Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/01720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 12 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 22 MAI 2025 à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 22 MAI 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/01720 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2MD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 12 Juin 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [J] [Z]
née le 15 juillet 1995 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FANCE
représentée par Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
[Adresse 10], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 22 mai 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [O] [R] aété engagée à compter du 12 juillet 2018 par la société Spheria Val de France Actions, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2019, la société Spheria Val de France Actions a engagé Mme [J] [O] [R] en qualité d’aide soignante, coefficient 367 de la classification de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. La salariée a été affectée au sein de l’EHPAD [Localité 6] situé à [Localité 7] (Loiret).
Par courrier du 12 novembre 2020, la société Spheria Val de France Actions a convoqué Mme [J] [O] [R] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par courrier du 7 décembre 2020, la société Spheria Val de France Actions a notifié à Mme [J] [O] [R] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 10 décembre 2020, Mme [J] [O] [R] a contesté les motifs de son licenciement et a demandé à être réintégrée.
Par courrier du 14 décembre 2020, l’employeur a répondu à Mme [J] [O] [R] qu’il maintenait sa décision.
La société Spheria Val de France Actions a été intégrée, par apport partiel d’actifs, à la société [Adresse 9] qui vient donc aux droits de l’employeur initial de Mme [J] [O] [R].
La société mutualiste VYV3 Centre-Val de [Localité 8] est une union mutualiste qui gère plus de 135 établissements de soins et de santé dans la région Centre – Val de [Localité 8].
Par requête du 19 mai 2022, Mme [J] [O] [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître l’absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de la rupture du contrat de travail.
Le 12 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
« – Dit que la cause du licenciement est réelle et sérieuse.
— Dit que le licenciement pour faute grave est caractérisé.
— Déboute Mme [J] [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif.
— Déboute Mme [J] [O] [R] de sa demande d’indemnités de préavis et de
congés payés y afférents.
— Déboute Mme [J] [O] [R] de sa demande d’indemnité légale de licenciement.
— Déboute Mme [J] [O] [R] de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés et bulletin de salaire, ainsi que de l’astreinte y afférent.
— Déboute Mme [J] [O] [R] de sa demande d’intérêts aux taux légal sur les sommes demandées.
— Déboute Mme [J] [O] [R] de sa demande d’exécution provisoire.
— Déboute Maître [X] de sa demande au titre des articles 37 relative à l’aide juridictionnelle et 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
— Déboute la société [Adresse 12], venant aux droits de la société Spheria Val de France Actions, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Mme [J] [O] [R] aux dépens. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 6 juillet 2023, Mme [J] [O] [R] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [J] [O] [R] demande à la cour de:
— Juger Mme [O] recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 12 juin 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société [Adresse 12], venant aux droits de la société Spheria Val de France Actions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de Mme [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société [Adresse 12], venant aux droits de la société Spheria Val de France Actions à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
— 7330 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 3390,42 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 339,04 € bruts pour les congés payés afférents ;
— 1352,56 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement
— débouter la société [Adresse 12] , venant aux droits de la société Spheria Val de France Actions de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires
Y ajoutant,
— condamner la société [Adresse 12], venant aux droits de la société Spheria Val de France Actions au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— condamner la société [Adresse 12], venant aux droits de la société Spheria Val de France actions, aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 9 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la société mutualiste [Adresse 12], formant appel incident, demande à la cour de:
— Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— Dit que la cause du licenciement est réelle et sérieuse,
— Dit que le licenciement pour faute grave est caractérisé,
— Déboute Mme [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif,
— Déboute Mme [O] [R] de sa demande d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents,
— Déboute Mme [O] [R] de sa demande d’indemnité légale de licenciement,
— Déboute Mme [O] [R] de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés et bulletin de salaire, ainsi que l’astreinte y afférente,
— Déboute Mme [O] [R] de sa demande d’intérêts au taux légal sur les sommes demandées,
— Déboute Mme [O] [R] de sa demande d’exécution provisoire,
— Déboute Maître [X] de sa demande au titre des articles 37 relative à l’aide juridictionnelle et 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
— Infirmer la décision en ce qu’elle a débouté la société VYV3 Centre Val de [Localité 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
— Débouter Mme [O] [R] en l’ensemble de ses demandes.
En conséquence :
— Condamner Mme [O] [R] à verser à la société [Adresse 11] la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire :
— Limiter le montant de l’indemnité légale de licenciement à 1350,82 € bruts,
— Fixer le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la requalification du licenciement à 6282,87 € bruts,
— Fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 3390,42 € bruts, outre 339,04 € au titre des congés payés y afférents.
A titre infiniment subsidiaire, fixer le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la requalification du licenciement à la somme de 7330,01 € bruts correspondant à l’indemnité maximale fixée par l’article L 1235-3 du code du travail.
— Débouter Mme [O] [R] du surplus de ses demandes.
En tout état de cause :
— Débouter Mme [O] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Mme [O] [R] à payer la somme de 5000 € à la société Mutuelle VYV3 Centre Val de [Localité 8] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais de première instance et pour les frais d’appel.
