Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 8 janv. 2026, n° 25/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 octobre 2024, N° F23/05027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 08 JANVIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00804 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWSZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 23/05027
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Aimée PEYRON, avocat au barreau de PARIS, toque : E 332
INTIMÉE :
S.A.S.U. [7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [7] (ci-après 'la Société') est une société qui a pour objet la diffusion et l’édition de services en ligne, en proposant divers services de conseil par téléphone et d’offres digitales.
La Société met en contact des clients dits 'Users’ avec des experts, dénommés 'Masters’ lesquels leur délivrent des prestations de conseils dans leurs domaines de compétence (avocats, voyants, coatch).
Les Masters sont tous soumis aux conditions générales d’utilisation de la Société, qu’il s’agisse des CGU générales, des CGU de service, des CGU dédiées aux 'Masters’ ou encore de la Charte déontologique.
M. [T] [U] était un 'Master’ qui exerçait sous le statut d’auto-entrepreneur une activité de voyant sous le pseudo « [C] [R] » depuis 2013.
Le 03 mars 2023 le conseil de la société [7] a notifié à M. [U] la résiliation de son contrat qui sera effective dans un délai d’un mois faisant état de ce que sa dernière consultation par téléphone remonte au 10 octobre 2022 et celle par chat du 21 février 2023. M. [U] a adressé des factures correspondant à ses prestations des mois de mars avril et mai 2023, et à compter du 29 mai 2023 il ne s’est plus connecté à la plate-forme.
Le 28 juin 2023, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la requalification des relations contractuelles avec la société [7] en contrat de travail à durée indéterminée. Il a également demandé que la rupture du contrat soit analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement des indemnités correspondantes.
Le 07 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
« Se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris.
Dit qu’à défaut de recours dans le délai imparti de 15 jours, le dossier sera transmis au Tribunal Judiciaire de Paris [Adresse 11] [Localité 5].
Réserve les dépens ».
Le 17 janvier 2025, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
M. [U] a été autorisée à assigner à jour fixe selon une ordonnance rendue le 14 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 02 juillet 2025, M. [U] demande à la cour de :
« Vu les articles L.3245-1, L.1232-2 et suivants, L.1235-2, R.143-2, L.8221-6 et L.8223-1,
Vu la jurisprudence citée,
Vu la convention collective applicable,
DECLARER Monsieur [U] recevable et bien-fondé en son appel et en ses
prétentions ;
INFIRMER le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris ;
ET, STATUANT A NOUVEAU
' A titre principal
DÉCLARER le Conseil de Prud’hommes de Paris compétent sur la requête déposée par Monsieur [U],
EVOQUER l’affaire au fond en application de l’article 88 du CPC,
INVITER les parties à conclure au fond pour l’audience qu’il lui plaira de fixer,
En conséquence,
ORDONNER la requalification de la relation entre la société [7] et Monsieur [T] [U] en contrat de travail à durée indéterminée,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée,
CONDAMNER la société [7] à verser à Monsieur [T] [U] les sommes suivantes :
' La somme de 9.897,67 euros au titre des rappels de salaire outre 989,76 euros de congés payés afférents.
' La somme de 26.684,21 euros au titre des dommages et intéréts pour violation du droit au repos hebdomadaire.
' La somme de 50.764 euros au titre des dommages et intérêts pour violation des règles relatives au travail de nuit.
' La somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’absence de visite médicale d’embauche.
' La somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’absence de mesures prises pour préserver la santé mentale et physique du salarié.
' La somme de 31.088,70 euros au titre du travail dissimulé.
' La somme de 5.181,45 euros au titre de la procédure irrégulière de licenciement.
' La somme de 18.135,07 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
' La somme de 19.275 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' La somme de 15.544,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1.554,43 euros de congés payés afférents.
' La somme de 76.676,80 euros au titre du remboursement des charges sociales et fiscales.
' La somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour fraude à la loi.
