et l’avis de placement en rétention à 15 h 18, inférieur à deux heures et compris dans le temps du délai de la garde à vue , la durée pendant laquelle l’intéressé a été maintenu à la disposition des services de police est proportionnée aux objectifs poursuivis, de sorte que le moyen invoqué sera rejeté.
Monsieur [X], estime la décision de placement en rétention insuffisamment motivée alors qu’il a indiqué avoir des problèmes au niveau de la clavicule et son état de santé n’a pas été approtondi puisqu’un questionnaire de vulnérabilité ne lui a pas été remis.
Les textes applicables ne prévoient pas la nécessité de la présence d’un tel questionnaire dans le cadre de la présente procédure.
Il ressort en effet de l’examen médical en garde à vue qu’il a déclaré un antécédent de fracture de la clavicule gauche avec des douleurs résiduelles.
L’arrêté de placement en rétention évoque cette fracture à la clavicule pour prendre en compte un éventuel état de vulnérabilité retenant que l’intéressé a fait des observations sur sa situation personnelle sans établir un état de vulnérabilité qui s’opposerait à une mesure de rétention.
Il convient de constater que monsieur [E] [X], même s’il évoque l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité, qui a cependant été envisagée lors de son placement en rétention, ne produit ni n’allègue aucun élément qui aurait dû être pris en compte et qui ne l’aurait pas été au-delà de la fracture de la clavicule appréciée par l’autorité administrative comme n 'étant pas un obstacle à la mesure de rétention.
En conséquence, il n’est pas démontré qu’un état de vulnérabilité ait été invoqué par l’intéressé à quelque moment que ce soit, et aucun élément de sa situation personnelle ne permet de retenir un éventuel état de vulnérabilité.
La décision de placement en rétention est régulière.
Sur la prolongation de la mesure de rétention,
Sur la recevabilité de la requête :
La requête de l’autorité administrative est motivée. datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
La Loi ne prévoit pas au titre des pièces utiles, qu’un formulaire de vulnérabilité soit établi, si bien que la demande du conseil de monsieur [X]. de voir déclaré la requête irrecevable sera rejetée.
Sur la régularité de la procédure.
Il a été répondu aux moyens invoqués au titre de la contestation de la régularité du placement rétention si bien que Ia procédure est régulière.
Sur le fond :
Selon l’article L. 741-1 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
L’autorité administrative peut placer en rétention. pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.742-1 prévoit :
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision deplacement initiale peut être autorisé, dans Ies conditions prévues au présent titre, par le magistrat dusiège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Le conseil de monsieur [X] fait valoir des diligences tardives en soutenant que l’arrêté deplacement a été notifié le 13 avril à 16 h 45 et que la demande de laissez passer consulaire n’a étéeffective que le 16 avril à 9 heures 53.Or. il est justifié dés le 13 avril 2025, d’un courrier adressé au consul généraldu Maroc de la demande d’un laissez passer consulaire et l’absence de production de l’accusé de réception ne constitue par un défaut de diligence , demande qui a été réitérée selon courriel du 16 avril 2025 à 9 heures 53.
En conséquence. le défaut de diligences soutenu n’est pas établi.
En l’espèce, l’intéressé est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et il ne dispose pas de garanties de représentation effectives, ni de passeport permettant d 'envisager une assignation à résidence.
Il ya lieu de permettre à l’autorité, préfectorale d’effectuer les démarches nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d’éloignement en obtenant notamment la délivrance d’un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport.
Pour ce faire, il convient donc d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet l’intéressé pour une. durée de vingt-six jours.
Monsieur [E] [X] est en situation irrégulière en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité;
CONFIRMONS la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Avril 2025 à 16h22
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Titre ·
- Transit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remorquage ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Obligation de résultat
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Mission ·
- Cadre ·
- Fins ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Carolines
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Internet ·
- Honoraires ·
- Twitter ·
- Dessaisissement ·
- Cadre ·
- Conserve ·
- Charges ·
- Incident ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Copie ·
- Identité ·
- Mentions ·
- Contrôle
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Contentieux ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Trouble mental
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Effacement ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Faute grave ·
- Rapport ·
- Résultat ·
- Engagement ·
- Salarié ·
- Procédure ·
- Faux ·
- Fait
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Devis ·
- Pluie ·
- Précipitations ·
- Technique ·
- Installation ·
- Vent ·
- Utilisation ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Demande ·
- Mesure de protection ·
- Protection juridique ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Créanciers ·
- Épouse ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Irrecevabilité ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Notification
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.