Infirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 26 mai 2025, n° 25/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
Notification par LRAR aux parties
Copie à la commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00082 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOBJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [I] [M] épouse [X]
[Adresse 1]
Non comparante, représentée par Mme [P] [W], son épouse, dûment mandatée
INTIMÉS :
[22], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 28]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[29] [Localité 30], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[20], pris en la personne de son représentant légal
Secteur Surendettement
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[14], prise en la personne de son représentant légal
Chez [Adresse 15]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
[10] représentée par Mme [R] [B], audiencière
[Adresse 2]
Comparante
[7], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 27]
Non comparant, non représenté, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé
[17], représentée par Mme [Y] [Z], cheffe du service juridique
[Adresse 24]
[Localité 6]
Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 5 décembre 2023, la [18] a constaté la situation de surendettement de Mme [I] [M] épouse [X] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 20 février 2024, constatant que l’intéressée a déjà bénéficié de mesures pendant 19 mois, la commission a préconisé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 65 mois au taux de 0 % sur la base de mensualités de 285,57 euros avec effacement total ou partiel à l’issue, en précisant que les dettes frauduleuses auprès de la [11] ([8]) du Bas Rhin et de [22] sont exclues du champ de la procédure.
Sur contestation formée par la [8], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a, par jugement réputé contradictoire en date du 4 décembre 2024 :
déclaré recevable le recours formé par la [9] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 20 février 2024 ;
débouté Mme [M] de l’intégralité de ses demandes ;
fixé la créance de la [16] référencée INK 010 à la somme de 44,67 euros au titre de l’indu Rsa pour la période de juillet 2021 à mars 2022 pour les seuls besoins de la procédure ;
constaté le caractère frauduleux des créances de la [16] référencées INK 012 et INK 013 et dit qu’elles seront exclues du champ de la procédure ;
écarté les créances de la [8] référencées INY 001, INI 001, IMB 001, IMB 002, ING 006, ING 007 et IN5 005 de la procédure,
prononcé au profit de Mme [M] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble de ses dettes sur un délai de 31 mois sans intérêt selon le plan annexé au jugement, la première mensualité étant à verser pour la première fois le 10 février 2025.
Pour ce faire, le premier juge a constaté la recevabilité de la contestation présentée et l’absence de remise en cause de la bonne foi de la débitrice.
S’agissant du passif, il a rappelé que la [8] avait, par décision du 5 avril 2024, prononcé une pénalité d’un montant de 5 940 euros contre la débitrice au titre de plusieurs indus s’étalant entre décembre 2020 et décembre 2023 ; que l’intéressée ne justifiait pas d’un quelconque recours contre cette décision qui revêtait donc un caractère définitif ; que s’agissant des dettes sous références INK010 et ING005, le courrier en date du 28 septembre 2023 en portant notification n’avait été adressé qu’à la conjointe de la débitrice ; que la créance [26] devait être fixé à la somme de 44,67 euros au vu du relevé de créances du 11 octobre 2024 et la créance INK011 reconnue comme non frauduleuse ; que les créances INY 001, INI 001, IMB 001, IMB 002, ING 006, ING 007, IN5 005 faisant l’objet d’une contestation pendante devant le tribunal administratif, elles ne présentaient pas un caractère liquide et certain et devaient être écartées sans avoir à surseoir à statuer ; que les créances IM3 004 et IM3 003 avaient un caractère frauduleux ; qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, l’endettement de Mme [M] s’établissait à la somme totale de 37 492,97 euros ; qu’au vu des pièces du dossier, elle percevait un salaire de l’ordre de 1 599 euros et supportait des charges de 604 euros conformément aux barèmes usuels ; qu’elle n’avait pas actualisé sa situation personnelle ou financière à l’audience ; qu’il devait être retenu une capacité mensuelle de remboursement de 285,57 euros correspondant à la quotité saisissable.
Le jugement a été notifié à Mme [M] le 18 décembre 2024.