DIRE que ces sommes porteront intérêt aux taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de Paris, soit le 28 juin 2023,
ORDONNER la remise des documents : certificat de travail, bulletin de paie, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus à venir,
' A titre subsidiaire
DÉCLARER le Conseil de Prud’hommes de Paris compétent sur la requête déposée par Monsieur [U],
ORDONNER le réexamen de l’affaire par le Conseil de Prud’hommes de Paris,
' En tout état de cause
DÉBOUTER la Société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société [7] à verser à Monsieur [T] [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [7] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 septembre 2025, la Société demande à la cour de :
« – CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prudhommes de Paris le 7 octobre 2024 ;
— DEBOUTER Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et prétentions
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
DIRE n’y a voir lieu à évocation de l’affaire au fond par conséquent ne pas inviter les parties à conclure au fond ;
DÉCLARER que le conseil de prudhommes de Paris n’est pas compétent ;
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris ;
A titre subsidiaire :
DÉCLARER que le conseil de prudhommes de Paris n’est pas compétent ;
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Paris ;
En tout état de cause :
— DÉBOUTER Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [U] à verser à la société [7] SASU la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
M. [U] fait valoir que :
— Il a travaillé pour la société [7] du 13 août 2013 au 30 mai 2023 et demande de reconnaître l’existence d’un contrat de travail.
— La classification INSEE est insusceptible d’entraîner des conséquences juridiques dans le litige et sa qualité d’indépendant ne peut lui être opposée, dès lors que la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur la requalification d’une relation prétendument commerciale.
— Il était placée dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de la société [7] et était un salarié dissimulé. Plusieurs éléments permettent de caractériser ce lien de subordination (service entièrement organisé par la Société, impossibilité de développer une clientèle personnelle, pas de fixation libre des tarifs, chiffre d’affaires minimum à réaliser, fixation par la Société d’un nombre de jours et d’heures de travail minimum, contrôle du déroulé des prestations, notations et évaluations pouvant entraîner la suspension du compte, situation de dépendance économique…).
— Il a été rémunérée par la société [7] pour le travail effectué ; cette dernière encaissait le prix des prestations, puis le rémunérait ensuite en fonction du montant de son chiffre d’affaires réalisé, conservant une commission.
La société [7] oppose que :
— M. [U] est autoentrepreneur. La prestation contractuelle de voyance ne constitue pas un acte de commerce défini par l’article L. 110-1 du code de commerce. La nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l’Insee l’activité de voyance relève de la catégorie professionnelle des indépendants dans la classe « Profession 22D6 : Indépendants/indépendants d’autres prestations de service » de sorte que le tribunal judiciaire est compétent.
— M. [U] est immatriculé au SIRENE de la région PACA et auprès de l’Urssaf.
— En présence d’une facturation soumise à la réglementation TVA, et en l’absence d’exclusivité dans l’activité prestataire, il ne peut exister de contrat de travail ; la rémunération de M. [U] passait par elle mais n’était pas un salaire, les sommes étaient exonérées de TVA, conformément au cadre légal du statut d’autoentrepreneur.
— M. [U] poursuit en réalité un objectif déloyal alors qu’il n’existe aucun lien de subordination et qu’il n’a jamais été de la volonté des parties de conclure un contrat de travail.
— M. [U] et la société [7] étaient liés par les conditions générales d’utilisation, qui ne constituent pas un contrat de travail.
— M. [U] ne recevait aucun ordre, directive ou contrôle de sa Société ; il choisissait notamment sa photo, son pseudo, et son tarif, était libre de se connecter à sa guise et pouvait se constituer sa propre clientèle, même concurrentielle. Les évaluations sont des pratiques commerciales répandues.
— Elle n’avait aucun pouvoir de sanction. Les messages envoyés sont automatiques lorsque le 'Master’ est connecté.
— Elle n’a jamais mis à disposition du matériel pour que M. [U] qui ne s’est jamais rendu dans les locaux de la Société puisse exercer son activité.
— M. [U] exerce une autre activité professionnelle et n’est donc pas en situation de dépendance économique à son égard.
