Infirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 nov. 2025, n° 23/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2022, N° 21/00458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00283 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JIWT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00458
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5] du 15 Décembre 2022
APPELANTE :
[15]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Mme [O] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.C.I. [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Septembre 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 mai 2018, dans le cadre d’un contrôle inopiné lors d’une opération [4] (comité opérationnel départemental anti-fraude), l'[12] ([13]) a procédé au contrôle d’un chantier de construction de locaux à usage professionnel géré par la société [9], et a dressé à son encontre, le 11 octobre 2018, un procès-verbal de travail dissimulé.
Le 28 décembre 2018, l’Urssaf a notifié à la SCI [6], en tant que donneur d’ordre de la société [9], une lettre d’observations dans laquelle il lui était reproché d’avoir manqué à son obligation de vigilance.
L’inspecteur du recouvrement, après observations de la SCI, a maintenu intégralement les montants mis à sa charge dans le cadre de la solidarité financière, par lettre du 26 février 2019.
L’Urssaf a adressé à la SCI une mise en demeure, le 3 mai 2019, afin qu’elle règle la somme totale de 686 505,95 euros.
La société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’Urssaf qui a rejeté le recours. L’organisme de sécurité sociale a procédé à l’annulation de cette mise en demeure pour un problème de formalisme et en a notifié une nouvelle, annulant et remplaçant la précédente, par courrier du 27 juillet 2021.
La SCI [6] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux, en l’absence de décision explicite de la commission dans le délai.
La commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours par décision du 23 novembre 2021.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jonction,
— annulé le redressement opéré par l’Urssaf à l’égard de la société [9] du chef de travail dissimulé, à la suite du contrôle du 15 mai 2018,
— annulé la procédure de solidarité financière engagée par l’Urssaf à l’encontre de la SCI [6],
— débouté cette dernière de ses autres demandes,
— dit n’y avoir lieu à versement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf aux dépens de l’instance.
L’Urssaf a relevé appel du jugement le 19 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 28 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la SCI [6] de toutes ses demandes,
— confirmer la mise en 'uvre de la solidarité financière à l’encontre de la société,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2021,
— condamner la SCI [6] au paiement de la somme totale de 686 505,95 euros.
Par conclusions remises le 11 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la SCI [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes et dit qu’il n’y avait lieu à versement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— prononcer la nullité de la lettre d’observations du 28 décembre 2018 et de la mise en demeure du 27 juillet 2021,
— en conséquence, annuler la procédure de solidarité mise en 'uvre à son encontre,
A titre très subsidiaire :
— déclarer l’Urssaf irrecevable à agir pour les cotisations, contributions et majorations de redressement au titre de l’année 2017,
— juger qu’elle ne revêt pas la qualité de donneur d’ordre et ne saurait être tenue d’aucune somme au titre de la solidarité financière,
A titre plus subsidiaire :
— fixer l’assiette des rémunérations à réintégrer au titre du travail dissimulé à la somme de 19'614 euros pour l’année 2017 et 19'926 euros pour l’année 2018,
— fixer la période de solidarité qui pourrait être retenue entre le 1er janvier et le 31 mai 2018,
— fixer le taux de majoration pour redressement à 25 %,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner l’Urssaf à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 686 505,95 euros, en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance d’enjoindre au cocontractant de cesser tout travail dissimulé et de ne pas encourir la solidarité,
— compenser ces dommages-intérêts avec les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
— débouter l’Urssaf de ses demandes,
— annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2021,
— condamner l’Urssaf aux dépens d’appel et à lui payer les sommes de 4 000 et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la cour rappelle qu’elle est saisie de la contestation de la mise en oeuvre de la solidarité financière de la SCI [6] et qu’elle n’a pas à trancher une demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable.
