Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 12 mars 2025, n° 23/00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 décembre 2022, N° F20/00843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00175 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVVV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 DECEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 20/00843
APPELANTE :
S.A.S. AMYLGEN, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°515 241 065, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié :
[Adresse 3]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Me Sophie MEISSONIER, avocat au barreau de NÎMES (plaidant)
INTIME :
Monsieur [L] [D]
né le 16 Novembre 1977 à [Localité 4] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me CHAZOT, avocat au barreau de NÎMES
Ordonnance de clôture du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [D] a été engagé le 1er juin 2010 par la société AMYLGEN. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur d’exploitation avec un salaire mensuel brut de base de 4 000€.
Le 14 mai 2020, il était convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 22 mai 2020.
Il a été licencié par lettre du 5 juin 2020 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Nous déplorons de votre part des manquements successifs quant à vos devoirs malgré l’organisation de multiples réunions à ce sujet…
Ainsi, nous avons été interpellés par le client Aptinyx quant aux résultats générés que vous lui avez envoyés. Après analyse des vidéos de l’étude AM667, ils se sont rendu compte que les animaux injectés avec la PCP ne présentaient pas d’hyperlocomotion… pourtant indiquée dans les résultats du rapport d’études que vous leur avez envoyé.
Après vérification, il s’est avéré que, non seulement, le rapport d’étude AM667 était faux mais que toutes les études pour ce client… étaient fausses…
Devant ce constat, nous vous avons demandé de vérifier et de contacter urgemment le client Allergan pour lequel six autres études semblables avaient été réalisées…
Une fois de plus, après vérifications, cinq des six rapports d’études pour ce client Allergan… sont faux. Ce client a d’ores et déjà demandé le remboursement de quatre de ces études pour un montant de 127 418$…
L’image de l’entreprise se retrouve irrémédiablement ternie, ce qui pourrait conduire à la perte d’autres clients.
Lors de l’entretien du 22 mai 2020, vous avez reconnu ne pas avoir tenu les cahiers de laboratoire pour toutes ces études et ne pas assurer vos fonctions de responsable de site.
Vous avez donc commis plusieurs fautes professionnelles graves en ne veillant pas à assurer vos fonctions avec rigueur et exemplarité…'
Le 2 septembre 2020, contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 12 décembre 2022, a condamné la SAS AMYLGEN à lui payer :
— la somme de 15 368,13€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 1 536,81€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 17 502,59€ à titre d’indemnité de licenciement ;
— la somme de 40 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS AMYLGEN a également été condamnée à la remise sous astreinte de documents sociaux conformes, à la régularisation sous astreinte des déclarations auprès des organismes sociaux et au remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Le 11 janvier 2023, la SAS AMYLGEN a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 7 avril 2023, elle conclut à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l’octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de limiter le montant des dommages et intérêts à l’équivalent de deux mois et demi de salaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 6 juillet 2023, [L] [D] demande de confirmer le jugement. Relevant appel incident, il demande d’infirmer le jugement et de lui allouer la somme de 51 227,08€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demande l’octroi de la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de certaines pièces :
Attendu que l’ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure et que le juge est fondé, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à retenir ou écarter comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère ;
Que les documents écrits en anglais ont donné lieu à une traduction libre produite devant la cour d’appel qui est jugée suffisante ;
Attendu qu’il y a donc lieu de rejeter le moyen d’irrecevabilité et de retenir les pièces litigieuses ;
Sur la prescription :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ;
Que dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites ;
Attendu qu’en l’espèce, la date d’achèvement du rapport d’études AM667 est le 23 septembre 2019 et que le dernier rapport d’études mentionné dans la lettre de licenciement a été terminé le 8 janvier 2020 ;
Que la procédure de licenciement ayant été engagée par lettre du 14 mai 2020, il incombe à la société AMYLGEN d’apporter la preuve qu’elle n’a été informée des faits reprochés qu’après le 14 mars 2020 ;
Attendu que les nombreux messages électroniques produits par la société AMYLGEN démontrent qu’à la suite de la révélation du comportement reproché au salarié, elle a immédiatement procédé à une enquête et s’est livrée à des investigations et des études complémentaires qui se sont déroulées jusqu’au mois de mai 2020 ;
Qu’ainsi, elle n’a eu une connaissance complète de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fondant le licenciement que dans les jours précédant l’engagement de la procédure par lettre du 14 mai 2020 ;
Attendu que la prescription des faits fautifs n’est donc pas encourue;
Sur la faute grave :
Attendu que la faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que c’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement ;
Attendu que les éléments produits par la société AMYLGEN démontrent que [L] [D] a établi plusieurs rapports d’études dont les résultats ne correspondaient pas aux constatations prétendument réalisées par lui, ce qui a conduit les clients à résilier les contrats et à demander le remboursement du prix payé ;
Qu’en réalité, il s’agissait même de faux rapports puisqu’il n’a pas procédé aux études se rapportant aux résultats indiqués, ce que confirment l’absence de tout document de suivi, notamment des cahiers de laboratoire, et le fait que les flacons dont les numéros figurent dans ses rapports soient toujours intacts ;
Que l’absence des cahiers de laboratoire constitue également une faute en elle-même puisqu’ils sont la preuve de l’existence et du suivi des travaux de recherche ;
Attendu que les fautes reprochées sont imputables à [L] [D] dès lors que c’est à lui que les études étaient confiées et que la mention d’autres noms sur les rapports en tant que directeur d’étude, de superviseur ou de co-rédacteur signifie seulement qu’ils ont été relus mais non que d’autres salariés auraient effectué ces études avec lui ou auraient été informés de leur fausseté ;
Que c’est d’ailleurs lui qui répond aux questions émises lors de l’enquête sur la véracité des rapports ;
Attendu par ailleurs que ce n’est pas 'l’organisation même de la SAS AMYLGEN qui a conduit à la réalisation d’erreurs', comme l’affirme le salarié, mais une volonté délibérée de celui-ci de présenter des études auxquelles il n’avait en réalité pas procédé ;
Qu’il n’est pas davantage justifié de ce que les produits utilisés pour les études, et que [L] [D] a donc sciemment accepté d’utiliser sans émettre de protestations, ne 'présentaient manifestement pas les garanties nécessaires pour donner des résultats d’étude parfaitement fiables’ ;
Attendu qu’ainsi, l’existence d’une faute grave imputable à [L] [D] est caractérisée et qu’il y a lieu de le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Rejette les demandes de [L] [D] ;
Le condamne à payer à la SAS AMYLGEN la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [L] [D] aux dépens.
La Greffière Le Président
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