— Condamner Mme [J] [O] [R] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 7 décembre 2020, qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à Mme [J] [O] [R] les manquements suivants :
— son comportement à l’égard de M. [T] [A],
— son comportement à l’égard de Mme [I] [V] [C],
— d’avoir mangé le repas des résidents de façon régulière,
— d’avoir mangé au sein de l’UVS (Unité de Vie et de Soins).
Mme [J] [O] [R] conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés à l’exception d’avoir mangé une unique fois à l’UVS et ce, à l’extérieur du bâtiment dans le jardin.
A l’appui des griefs allégués, la société [Adresse 12] produit les attestations de M. [A], Mme [I] [V] [C], Mme [B] [K] [W] et Mme [L] [N].
Elle produit également un courriel de Mme [D], responsable de l’EHPAD, relatant les conflits à l’origine du licenciement de Mme [J] [O] [R] selon les informations qu’elle aurait reçues. Mme [D] ajoute qu’il lui a été rapporté que Mme [J] [O] [R] et Mme [S] [Y] mangeaient à l’UVS alors que c’était interdit, qu’elles mangeaient les repas des résidents et que tout le monde le savait mais ne disait rien.
L’auteur de ce courriel n’ayant pas personnellement assisté aux faits relatés, cet écrit ne suffit pas à établir la matérialité des faits reprochés à Mme [J] [O] [R].
Sur le comportement de Mme [J] [O] [R] à l’égard de M. [T] [A] et de Mme [I] [V] [C]
Dans une première attestation, Mme [L] [N] indique avoir vu 'un jour’ Mme [S] [Y] entrer dans l’ascenseur avec M. [A] et parler 'très fort en langue étrangère', l’autre personne se taisant. Elle l’a rejointe pour lui dire de ne pas se comporter comme cela, celle-ci a recommencé à 'parler en langue étrangère', l’autre personne ne répondant pas. Ne sachant plus quoi dire, Mme [N] est partie.
Dans une seconde attestation, Mme [L] [N] précise que 'le jour’ visé dans sa précente attestation était le 5 novembre [ 2020] au petit matin à 7h30 que l’autre personne était M. [A] et qu’il ne répondait pas aux hurlements de Mme [S] [Y].
Mme [B] [K] [W] atteste qu’étant en poste dans l’unité de vie spécialisée le 7 novembre 2020, elle a vu Mme [J] [O] [R] et Mme [S] [Y] en train de manger dans la salle de restauration de l’unité de vie spécialisée pendant leur pause et se servir dans les repas prévus pour les résidents. Elle indique que, lorsque Mme [O] [R] est sortie, M. [A] est entré dans la salle et la ' bagarre entre lui et Mme [Y] a commencé'.
Il ressort de l’attestation de M. [T] [A] que celui-ci a vécu avec Mme [J] [O] [R], que le couple s’est séparé et s’est retrouvé par hasard sur le même lieu de travail. Mme [I] [V] [C], cousine ou soeur de M. [T] [A] selon les attestations, vivait lors des faits reprochés chez M. [T] [A] et celui-ci lui a proposé de venir travailler avec lui. M. [A] indique que 'le courant n’est pas du tout passé entre elles deux’ – Mme [J] [O] [R], et Mme [I] [V] [C] – et qu’une collègue, Mme [S] [Y] a envenimé la situation.
Dans son attestation, Mme [I] [V] [C] se plaint du comportement de Mme [J] [O] [R] et de Mme [S] [Y] qui 'ont formé un groupe infernal qui me terrorisait'. Mme [J] [O] [R] lui aurait le 6 novembre 2020 mis un doigt sur le front, l’aurait poussée, ce qui a failli la faire tomber, en lui reprochant de parler de sa vie privée à la direction. Mme [I] [V] [C] s’est alors plainte à la direction de 'la misère’ qu’elle subissait de la part de ses deux collègues et s’est ensuivie l’altercation du 7 novembre 2020.
Les seules attestations de M. [T] [A] et de Mme [I] [V] [C], parties prenantes au conflit, ne suffisent pas à établir que Mme [J] [O] [R] aurait eu un comportement répréhensible à leur égard. Les attestations des deux autres collègues – Mme [B] [K] [W] et Mme [L] [N] – mettent en cause Mme [S] [Y] et non pas Mme [J] [O] [R] dans l’altercation du 7 novembre 2020. Il n’est pas établi que Mme[O] [R] serait l’instigatrice des agissements imputés à Mme [S] [Y].
Il ressort du courriel de la responsable de l’EHPAD que M. [T] [A] a reconnu avoir brutalisé Mme [S] [Y]. La plainte et les pièces médicales confirment qu’en réponse aux paroles à très haute voix de Mme [S] [Y], il n’est pas resté sans réaction mais a répondu par une violence physique. Les propos tenus ont été prononcés en langue étrangère et n’ont pas été traduits.