1/ Sur la régularité de la procédure de contrôle menée à l’encontre de la société [9]
— sur le consentement des personnes auditionnées
L’Urssaf invoque les dispositions des articles L. 8271-6-1 du code du travail et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, estimant cet article applicable à la lettre d’observations adressée dans le cadre d’un redressement opéré au titre de la lutte contre le travail dissimulé. Elle expose que le jour du contrôle inopiné du 15 mai 2018, les inspecteurs ont entendu six personnes dont cinq ont donné leur consentement pour être auditionnées, comme en témoigne leur signature sur le procès-verbal d’audition ; que parmi ces personnes, trois n’ont bénéficié de déclaration préalable à l’embauche que postérieurement aux opérations de contrôle, de sorte que les inspecteurs du recouvrement pouvaient poursuivre leurs investigations en convoquant le président de la société [9]. L’Urssaf précise que ce dernier a signé son procès-verbal d’audition et a reconnu avoir dissimulé l’emploi de salariés. Elle considère que le fait qu’il n’ait pas signé le procès-verbal d’audition le jour du contrôle inopiné est sans incidence. Elle en déduit que les opérations de contrôle sont parfaitement régulières.
L’Urssaf soutient subsidiairement qu’une société poursuivie du chef de travail dissimulé n’a pas qualité pour invoquer la violation de l’article L. 8271-6-1, même si les personnes entendues étaient ses salariés, en se référant à un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Elle ajoute que l’établissement d’un procès-verbal d’audition est laissé à la libre appréciation de l’inspecteur.
Elle fait valoir par ailleurs que les infractions de travail dissimulé sont caractérisées au regard d’autres éléments que l’audition du président de la société [9].
La SCI [6] invoque l’absence de consentement des personnes entendues en soutenant que les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux contrôles engagés par les organismes de recouvrement sur le fondement de l’article L. 243-7 du même code, alors même que le contrôle aurait conduit à la constatation d’infraction prévue à l’article L. 8271-1 du code du travail et que la Cour de cassation a précisé que ces dispositions n’étaient pas applicables aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, de sorte qu’il appartient à l’Urssaf, qui a le choix entre les deux procédures, de se soumettre aux règles propres à chaque type de contrôle. Elle soutient que faute de consentement clairement indiqué dans le procès-verbal, celui-ci est nul et qu’en l’espèce, la preuve du consentement des six personnes présentes auditionnées ne ressort ni du procès-verbal de travail illégal ni des annexes de ce procès-verbal, l’argument selon lequel les salariés ont signé le procès-verbal d’audition étant inopérant. La SCI ajoute que le document qualifié de procès-verbal d’audition par l’Urssaf ne constitue pas en réalité un procès-verbal d’audition, de sorte qu’à le supposer applicable au contrôle mené sur le fondement de l’article L. 8271-1 du code du travail, l’article R.243-59 ne peut s’appliquer en l’espèce en l’absence de procès-verbal d’audition des cinq salariés concernés. Elle ajoute que la preuve du consentement du gérant à être entendu ne ressort d’aucun document et que c’est sur la base des renseignements recueillis de façon irrégulière que l’appelante a procédé à des vérifications puis a convoqué le dirigeant ; que les raisons plausibles, mentionnées à l’article 61-1 du code de procédure pénale, ne sauraient exister en raison du caractère irrégulier des renseignements obtenus préalablement. La SCI fait encore observer qu’aucune mention du procès-verbal de travail illégal ou de la feuille de contrôle du 15 mai 2018 ne permet de s’assurer que les salariés maîtrisaient suffisamment la langue française, qu’ils savaient lire, écrire et qu’ils auraient donné leur consentement à être entendus, alors que les éléments qui en ressortent laissent penser que les conditions de durée de séjour en France (3 mois pour un étranger non salarié) permettant aux étrangers d’obtenir un numéro de sécurité sociale ne sont pas remplies. La société indique enfin que l’analyse des comptes bancaires et des déclarations préalables à l’embauche prises isolément ne permettent de déduire aucune infraction.
Sur ce :
L’article L. 8271-6-1 du code du travail dispose que les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
En application de l’article R. 243-59-II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur entre le 28 septembre 2017 et le 1er janvier 2020, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
Il en résulte qu’il ne peut être valablement soutenu que les dispositions de l’article R. 243-59 II ne s’appliquent pas en l’espèce.
