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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 10 avr. 2025, n° 24/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 30 novembre 2023, N° 593;22/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N°143/add
AB -------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Lau,
le14.04.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 avril 2025
RG 24/00043 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 593, rg n° 22/00226 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, du 30 novembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 1ER février 2024 ;
Appelante :
La Société Coder Marama Nui, société anonyme à directoire, au capital de 4 560 720 000 FCP, Rcs de Papeete 8040 B, dont le siège social est sis à [Adresse 9], poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [H] [K], né le 6 mars 1950 à [Localité 13], de nationalité française demeurant à [Localité 12] Parcelles LA [Cadastre 2] er LA [Cadastre 6] – [Localité 15] :
Mme [N] [K] demeurant à [Localité 12] Parcelles LA [Cadastre 2] er LA [Cadastre 6] – [Localité 15] ;
Représentés par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 septembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 13 février 2025, devant Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller, Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BOUDRY, présidente et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA., greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
En application de la délibération n°84-1049 AT du 28 décembre 198, la Polynésie française a concédé à la SDA Coder Marama Nui le 15 octobre 1985, l’aménagement et l’exploitation de trois usines hydro-électriques sur les plateaux de [Localité 11], de la [Localité 16] et de la [Localité 17], conformément à un cahier des charges annexé à la dite concession.
L’exploitation de cette concession implique l’utilisation des servitudes situées dans les vallées menant aux ouvrages d’hydro électricité.
Par acte en date du 24 août 2021, la société Coder Marama Nui a fait l’acquisition de deux parcelles de terre dépendant de la terre dénommée [Localité 14] lot 6 cadastrées section LA numéro [Cadastre 2] et LA numéro [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 15], commune associée [Localité 12].
Invoquant un empiétement de M. [H] [K] et de Mme [N] [K] sur les dites parcelles, la société Coder Marama Nui a par assignation délivré le 15 juin 2022 et requête déposée le 21 juin 2022, saisi le tribunal de première instance de Papeete aux fins d’expulsion de démolition des souvrages construits sous astreinte.
Par jugement en date du 30 novembre 2023, le tribunal de première instance de Papeete a :
Rejetté l’exception de nuliité de la requête,
Débouté la société Coder Marama Nui de ses demandes,
Condamné la société Coder Marama Nui à payer à M. [H] [K] et de Mme [N] [K] la somme de 250 000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polyénsie française.
Par requête enregistrée au greffe le 1er février 2024, la société Coder Marama Nui a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 11 septembre 2024, la société Coder Marama Nui sollicite de :
Vu les articles 545 et 1382 du code civil,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de première instance de Papeete le 30 novembre 2023,
Et statuant à nouveau :
Avant dire droit, ordonner une expertise et désigner tel expert géomètre avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux et de se faire tout document utilse à sa mission,
— procéder à la délimitation des parcelles cadastrées LA[Cadastre 2] et LA [Cadastre 6],
— décrire les occupations de ces deux parcelles et déterminer si elles sont le fait de M. [H] [K] et Mme [N] [K],
— remettre son rapport dans le délai de 3 mois à compter du versement de la consignation et l’acception de sa mission,
Sur le fond,
Dire et juger que les parcelles LA[Cadastre 6] et LA[Cadastre 2] sont occupées sans droit ni titre par M. [H] [K] et Mme [N] [K]
Ordonner l’expulsion de M. [H] [K] et Mme [N] [K] et tous les occupants de leurs chefs des parcelles LA[Cadastre 6] et LA[Cadastre 2] M. [H] [K] et Mme [N] [K],
Ordonner la démolition des ouvrages appartenant à M. [H] [K] et Mme [N] [K] en ce qu’ils sont situés sur les parcelles cadastrées LA[Cadastre 2] et LA[Cadastre 6] M. [H] [K] et Mme [N] [K],
Ordonner concours de la force publique pour assurer l’exécution des mesures d’expulsion et de démolition ordonnées,
Condamner les défendeurs à payer la somme de 350 000 xpf au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Jurispol.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir le bien fondé de son action en empiétement au vu des éléments qu’elle verse aux débats et notamment le constat d’huissier réalisé par Me [F] [B] et sans qu’elle ne puisse produire d’avantage d’élements concernant la délimitation des parcelles au regard de l’obstruction des intimés, qui n’ont par ailleurs et contrairement à leurs allégations jamais une telle action pour contester les droits de propriété de leur venderesse.