Par courrier recommandé daté du 22 décembre 2024 posté le 23 décembre 2024, Mme [M] a formé appel de cette décision en exposant que sa situation avait changé, qu’elle percevait 1 500 euros de salaire mais plus aucune aide de la [8], les prestations faisant l’objet d’une retenue, qu’elle supportait diverses charges et demandait à recommencer sa vie à zéro sans dettes.
A l’audience du 31 mars 2025, Mme [M], régulièrement représentée par son épouse, précise que son appel ne tend à contester ni le principe ni le montant des dettes exclues de la procédure de surendettement mais à voir réduire la mensualité mise à sa charge à la somme de 150 euros par mois, ladite somme devant servir à apurer tant les dettes concernées par la procédure de surendettement que les dettes exclues.
La [12], régulièrement représentée, se réfère à ses conclusions du 6 février 2025 tendant à voir :
débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
confirmer le jugement déféré,
déclarer que la demanderesse a bien agi frauduleusement aux seules fins d’obtenir indûment les allocations visées par les indus référencés INY 001, IN1 001, IN5 005, IM3 003, IM3 004, ING 006, ING 007, IMB 001 et IMB 002,
déclarer que les créances frauduleuses de la [9] référencées INY 001, IN1 001, IN5 005, IM3 003, IM3 004, ING 006, ING 007, IMB 001 et IMB 002 doivent en conséquence être exclues de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
déclarer que la [8] est en droit de procéder au recouvrement de l’intégralité de ces créances frauduleuses référencées INY 001, IN1 001, IN5 005, IM3 003, IM3 004, ING 006, ING 007, IMB 001 et IMB 002.
Elle rappelle que la débitrice a perçu des prestations indues par suite d’une déclaration de vie séparée dont la fausseté a été mise en évidence à la suite d’une procédure d’enquête, qui a abouti au prononcé de pénalités par le directeur de la [8], décision désormais devenue définitive en l’absence de contestation de l’intéressée. Elle sollicite en conséquence confirmation de la décision rappelant que ses dettes sont toutes exclues de la procédure de surendettement au vu de leur caractère frauduleux.
La [17] ([16]), régulièrement représentée, se réfère aux termes de son courrier du 18 février 2025, réitéré le 18 mars 2025, rappelant que les créances INK 010, INK 012 et INK 013 ont été qualifiées de frauduleuses et sanctionnées de pénalités administratives lors des commissions ad hoc de la [8], celles-ci devant en conséquence être exclues de la procédure de surendettement. Elle précise que la dette INK 010 a été soldée et que la dette INK 011, sur laquelle elle s’en remet, s’établit à la somme de 65,50 euros.
Aucun autre créancier n’était présent ou représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 26 mai 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire que les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel ; que dès lors, selon les dispositions combinées des articles R713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par Le [19] et [21].
Sur la recevabilité de l’appel
Le jugement ayant été notifié à la débitrice le 18 décembre 2024 et son appel ayant été formé par courrier recommandé posté le 23 décembre 2024, l’appel sera déclaré régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
L’appel de la débitrice ne porte que sur le montant des mensualités mises à sa charge, celle-ci ne contestant ni la liste ni le montant des dettes, qui ont été exclues de la procédure de surendettement conformément aux dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation.
Les deux créanciers comparants n’ont pas davantage contesté les termes du jugement quant aux créances exclues, dont ils ont sollicité confirmation sous la seule précision que la dette INK 010 est désormais soldée et que la dette INK 011 est de 65,50 euros et non 166,66 euros comme indiqué dans ses conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il résulte des éléments du dossier que le passif de Mme [M] se constitue de dettes incluses dans le dossier de surendettement à hauteur de 8 526,53 euros (après prise en compte des rectifications afférentes aux créances INK 010 et [25]) et de dettes exclues à hauteur de 28 921,77 euros.
Pour fixer la mensualité de remboursement due par Mme [M] à la somme de 285,57 euros, la commission de surendettement a relevé que l’intéressée, âgée de 38 ans, était opératrice de conditionnement en contrat à durée indéterminée et que ses revenus s’élevaient à la somme de 1 599 euros, correspondant à son salaire, et ses charges à la somme de 604 euros correspondant au forfait de base. En l’absence d’éléments actualisés, le premier juge a repris et validé ces données.