En revanche, contrairement à ce que soutient l’Urssaf, l’employeur peut se prévaloir de l’irrégularité affectant l’audition d’un salarié, laquelle le prive d’une garantie de fond qui vicie l’ensemble du contrôle opéré et le redressement pour travail dissimulé, lorsque le travail illégal est établi à partir de la ou de plusieurs auditions irrégulières.
Il est constant que les inspecteurs du recouvrement ayant établi le procès-verbal de travail illégal, relevant le délit de travail dissimulé, n’ont pas établi de procès-verbal d’audition des personnes entendues et n’ont rédigé qu’une feuille de contrôle relative aux six personnes contrôlées, comportant six colonnes, chacune d’elle mentionnant les renseignements recueillis sur leur identité, leur emploi, l’existence d’un contrat de travail, la date de l’embauche, leurs horaires, le montant de leur rémunération et la date de la déclaration préalable à l’embauche. Cinq des six personnes ont signé au bas de la colonne les concernant.
S’il est constant que l’Urssaf n’est pas tenue d’établir un procès-verbal d’audition, à défaut, elle doit établir l’existence d’un consentement à l’audition de la personne concernée. La feuille de contrôle, comme le procès-verbal de travail dissimulé et ses annexes, ne contiennent aucune mention relative au consentement des personnes entendues, de sorte que les auditions sont irrégulières.
La lettre d’observations adressée à la SCI [6] vise notamment au titre des pièces consultées le procès-verbal de travail dissimulé, les relevés bancaires de la société [9], les factures de cette société et les déclarations sociales effectuées. La lettre indique que le 15 mai 2018, à 11h05, les inspecteurs ont constaté que six personnes se trouvaient en situation de travail. Ils ont procédé à leur audition puis, postérieurement au contrôle, à des vérifications administratives, à une analyse bancaire et à l’audition libre du dirigeant, le 22 juin 2018. Il ressort des vérifications administratives que trois déclarations préalables à l’embauche (concernant MM [C], [M] et [L]) ont été effectuées après le contrôle. Il résulte de l’analyse bancaire que certains bénéficiaires de virements ou de chèques sont présents sur la liste des déclarations préalables à l’embauche mais ne figurent pas sur les déclarations sociales ; qu’il n’existe pas de comptabilité fiable. Les inspecteurs de l’Urssaf ont constaté que la société [9] n’était plus à jour de ses déclarations et du paiement des cotisations et contributions pour l’emploi de son personnel salarié ; qu’aucune déclaration annuelle des données sociales ni déclaration sociale nominative n’ont été produites depuis le début de son activité.
L’audition libre du dirigeant a été réalisée dans le respect des dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale. Il n’a pas été entendu que sur les auditions des salariés qui étaient en situation de travail lors du contrôle du 15 mai 2018 mais s’est également expliqué sur l’absence de déclaration sociale nominative, l’absence de déclaration de salariés pour des petites missions, l’absence de remise de bulletins de salaire à certains salariés ainsi que sur la minoration des déclarations sociales. Il en résulte que cette audition est régulière.
Ainsi, les inspecteurs de l’URSSAF ont réuni des éléments caractérisant une situation de travail dissimulé pour lesquels les auditions irrégulières ne constituaient pas un support nécessaire.
— Sur la régularité du document établi en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale
La société [6] considère que la lettre du 12 novembre 2018 adressée à la société [9] est irrégulière, au regard de l’article R. 133-1 du code de la sécurité sociale, en ce qu’elle ne comporte le nom et la signature que d’un seul inspecteur du recouvrement sur les deux qui ont procédé au constat de l’infraction de travail dissimulé. Elle fait observer que les dispositions de l’article R. 243-59 du même code font justement référence aux documents prévus par l’article R. 133-1, ce qui démontre l’importance des dispositions de ces deux articles qui visent à garantir les droits des personnes contrôlées.