Dans leurs dernières conclusions déposées par RPVA le 15 juillet 2024, M. [H] [K] et Mme [N] [K] sollicitent de la cour :
Déclarer l’appel de la société Coder Marama Nui infondé,
Confirmer le jugement du 30 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Débouter la société Coder Marama Nui de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société Coder Marama Nui à payer M. [H] [K] et Mme [N] [K] la somme de 300 000 xpf sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamner la société Coder Marama Nui aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir les motifs du premier juge qui a considéré qu’il n’existait pas d’éléments suffisants pour caractériser un quelconque empiétement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la saisine de la cour :
En l’espèce, la société Coder Marama Nui qui sollicite l’infirmation totale de la décision de première instance n’expose aucune critique à l’égard du chef de dispositif ayant rejetté l’exception de nullité lequel ne fait non plus l’objet d’aucun appel incident de la part des intimés qui demandent la confirmation totale de la décision de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur les demandes au titre de l’empiétement :
L’article 544 du Code civil dispose que «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements».
Et aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
La propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges, qui apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu, sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Ainsi, les juges du fond apprécient souverainement les modes de preuve qui leur sont présentés. C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation qu’ils recherchent la délimitation des biens vendus par l’interprétation et l’application des titres de propriété des parties, ainsi que des indications cadastrales.
Selon l’article 83 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de la société Coder Marama Nui des parcelles LA[Cadastre 2] et LA [Cadastre 6] d’une superficie de 1 822 m2 pour l’une et 432 m2 pour l’autre toutes deux dépendantes de la terre de la terre [Localité 14] lot 6 n’est pas contestée par M. [H] [K] et Mme [N] [K] et est par ailleurs établie par l’acte authentique d’achat en date du 24 août 2021 dont une copie est versée aux débats.
Il n’est par ailleurs pas contesté que M. [H] [K] et Mme [N] [K] occupent la parcelle limitrophe LA [Cadastre 4] des parcelles LA[Cadastre 2] et LA [Cadastre 6] dans leurs limites séparatives nord en leur qualité d’ayants droits de [Y] [T], cette qualité étant établie par un arrêt de la cour de la cour d’appel de Papeete en date du 25 mai 2023.
L’extrait de plan cadastral joint à l’acte authentique d’achat en date du 24 août 2021 permet de mettre en évidence la présence d’une construction à la limite séparative entre les trois parcelles , construction principalement construite sur la parcelle L[Cadastre 4] mais qui se prolonge légérement sur les parcelles LA[Cadastre 2], LA [Cadastre 6] et même LA[Cadastre 5].
Par ailleurs, selon le PV de constat en date du 24 mars 2022 établi par M. [F] [B] en présence de M. [D] [X] Géomètre topogtraphe au sein du cabinet Huin Topo mandaté par l’appelante et qui n’a pu selon lui terminer sa mission en raison de l’opposition des intimés, il est constaté que selon le plan remis par M. [X] et le plan apparu sur l’écran smartphone avec géolocalisation ( tiré de www.tefenua.gov.pf) une habitation érigée principalement sur la parcelle LA[Cadastre 4] empiéte en partie correspondant à une terrasse couverte sur la parcelle LA[Cadastre 6].
Si le plan remis par M. [D] [X] et joint au constat d’huissier selon bornage réalisé le 12 février 2022 n’est pas complément explicite et la copie imprimée de mauvaise qualité, il apparaît néanmoins l’indication de cette maison d’habitation principalement érigée sur la parcelle LA [Cadastre 4] avec l’indication d’un trait empiétant sur la parcelle LA[Cadastre 6] correspondant à la terrasse couverte.
Selon le PV de constat, une autre maison d’habitation qui n’apparaît pas sur l’extrait de plan cadastral joint à l’acte authentique d’achat se situe entre la parcelle LA [Cadastre 3] et LA [Cadastre 2], photographie étant prise de cette maison, et qui est matérialisée clairement dans le plan établi par M. [D] [X].
L’huissier de justice a par ailleurs constaté que M. [H] [K] et Mme [N] [K] sortaient de la maison d’habitation située entre la parcelle LA[Cadastre 1] et LA [Cadastre 6] et qu’ils lui ont indiqué que la deuxième maison d’habitation était occupée par leur fille, faisant valoir qu’une procédure les oppose à la famille [A] sur la propriété des parcelles LA [Cadastre 6] et LA [Cadastre 2] et qu’ils contestent les droits de propriété des consorts [O] et [I] sur les parcelles.
Il sera néanmoins relevé qu’au jour de la clôtûre des débats aucune pièce n’a été remise en sens par les intimés.