En réponse, Mme [J] [O] [R] produit la plainte du 7 novembre 2020 de Mme [S] [Y] à la police agissant en matière de flagrance, celle-ci ayant été appelée sur place. Mme [S] [Y] indique que M. [T] [A] s’est jeté sur elle, l’a fait tomber à trois reprises en effectuant des balayages et l’a attrapée à la gorge alors qu’elle était au sol. Des collègues sont intervenus pour qu’il arrête et l’ont fait sortir de l’unité. Il est également produit les arrêts de travail de Mme [S] [Y] suite à ces faits ainsi qu’un certificat médical décrivant ses blessures (excoriations au niveau du bras droit et au niveau du thorax avec hématome) et évaluant l’incapacité totale de travail à trois jours. Mme [S] [Y] a été licenciée pour faute grave le 7 décembre 2020 pour avoir eu une altercation violente avec M. [T] [A] le 7 novembre 2020.
Il n’est produit par l’employeur aucune enquête, aucune pièce de nature à corroborer les attestations de M. [T] [A] et de Mme [I] [V] [C], étant rappelé que seule Mme [S] [Y] est mise en cause dans les faits du 7 novembre 2020.
Le grief n’est pas établi.
Sur le grief d’avoir mangé au sein de l’UVS (Unité de Vie et de Soins) et celui d’avoir mangé le repas des résidents de façon régulière
L’employeur produit une première attestation de Mme [B] [P] (pièce 10-2) selon laquelle elle a vu « un jour », Mme [J] [O] [R] et Mme [S] [Y] en train de manger dans la salle de restauration de l’unité de vie spécialisée.
Dans une seconde attestation (pièce 18), Mme [B] [P] écrit : ' Le 07/11/2020 à l’heure du déjeuner j’étais en poste à l’unité protégée Alzheimer, j’étais de 11h15 à 20h00, Mme [Y] de 6h45 à 15h30. Lors de la pause Mme [Y] et Mme [O] ont pris la décision de ne pas manger en salle prévue à cet effet. Après avoir pris leur plateau, elles sont parties manger à l’unité protégée et se sont servies dans le repas prévu pour les résidents. Mme [O] n’avait rien à y faire à l’unité fermée puisqu’il existe une salle de pause et en plus elle était affectée aux étages '.
Cette attestation selon laquelle Mme [J] [O] [R] se serait servie le 7 novembre 2020 dans le repas prévu pour les résidents n’est corroborée par aucune autre pièce.
Mme [J] [O] [R] reconnaît avoir mangé le 7 novembre 2020 dans le service mais dans le jardin et non pas à l’intérieur du bâtiment. Il n’est pas établi que l’interdiction alléguée ait été portée à la connaissance de la salariée.
Il n’est nullement établi que la salariée se soit servie de manière régulière, le courriel de Mme [D], responsable de l’EHPAD, n’emportant pas la conviction de la cour.
Le grief n’est pas matériellement établi. En tout état de cause, la prise d’un repas le 7 novembre 2020 dans le jardin ne suffit pas à justifier la mesure de licenciement, étant relevé de surcroît que le dossier disciplinaire de la salariée ne comporte aucun antécédent.
Le licenciement de Mme [J] [O] [R] est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans est infirmé de ce chef.
— Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
La salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis d’une durée de deux mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 3390,42 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 339,04 € brut au titre des congés payés afférents.
Mme [J] [O] [R] est fondée à solliciter une indemnité de licenciement. La société mutualiste [Adresse 12] est condamnée à payer à Mme [J] [O] [R] la somme de 1352,56 € net à ce titre, le calcul de la salariée n’étant pas utilement contredit par l’employeur.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [J] [O] [R] comme son employeur lui reconnaissent une ancienneté de 2 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à Mme [J] [O] [R] la somme de 6 300 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’article L. 1235-4 du code du travail
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la société mutualiste VYV3 Centre-Val de [Localité 8] à Pôle Emploi devenu France travail des indemnités de chômage versées à Mme [J] [O] [R] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [J] [O] [R] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.
Il y a lieu de condamner la société [Adresse 9] aux dépens de l’instance d’appel, de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Maître [E] [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de la renonciation de l’avocat à recevoir la part contributive de l’Etat en cas de recouvrement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 12 juin 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans sauf en ce qu’il a débouté la société mutualiste VYV3 Centre-Val de [Localité 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme [J] [O] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société mutualiste [Adresse 12] à payer à Mme [J] [O] [R] les sommes suivantes :
— 3 390,42 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 339,04 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 1 352,56 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 6 300 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par la société mutualiste [Adresse 12] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme [J] [O] [R] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d’indemnités ;
Condamne la société mutualiste VYV3 Centre-Val de [Localité 8] à payer à Maître [E] [X] la somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de la renonciation de l’avocat à recevoir la part contributive de l’Etat en cas de recouvrement de cette somme ;
Déboute la société [Adresse 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société mutualiste VYV3 Centre-Val de [Localité 8] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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