L’Urssaf soutient qu’aucun texte n’impose que ce document soit signé par tous les inspecteurs ayant participé au contrôle sous peine de nullité de l’intégralité des opérations de contrôle. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la jurisprudence distingue entre les irrégularités substantielles, qui portent atteinte aux droits de la défense ou au principe du contradictoire et les irrégularités purement formelles, qui n’ont pas d’incidence sur la possibilité pour la personne contrôlée de faire valoir ses observations ; que seules les premières sont susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de contrôle de travail dissimulé et que les droits du cotisant et le respect du contradictoire sont garantis par les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont elle a respecté les dispositions.
Sur ce :
Le document remis, en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, à la société qui a fait l’objet d’un procès-verbal de constat de travail dissimulé a pour but d’évaluer le montant global du redressement à venir, d’inviter la personne contrôlée à adresser au directeur de l’organisme de recouvrement les éléments justifiant de l’existence de garanties suffisantes pour couvrir les montants évalués et, à défaut, de permettre au directeur de procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires sans solliciter l’autorisation du juge.
Suivant l’article R. 133-1, le document en question est établi et signé par l’agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement.
Il ne résulte pas de ces textes que la lettre de garantie doive être signée par tous les agents ayant participé au contrôle, de sorte que le moyen de la société est inopérant.
2/ Sur la régularité de la procédure de solidarité à l’encontre de la SCI [6]
La société soutient que la lettre d’observations du 28 décembre 2018, qui lui a été adressée, ne respecte pas les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en ce que :
— plusieurs agents ont participé au contrôle, ce qui ressort du procès-verbal de travail illégal, mais la lettre ne porte qu’une seule signature, de sorte qu’elle est irrégulière et ne peut fonder la mise en demeure du 27 juillet 2021,
— elle n’indique ni le taux de cotisation ni l’assiette ni le mode de calcul. La société explique que la lettre d’observations mentionne les pourcentages de chiffres d’affaires que son sous-traitant a réalisés avec elle sur le total des chiffres d’affaires réalisés avec des donneurs d’ordre et applique ces pourcentages au montant des redressements effectués auprès de la société [9], pour déterminer la quote-part des redressements qu’elle doit au titre de la solidarité financière. Cependant, elle soutient que rien n’indique si les inspecteurs ont pu eux-mêmes constater les montants des chiffres d’affaires totaux du sous-traitant ou comment ils en ont obtenu communication, ce qui constitue un manquement à l’information qui lui est due en tant que débitrice solidaire.
L’Urssaf répond que la lettre d’observations précise bien les modalités de calcul des sommes mises à la charge de la SCI et que la circonstance qu’elle ne précise pas où les inspecteurs ont relevé le montant total des sommes allouées par des donneurs d’ordre est sans incidence, soulignant néanmoins que parmi la liste des documents consultés figurent les relevés bancaires de la société [9], lesquels ont permis de déterminer les montants totaux versés à cette société par des donneurs d’ordre.
Elle soutient par ailleurs que si la société [9] a fait l’objet d’un contrôle opéré par deux inspecteurs, cette procédure est distincte de celle menée à l’encontre de la SCI [6] concernant la mise en 'uvre de sa solidarité financière, si bien qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir apposé sur la lettre d’observations la signature des inspecteurs ayant procédé aux opérations de contrôle du sous-traitant.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum (5 000 euros hors taxe) en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
Selon les articles L. 8222-2, alinéa 2, et L. 8222-3 du même code, le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l’article L.8222-1, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé. Les sommes dont le paiement est exigible sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
En application de l’article R. 243-59, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L.243-7-2, L.243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Il ne ressort pas de ces dispositions que la lettre d’observations adressée au donneur d’ordre au titre de sa solidarité financière doive être signée par les inspecteurs ayant rédigé le procès-verbal de travail dissimulé à l’encontre du sous-traitant.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 28 décembre 2018 que la procédure de mise en 'uvre de la solidarité financière a été initiée par M. [P], inspecteur du recouvrement, qui a signé la lettre.
