Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 févr. 2026, n° 26/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 26/00260 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSGB
Copie conforme
délivrée le 12 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 11 Février 2026 à 09h50.
APPELANT
Monsieur [S] [F]
né le 22 Février 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Madeleine AUBAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [H] [V], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Février 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026 à 16h02,
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 janvier 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 13 décembre 2025 à 11h07 ;
Vu l’ordonnance du 11 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 Février 2026 à 15h33 par Monsieur [S] [F] ;
Monsieur [S] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Le retenu confirme son identité, je suis né 22.02.1993 à [Localité 2].
J’ai un enfant, je ne veux pas le laisser seul. Il a besoin de moi, je m’occupe de mon fils. Je compte régulariser ma situation.
Me Madeleine AUBAS est entendue en sa plaidoirie :
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour absence de mentions des diligences consulaires sur le registre actualisé;
Je reprends les moyens soulevés dans le cadre de la déclaration d’appel. IN LIMINE LITIS, je soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour absence de mentions des diligences consulaires dans le registre. Le registre doit être actualisé.
Sur la demande d’assignation à résidence;
Le placement en rétention doit demeurer l’exception. L’assignation à résidence permet l’éloignement de la personne et cela doit être privilégiée. Vous avez un passeport en original valide remis aux services du centre de rétentions. Vous avez des justificatifs d’hébergement à savoir une facture émise par la compagne de monsieur et la copie de la CNI. Monsieur a une certaine stabilité en France. Il est en France depuis 3 ans. Il est marié depuis 04 ans. Il a un enfant de 14 mois. Monsieur travaillait de manière régulière en France. Je sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel et une assignation à résidence de monsieur dans l’attente de son éloignement.
Maître [J] [W] est entendu en ses observations :
— Sur le moyen concernant la recevabilité de la requête préfectorale;
La copie du registre est produite. La Cour a statué en ce sens, les mentions consulaires ne figurent pas dans les mentions obligatoires.
— Sur la demande d’assignation à résidence;
Monsieur dispose d’un passeport mais l’assignation est faite pour les personnes qui doivent organiser son départ. Monsieur ne veut pas quitter le tereritoire. Monsieur a refusé d’embarquer le 31/12/2025. Monsieur ne profitera pas de l’assignation pour organiser son départ. Monsieur a plusieurs condamnation notamment pour harcèlement envers son ex-compagbe. La menace à l’ordre public est établie, je vous demande la confirmation de l’ordonnance de première instance.
Le retenu a eu la parole en dernier :
J’ai refusé le vol parce que personne ne peut abandonner son enfant et partir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité de la requête tirée du moyen de l’absence de diligences consulaires mentionnées au registre actualisé
Monsieur [F] cite les dispositions de l’article [S] 743-2 du CESEDA
Aux termes de ce texte, «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
La copie du registre actualisé apparaît jointe à la requête.
Les textes appplicables ne prévoient pas l’obligation d’intégrer les diligences consulaires au registre actualisé.
À cet égard, il convient de revenir sur l’utilité du registre actualisé, celui-ci permettant de contrôler le bon déroulement de la mesure de rétention et le respect des droits individuels de la personne retenue.
Or, les diligences consulaires donnent lieu à débat au fond mais apparaissent indépendantes du déroulement de la mesure de rétention en elle-même.
Le moyen sera rejeté.
Sur la demande de mise en place d’une assignation à résidence comme alternative à la rétention
Monsieur [F] vise les dispositions de l’article L. 743-13 du CESEDA.
Aux termes de ce texte : «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.»
Monsieur [F] fait mention d’un hébergement stable effectif sur le territoire français, à [Localité 1]; il indique qu’il a un enfant sur le territoire national et qu’une procédure est en cours concernant l’autorité parentale relativement à cet enfant, devant le juge aux affaires familiales à [Localité 1]; il soutient, dès lors, qu’il n’y aucun risque de fuite le concernant.
Monsieur [F] dispose effectivement d’un passeport.
En tant que garantie de représentation, monsieur [F] produit une attestation de titulaire de ligne EDF relativement à un logement dans le [Localité 3] de [Localité 1].
Les faits pour lesquels monsieur [F] a été condamné concernent des violences à l’encontre de son ancienne compagne.
Il n’apporte aucun élément justificatif par rapport au mariage dont il fait état lors de l’audience par la voie de son Conseil ; de sorte qu’on ne peut déterminer s’il s’agit d’un mariage non dissous avec une ancienne compagne (victime de violence conjugale') , ou d’une union (non civile') avec sa nouvelle compagne, dont il produit la copie de la CNI mais qui ne porte pas le même nom que lui et n’apparaît pas comme ayant un nom d’épouse (sur la carte d’identité).
D’une part, l’attestation EDF, ainsi que libellée et en l’absence d’un bail correspondant, apparaît insuffisante à démontrer une occupation stable d’un logement à l’adresse de l’attestation.
D’autre part, la situation familiale de monsieur [F] n’apparaît pas stable et il ne produit aucun document pour objectiver celle-ci.
En tout état de cause, monsieur [F] a refusé d’embarquer le 31 décembre 2025 et il manifeste clairement sa volonté de se maintenir sur le territoire national.
Dès lors, la mesure de rétention apparaît être la seule mesure permettant la mise en oeuvre d’un éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 11 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 12 Février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Madeleine AUBAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [F]
né le 22 Février 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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