Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 10 mars 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSRO
ORDONNANCE
Le DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX à 15 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Q] [X], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [K] [B] [Y], né le 1er Janvier 2006 à [Localité 1] (TCHAD), de nationalité tchadienne, et de son conseil Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [B] [Y], né le 1er Janvier 2006 à [Localité 1] (TCHAD), de nationalité tchadienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 novembre 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2026 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [B] [Y], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [B] [Y], né le 1er Janvier 2006 à [Localité 1] (TCHAD), de nationalité tchadienne, le 09 mars 2026 à 13h23,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sylver Patrick LOUBAKI MBON, conseil de Monsieur [K] [B] [Y], ainsi que les observations de Monsieur [Q] [X], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [K] [B] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 10 mars 2026 à 15h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [B] [Y] [K], né le 1er janvier 2006 à [Localité 1] (Tchad), se disant de nationalité tchadienne, s’est vu délivrer une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de Gironde le 6 février 2026 à 9 heures 53.
2. Saisi d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 10 février 2026, a autorisé la prolongation pour 26 jours de la rétention administrative de l’intéressé, décision confirmée par le délégué de Mme la première présidente de la Cour d’appel de Bordeaux, le 12 février suivant.
3. Par requête reçue au greffe le 6 mars 2026 à 15 heures 20, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant une durée de 30 jours.
4. Par ordonnance en date du 7 mars 2026 rendue à 14 heures 15 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [Y],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Gironde à l’égard de M. [B] [Y] recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [Y] régulière,
— rejeté les demandes d’irrégularité soulevées,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [Y] au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires.
5. Par mail adressé au greffe le 13 mars 2026 à 13 heures 23, le conseil de M. [B] [Y] a fait appel de cette ordonnance du 7 mars 2026 en sollicitant de :
— déclarer recevable les présentes écritures,
— infirmer l’ordonnance de sa troisième prolongation en rétention administrative,
— ordonner sa mise en liberté, à défaut, son assignation à résidence.
6. A l’audience, le conseil a repris ses demandes et expose que l’ordonnance devrait être infirmée en ce qu’il n’existerait pas de perspectives raisonnables d’éloignement, aucune identification, routing ou laissez-passer n’ayant été établi. Il ajoute que son client, arrivé en France arrivé en France mineur, ne serait pas expulsable sur la base des faits qui lui sont reprochés. Il fait valoir également que M. [B] [Y] présente des garanties de représentation suffisantes, étant titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 11 mars 2024 et dans l’attente d’une réponse de la demande de logement social effectué par sa mère. Il avance que la vulnérabilité particulière de son client, porteur d’une hépatite B chronique, n’aurait pas été prise en compte, tout comme sa situation personnelle, sa mère et sa s’ur étant en situation régulière sur le territoire national.
7. M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il souligne que M. [B] [Y] n’aurait aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qui ferait obstacle à l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre. Il avance que les autorités tchadiennes auraient été saisies le 21 novembre 2025, puis relancées à plusieurs reprises les 16 et 28 janvier, le 9 février puis le 3 mars 2026 aux fins de son identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il conclut sur la nécessité du maintien en rétention de l’intéressé dont le comportement représenterait une menace à l’ordre public.
8. M. [B] [Y], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter sortir de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
10. Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
11. En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires tchadiennes dès le 21 novembre 2025 et les a relancées à plusieurs reprises les 16 et 28 janvier 2026, puis les 9 février et 3 mars suivants. Elle n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères qui sont souveraines quant à leur délai de réponse. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez-passer. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration tchadienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
12. Par ailleurs, le conseil de M. [B] [Y] soutient que son client ne serait pas expulsable sur la base des faits qui lui sont reprochés et au vu de sa situation administrative antérieure. Le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de l’intéressé est justifiée.
13. En outre, si conseil de M. [B] [Y] fait valoir que la famille de l’intéressé réside en France de manière régulière et est dans l’attente d’une réponse de demande de logement social, il n’en demeure pas moins que son client ne justifie pas, au moment de l’audience, de revenus déclarés suffisants pour son départ, d’une pièce d’identité en cours de validité, la carte de résident fournie n’étant plus en cours de validité, et ne rapporte pas la preuve d’un domicile propre.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, aucun élément ne permettant en outre de constituer la motivation spéciale en la matière prévue à l’article L.743-13 alinéa 3 du CESEDA pour ordonner une telle mesure dans cette hypothèse précise, alors même qu’il ne justifie pas de la remise d’une pièce d’identité originale, ce qui constitue une condition indispensable à une telle mesure.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
14. Enfin, s’agissant de la vulnérabilité médicale avancée par le conseil de M. [B] [Y], aucun certificat médical établissant une incompatibilité de l’état de santé de son client avec la rétention administrative n’est produit à l’appui de l’appel, celui en date du 27 novembre 2025 ne permettant pas de retenir que l’intéressé ne saurait être suivi pour sa pathologie au sein du centre de rétention, de sorte que ce moyen sera écarté.
Le recours sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
15. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 7 mars 2026 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Constatons que M. [B] [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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