En outre, la lettre d’observations, qui rappelle les règles applicables, mentionne le montant des cotisations dues par la société [9] année par année ainsi que la majoration de 40 %, énonce que les cotisations mises à la charge de la SCI ont été calculées au prorata de la valeur des prestations effectuées par le sous-traitant au bénéfice de la SCI, et précise année par année le montant des sommes dues par le donneur d’ordre en termes de cotisations, contributions et annulations de charges ainsi qu’en termes de majoration légale. Au surplus, la lettre mentionne au titre des documents consultés les relevés bancaires de la société [9] ainsi que les facturations émises par elle, de sorte que les éléments ayant permis de déterminer la valeur des prestations émises par la SCI parmi l’ensemble des prestations effectuées pour des donneurs d’ordre sont précisés.
Il s’en évince que la lettre d’observations satisfaisait aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la lettre d’observations adressée à la SCI [8]
3/ Sur la validité de la mise en demeure du 27 juillet 2021
La société soutient que les mentions portées sur la mise en demeure sont largement insuffisantes, au regard des exigences de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, puisqu’il n’est mentionné que 'cotisations et contributions-majoration de redressement-majorations de retard'. Elle en conclut que cette mise en demeure est nulle.
L’Urssaf estime que la mise en demeure apporte suffisamment d’éléments pour permettre à la société de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation.
Sur ce :
Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la mise en demeure répond à ces exigences en précisant :
— que le motif du recouvrement est : 'solidarité financière – Art. L.8222-1 et suivants du code du travail Cotisations dues en votre qualité de donneur d’ordre SARL [9] conformément à la lettre d’observations du 28/12/2018.'
— la nature et le montant des sommes dues année par année au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires, ainsi que des majorations de redressement dues au titre de la solidarité financière.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure est en conséquence rejeté.
4/ Sur la prescription
La SCI [6] fait valoir que, par application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et majorations dues pour l’année 2017 sont prescrites ; que la mise en demeure du 3 mai 2019, qui a été annulée par l’Urssaf elle-même, ne peut avoir entraîné aucun effet suspensif ; que l’intimée ne justifie pas avoir adressé à la société [9] une mise en demeure, de sorte que l’article L. 244-11, allongeant le délai de prescription de trois à cinq ans en cas d’infraction au travail illégal, n’est pas applicable.
L’Urssaf estime qu’elle pouvait adresser une mise en demeure jusqu’au 31 décembre 2022 au regard des dispositions de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que l’argument de la société sur l’absence d’envoi d’une mise en demeure au cocontractant est inopérant, la mise en oeuvre de la solidarité financière n’étant subordonnée qu’à l’existence d’un procès-verbal de travail dissimulé.
Sur ce :
Il résulte de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, qu’en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, le délai de prescription de trois ans des cotisations et contributions, mentionné à l’article L. 244-3, est porté à cinq ans.
Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
En l’espèce une infraction de travail illégal a été constatée et une mise en demeure a été adressée à la SCI [6] pour réclamer le paiement des cotisations et contributions dues pour l’année 2017, avant le 31 décembre 2022. Il s’en déduit qu’aucune prescription ne doit être retenue, étant observé à titre surabondant qu’une mise en demeure a bien été notifiée à la société [9] le 24 janvier 2019.
5/ Sur la mise en oeuvre de la solidarité financière
La société considère que la qualité de donneur d’ordre revient à l’architecte avec lequel elle a conclu un contrat ayant pour objet la maîtrise d’oeuvre concernant la construction de bureaux. Elle soutient que l’architecte était chargé de rechercher des entreprises susceptibles de participer à la construction du projet et qu’il lui appartenait de ne lui proposer que des entreprises fiables et en règle vis-à-vis des organismes sociaux ; qu’il devait par ailleurs assurer la direction de l’exécution des contrats de travaux et gérer l’avancement du chantier. Elle précise que l’architecte a acté l’abandon du chantier par la société [9] le 9 août 2018 et que c’est sur lui que pesait l’obligation de vigilance, précisant que les factures de cette société ne pouvaient être réglées qu’après accord du maître d’oeuvre. Elle soutient par ailleurs qu’elle n’avait pas connaissance de l’obligation de vigilance et a fait preuve de bonne foi lors des opérations de contrôle en remettant l’ensemble des documents dont elle était en possession.