Mme [M] sollicite une réduction de ces mensualités en se prévalant de la baisse de revenus résultant de son changement de rythme de travail, exerçant désormais en équipe et non plus de nuit. Il résulte de ses fiches de paye que son revenu net s’est établi en janvier 2025 à la somme de 1 695,11 euros et en février 2025 à la somme de 1 568,64 euros. La cour observe qu’effectivement, la fiche de paye ne porte pas mention de majoration pour heures de nuit sans toutefois pouvoir retenir, sur la base d’un seul mois, que Mme [M] n’est plus susceptible d’en réaliser. Au surplus, la perception d’un revenu de 1 568,64 euros pour un mois par nature d’une durée plus courte ne démontre pas une baisse durable du salaire de l’intéressée. Ces éléments ne sont donc pas de nature à contredire utilement l’appréciation portée par la commission de surendettement retenant qu’elle perçoit un revenu mensuel de 1 599 euros.
S’agissant des charges de la débitrice, la commission a retenu le seul forfait de base étant observé qu’elle avait déclaré, lors du dépôt de son dossier de surendettement, être sans domicile fixe. Elle indique désormais partager la vie commune avec son épouse, Mme [P] [X] épouse [M], ce qui résulte d’ailleurs de l’enquête réalisée par la [8].
Elle produit à hauteur de cour divers justificatifs des charges de la vie courante (factures d’électricité, téléphone, assurance et location automobile, quittance de loyer). Celles-ci étant toutes au nom de Mme [X], il ne sera tenu compte que de la moitié des factures portant leurs deux noms, à savoir la facture de location de garage et la quittance de loyer, soit un montant de 373,90 euros par mois à ajouter au forfait de base, lequel s’élève actuellement à la somme de 632 euros. Il en résulte un montant mensuel de charges de 1 005,90 euros.
Compte tenu des revenus et charges de Mme [M], la quotité saisissable s’établit à la somme de 269,61 euros par mois et sa capacité de remboursement (différentiel entre ses revenus et charges) à la somme de 593,10 euros par mois.
Il convient en conséquence de limiter les mensualités mises à la charge de la débitrice à une somme inférieure à celle de 269,61 euros, étant rappelé que, du fait de l’exclusion des créances frauduleuses, la présente juridiction n’a pas le pouvoir d’interdire aux créanciers concernés la poursuite de toutes voies de droit qu’ils choisissent ni de leur imposer des modalités d’apurement. Le plan ne peut donc avoir effet qu’envers les créances incluses dans le plan et représentant la somme précitée de 8 526,53 euros.
Afin de tenir compte des aléas de la vie et du risque de mesures de recouvrement exercées pour les créances exclues, il convient de réduire le montant des mensualités mises à la charge de la débitrice à la somme de 200 euros au lieu de 269 euros comme précisé au plan annexé à la présente décision.
Au vu de l’issue du litige, les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l’appel recevable en la forme,
INFIRME le jugement rendu le 4 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg uniquement en ce qu’il a prononcé au profit de Mme [I] [M] épouse [X] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble de ses dettes sur un délai de 31 mois sans intérêt selon le plan annexé au jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
FIXE ainsi qu’il suit les mesures applicables au traitement de la situation de surendettement de Mme [I] [M] épouse [X]:
capacité mensuelle de remboursement maximale de 200 euros ;
échelonnement des remboursements sur une durée de 44 mois ;
réduction au taux de 0 % du taux d’intérêt de l’ensemble des créances ;
règlement des mensualités selon le plan annexé ;
DIT que la débitrice devra s’acquitter du paiement des dettes selon les modalités précitées le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et que toutes autres modalités de recouvrement, tant forcées qu’amiables, sont suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE à la débitrice que, pendant la durée d’exécution du plan, il lui est interdit d’accomplir tous actes qui aggraveraient son insolvabilité, et en particulier de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord des créanciers ou de la Commission, sous peine d’être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement ;
PRÉCISE qu’en cas de retour à meilleure fortune ou de changement significatif de la situation, la Commission pourra être saisie par la partie débitrice ou par un créancier pour révision du plan ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier La Présidente
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