Au regard des éléments versés aux débats sur l’existence de deux constructions empiétant en partie sur les parcelles L[Cadastre 2] et L[Cadastre 6], la demande d’expertise avant dire droit de la société Coder Marama Nui aux fins de délimitation des parcelles litigieuses, préalable nécessaire à ce qu’il soit statué sur les demandes en empiétement est justifiée et fondée. Il convient d’y faire droit selon les modalités fixées dans le dispositif en invitant la partie qui y a intérêt à mettre dans la cause le propriétaire de la parcelle LA[Cadastre 3] ainsi que l’occupante de la construction située entre les parcelles LA[Cadastre 3] et LA [Cadastre 2].
Dans l’attente du retour de l’expertise il convient de sursoir à statuer sur les demandes démolition sous astreinte ainsi qu’au titre des frais irrépétibles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront réservés dans l’attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire avant dire droit,
Statuant dans les limites de l’appel,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder Mme [E] [Z] [Adresse 8] Port. : [XXXXXXXX07] Mèl : [Courriel 10], expert géomètre près la cour d’appel de Papeete, laquelle aura pour mission de :
1 ' se rendre sur les lieux situés à savoir les parcelles de la terre cadastrées section LA numéro [Cadastre 2], LA numéro [Cadastre 6], LA[Cadastre 4], LA[Cadastre 5] et LA[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 15], commune associée [Localité 12] selon l’extrait de plan cadastral du 14 mai 2021 produit, et décrire ces lieux,
2 – décrire et déterminer la délimitation de ces différentes parcelles,
3 ' décrire les constructions réalisées sur la parcelle LA [Cadastre 4], dire si elle empiète sur les parcelle LA [Cadastre 2] et LA[Cadastre 6] et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure,
4 ' au cas d’empiétement, préconiser et chiffrer les solutions permettant de supprimer cet empiétement; en particulier, indiquer s’il est possible d’ordonner le rétablissement de la construction dans ses limites sans la démolir en entier,
5-- dire si une contruction est implantée entre les parcelles LA[Cadastre 3] et L[Cadastre 2], s’il y a empiétement sur la parcelle L[Cadastre 2] et dans l’affirmative, dire dans quelle mesure,
6 ' de manière générale, formuler toutes observations utiles à la résolution du litige,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission . Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance,
Fixe à 250.000 xpf le montant de la provision que devra consigner la SA CODER MARAMA NUI à la régie d’avances et de recettes du greffe de la cour d’appel de Papeete, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 149 du code de procédure civile,
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du magistrat taxateur,
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle du conseiller de la mise en état. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise,
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, et que conformément aux dispositions de l’article 151 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Les opérations d’expertise doivent se dérouler contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou elles et eux dûment appelés, et en présence d’un interprète assermenté si l’une des parties au moins ne maîtrise pas parfaitement la langue française,
Dit que l’expert devra établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
Rappelle que, selon les modalités de l’article 155 code de procédure civile de la Polynésie Française : 'L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent,
Il doit faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura réservée,
Dit que l’expert informera obligatoirement en cours d’opération les parties de toutes demandes de provision complémentaire et de prorogation de délai adressées au conseiller de la mise en état,
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 162 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'L’expert peut :
— soit adresser directement à chacune des parties une copie de son rapport et en adresser deux exemplaires au greffe, dans ce cas, le greffier adresse aux parties une lettre simple les avisant du dépôt et leur rappelant la date fixée pour l’audience,
— soit déposer son rapport au greffe en deux exemplaires et autant de copies qu’il y a de parties. Dans ce cas, le greffier, par lettre simple, avise les parties de ce dépôt, de la mise à leur disposition au greffe d’une copie du rapport et leur rappelle la date fixée pour l’audience,
Ces avis sont rédigés en langues française et polynésienne de la Polynésie française,
Dans tous les cas, le greffe avise par lettre simple les avocats des parties du dépôt et leur rappelle la date fixée pour l’audience,
Fixe à l’expert un délai de six mois à compter de sa saisine, (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
Autorise l’expert, en vertu de l’article 156 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
Désigne le conseiller ou la conseillère en charge du contentieux des terres, pour lui en être référé en cas de difficulté,
Dit que la partie qui y a intérêt devra mettre en cause les propriétaires de la parcelle LA[Cadastre 3] et l’occupant de la construction se trouvant en partie sur cette parcelle,
Surseoit à statuer sur la demande de démolition des constructions sous astreinte,
Surseoit a Statuer sur les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état de la cour d’appel de Papeete du 16 octobre 2025,
Réserve les dépens.
Prononcé à Papeete, le 10 avril 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : A. BOUDRY
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