L’Urssaf indique qu’elle a réclamé le dossier de vigilance à la société [6] qui a produit le contrat d’engagement la liant avec la société [9], dont il résulte l’existence d’un lien de donneur d’ordre à sous-traitant entre les deux entreprises ; que les factures émises par la société [10] sont directement adressées à la SCI ; que cette dernière société est bien le donneur d’ordre, de sorte que les échanges entre elle et l’architecte sont sans incidence sur cette analyse.
Sur ce :
Selon l’article D. 8222-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la personne qui contracte est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
(…)
Le contrat de maîtrise d''uvre conclu entre la SCI [6], maître d’ouvrage, d’une part, et M. [E], architecte, et M. [S], expert, signé le 6 mars 2017, confie notamment à l’architecte les missions suivantes :
— consultation des entreprises, à savoir « montage du dossier DCE, recherche des entreprises et consultation »,
— assistance marché travaux : « après analyse des offres des entreprises, proposition de choix de l’entreprise mieux-disante ».
La SCI [6] a conclu, le 16 mai 2017, un acte d’engagement avec la société [9] portant sur la construction des locaux de l’entreprise [8] Cet acte indique en son article 8 que le candidat unique ou chaque cotraitant s’engage à produire, à la conclusion du contrat et tous les six mois, les pièces mentionnées aux articles R. 324-4 et R. 324-7 du code du travail (relatifs notamment à l’attestation de vigilance) ainsi que les attestations et certificats délivrés par les administrations fiscales et sociales et organismes compétents, la non production de ces pièces constituant un motif de résiliation du contrat.
La SCI était débitrice des factures établies par la société [9] et devait en assurer le paiement après acceptation par le maître d''uvre.
Il résulte de ces éléments que l’architecte avait la qualité de maître d’oeuvre et que s’il devait assurer une mission de conseil quant au choix de l’entreprise mieux-disante et donner son accord pour le paiement des factures de la société [9], pour autant ses missions n’incluaient pas celle relative à l’obligation de vigilance du donneur d’ordre (également appelé maître d’ouvrage). Dès lors c’est à tort que la SCI [6] conteste sa qualité de donneur d’ordre.
6/ Sur le travail dissimulé et les cotisations dues
La SCI fait valoir que l’Urssaf doit caractériser une volonté certaine de l’employeur de frauder et que M. [M] a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche le lendemain de son embauche, ce qui n’est pas suffisant pour caractériser le délit de travail dissimulé. Elle en déduit que le redressement doit se limiter aux cotisations de charges sociales dues pour MM [C] et [L], embauchés les 3 et 23 avril 2018 et déclarés le 16 mai.
La société demande par ailleurs à la cour d’écarter la présomption suivant laquelle, en l’absence de comptabilité considérée comme fiable par l’Urssaf, toutes les sommes débitées sur le compte bancaire de la société [9] devraient être considérées comme étant des paiements de salaire sans déclaration auprès des organismes de protection sociale, compte tenu des dispositions de l’article R. 242-5 du code de la sécurité sociale et du fait que des sommes ont été utilisées pour l’achat de matériaux ainsi que pour payer les factures de MM [E], [S] et [V] (ce dernier étant un artisan intervenant en tant que sous-traitant de [9]). Elle effectue le calcul des rémunérations annuelles à prendre en considération pour MM [C] et [L] au regard de la base forfaitaire de 25 % du plafond de la sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale.
La société considère que l’évaluation des salaires servant d’assiette de cotisations n’est pas sérieuse dès lors que le ratio chiffres d’affaires/salaires ne correspond pas à celui de la masse salariale pour les entreprises du bâtiment. Elle fait valoir par ailleurs que les montants des cotisations apparaissent incohérents au regard des chiffres d’affaires retenus. Elle soutient qu’elle n’est pas responsable des cotisations impayées par la société [9], qu’elle ne peut se défendre puisque les éléments du contrôle et les calculs de l’organisme de sécurité sociale ne lui sont pas fournis et qu’il lui est demandé de payer des sommes invérifiables.
Elle fait remarquer enfin que la période vérifiée débute au 1er janvier 2017 et qu’il est prévu la réintégration de cotisations et contributions pour l’année 2016. Elle soutient que l’intimée ne peut faire jouer la solidarité financière à compter de janvier 2017 alors que l’acte d’engagement n’a été signé que le 16 mai 2017 et que le contrôle sur le chantier a été effectué en mai 2018, sans élément permettant de démontrer que la société [9] se soit rendue coupable de travail dissimulé dans le cadre de l’exécution du contrat de construction en 2017.
En réponse, l’Urssaf fait valoir que les éléments démontrent que la non-déclaration en temps et en heure de l’embauche de M. [M] ne constitue pas une simple omission.
Elle précise que l’inspecteur de recouvrement a procédé à une taxation forfaitaire en vertu de l’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale qui indique qu’elle peut être effectuée dans les conditions de l’article L. 242-1-2, de sorte que la taxation selon les modalités de cet article n’est pas obligatoire. Elle expose que s’il n’a pas été possible pour l’inspecteur de déterminer avec certitude les sommes versées au titre des salaires, la société [9] n’a pas justifié, à défaut de production de sa comptabilité, que les retraits en espèces et paiements par chèque ou par virement ne correspondaient pas à des salaires, alors que la charge de cette preuve lui incombe.
L’Urssaf fait valoir par ailleurs que la SCI [6] a sous-traité avec la société [9] au cours des années 2017 et 2018, de sorte que l’inspecteur était fondé à proratiser le redressement opéré à l’encontre du sous-traitant à hauteur du chiffre d’affaires réalisé par ce dernier au cours des deux années concernées.
Sur ce :
En application de l’article L. 8222-2 du code du travail, la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre est conditionnée à l’existence d’un manquement de ce dernier à son obligation de vigilance et à l’établissement d’un procès-verbal pour travail dissimulé à l’encontre de son co-contractant.
Ces conditions sont réunies en l’espèce, ce qui rend inopérante l’absence d’intention frauduleuse du cocontractant alléguée par la SCI.
L’Urssaf a déterminé l’étendue de la solidarité financière de la SCI [6] au regard du pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par la société [9] avec la SCI, en 2017 et 2018, de sorte que les modalités de son calcul sont conformes aux dispositions des articles L. 8222-2, alinéa 2, et L. 8222-3 du code de la sécurité sociale.
Suivant l’article R. 243-59-4, I, dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur.(…)
En application de l’article L. 242-1-2, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Ainsi que le relève l’Urssaf, l’évaluation forfaitaire de rémunérations selon les modalités de l’article L. 242-1-2 n’est qu’une faculté. L’application de ces modalités en l’espèce conduirait à ne pas tenir compte des minorations de salaire dans les déclarations sociales qui sont reconnues par la société [9].
Pour être réintégrées dans l’assiette soumise à cotisations et contributions sociales, la nature salariale des sommes litigieuses doit être établie, ce qui suppose, pour les personnes qui ne font pas partie des effectifs de la société, qu’il existe des éléments démontrant qu’elles ont effectué un travail au profit de cette-dernière, avec laquelle existait un lien de subordination et, pour les salariés, qu’il soit établi que les sommes leur ont été versées en contrepartie ou à l’occasion de leur travail.
Les éléments mentionnés dans le procès-verbal de travail dissimulé et les lettres d’observations des sociétés [9] et [6] ne permettent de retenir que les personnes (ne figurant pas dans la liste des salariés ayant fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche), qui sont mentionnées sur les relevés de compte du sous-traitant en tant que bénéficiaires de versements, ont reçu ces sommes en contrepartie ou à l’occasion d’un travail effectué pour la société [9] dans le cadre d’un lien de subordination. Les sommes en question ne peuvent dès lors être réintégrées dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter l’Urssaf à procéder à un nouveau calcul suivant ce qui sera indiqué dans le dispositif de la présente décision.
7/ Sur les majorations
La société soutient que le taux de majoration doit être de 25 % et que rien ne permet d’établir que la société [9] ait effectué un travail dissimulé dans des circonstances aggravantes, justifiant de porter le taux à 40 %.
L’Urssaf fait valoir que la majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224 2 du code du travail, soit lorsque les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes, ce qui est le cas en l’espèce, plusieurs salariés n’ayant pas été déclarés.
Sur ce :
En application de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la majoration du montant du redressement des cotisations et contributions sociales est portée de 25 % à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail qui vise notamment le fait de méconnaître les interdictions définies à l’article L. 8221-1 (interdictions relatives notamment au travail totalement ou partiellement dissimulé), en commettant les faits à l’égard de plusieurs personnes.
La majoration de 40 % est en l’espèce bien-fondée au regard de la commission de l’interdiction au travail dissimulé à l’égard de plusieurs salariés.
8/ Sur la perte de chance
La société soutient que selon l’article L. 8222-5 du code du travail, lorsque le maître de l’ouvrage est informé par écrit du travail dissimulé de son cocontractant, ce n’est que s’il ne lui fait pas injonction de cesser celui-ci que la solidarité est encourue. Elle fait valoir que l’Urssaf ne lui a adressé une lettre d’observations que six mois après avoir dressé le procès-verbal de travail dissimulé ; qu’au regard de la longueur de ce délai, elle n’a pu enjoindre à la société [9] de cesser le travail dissimulé, alors que cette dernière avait quitté le chantier fin juillet 2018. Elle en déduit qu’elle a perdu une chance de faire échec à la solidarité financière et que cette situation lui a causé un préjudice égal au montant des sommes qui lui sont réclamées.
L’Urssaf répond que la solidarité financière est de plein droit dès lors qu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l’égard du sous-traitant et que le donneur d’ordre n’a pas respecté son obligation de vigilance.
Sur ce :
L’article L. 8222-5 du code du travail prévoit un cas de mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre mais n’impose pas à l’inspecteur du recouvrement d’informer celui-ci d’une situation de travail dissimulé commise par son cocontractant, en vue de la faire cesser. Par ailleurs, la solidarité financière est mise en oeuvre, en l’espèce, du fait du non-respect par la SCI [6] de son obligation de vigilance.
Ainsi, il ne peut être retenu que l’Urssaf aurait commis une faute à l’origine d’une perte de chance de la société, qui doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
9/ Sur les frais du procès
Les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement du pôle social d’Evreux du 15 décembre 2022 en ce qu’il a annulé le redressement opéré par l’Urssaf à l’égard de la société [9] du chef de travail dissimulé, à la suite du contrôle du 15 mai 2018 et annulé la procédure de solidarité financière engagée par l’Urssaf à l’encontre de la SCI [6] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription des sommes réclamées au titre de l’année 2017 ;
Déboute la SCI [6] de ses demandes d’annulation de la lettre d’observations du 28 décembre 2018, de la mise en demeure du 27 juillet 2021, de la décision de la commission de recours amiable et de la procédure de solidarité financière mise en oeuvre à son encontre ;
La déboute de ses demandes de fixation de l’assiette des rémunérations à réintégrer aux sommes de 19 614 et 19 926 euros et de fixation du taux de la majoration à 25 % ;
La déboute de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 19 mars 2026 à 9h30 afin d’inviter l'[14] à procéder, avant le 19 décembre 2025, à un nouveau calcul :
' des cotisations et contributions :
— en tenant compte des seules sommes versées en 2017 et 2018 aux personnes ayant fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et à M. [D] [Z], président salarié,
— en tenant compte le cas échéant du régime particulier du président salarié,
' des majorations de redressement au taux de 40 % ;
Dit que la SCI [6] devra adresser ses observations à l’Urssaf et à la cour avant le 30 janvier 2026 ;
Dit que le présent arrêt vaut convocation à l’audience du 19 mars 2026 à 9h30 ;
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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