Sur ce,
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
« Le tribunal judiciaire connait de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles
compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
L’article L. 1411-1 alinéa premier du code du travail prévoit que :
« Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient ».
La juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur la requalification d’une relation prétendument commerciale en relation de travail.
L’action introduite par M. [U] visant à voir reconnaître une relation de travail salariée entre elle et la société [7], il revient à la cette dernière juridiction de trancher cette question.
La relation salariée suppose en la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
L’article L. 8221-6 du code du travail dispose que :
« I.- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
(')
II.- L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. »
L’article L.8221-6-1 du même code dispose que :
« Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre. »
Le 22 juillet 2011, M. [U] s’est immatriculée au Sirene de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4] et déclarait à [Localité 9] à l’adresse de son domicile une activité de conseil en relations publiques et communication sous le code APE 70.21Z. Cette inscription a été effectuée deux ans avant son inscription en qualité de voyant sur le site de la société [7]. Il exerce sous le statut d’autoentrepreneur ce qui est corroboré par l’attestation Urssaf et par les situations au répertoire Sirene renseignant que M. [U] est entrepreneur individuel, que l’entreprise est active depuis le 22 juillet 2011 et que l’activité principale exercée est le code APE 99.09Z lequel regroupe les activités de services à la personne et notamment les astrologues et les voyants sous la dénomination « Autres services personnels n.c.a. ».
Ainsi, une présomption de non-salariat lui est applicable qu’il lui appartient de renverser s’il entend voir caractériser l’existence d’un contrat de travail.
La présomption de non salariat ainsi édictée étant une présomption simple, il incombe à M. [U] de la renverser en démontrant que les conditions dans lesquelles elle a exercé son activité professionnelle sont susceptibles de justifier une relation de travail.
La liberté du travailleur de se connecter sur la plate-forme aux plages horaires de son choix et de choisir son volume de travail n’est pas en soi exclusive d’un lien de subordination, si les conditions d’exécution du travail démontrent l’existence de cette subordination.
Il est avéré que M. [U] « Master » a fourni des prestations de consultations de voyance au profit de « Users » par l’intermédiaire de la société [7] et ce en contrepartie du versement d’une rétribution financière, à compter de mois d’août 2013 date à laquelle il était immatriculé au répertoire Sirene.
Le débat porte sur l’existence d’un lien de subordination entre M. [U] et la société [7].
M. [U] se fonde sur les conditions générales dans leur version du 10 septembre 2021, pourtant non applicables en l’espèce.
En effet, il convient de se référer aux conditions générales de service et conditions générales d’utilisation de la société [7] du 14 septembre 2022 en vigueur à la date à laquelle M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes, tel que cela ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 20 avril 2023, mandaté par M. [U] aux fins « de dresser toute constatation utile sur le site internet accessible à l’aide de l’adresse URL https://www.[08].fr/. »
Les définitions suivantes sont notamment données en page 1/13 des conditions générales :
Le Service : service proposé par la société [7] dénommé [7] permettant la mise en relation entre le User et le Master.
Master : également Fournisseur ou Prestataire : personne physique ou morale proposant la fourniture de prestations de services sur la plate-forme [7] et ayant accepté les présentes Conditions Générales d’Utilisation de la Plate-forme [7] à destination des Masters.
Plate-forme [7] : Plate-forme technique de mise en relation des Users et des Masters administrée par la société [7].
Prestation : prestation de services effectuée par le Fournisseur ou Master à destination du User.
User : personne physique ou morale faisant l’objet de prestations fournies par un Master ayant accepté les conditions générales et les conditions particulières applicables au User, l’User étant un client de la plate-forme.
La société [7] est une plate-forme technique de mise en relation entre les masters qui proposent la fourniture de leurs prestations de service, ici des consultations de voyance, et des users qui sont les clients de la plate-forme.
Sur le pouvoir de direction :
Contrairement à ce que soutient M. [U], l’inscription à la plate-forme n’est soumise à aucun entretien d’embauche. Il doit y être ajouté, qu’en l’absence d’une quelconque procédure de sélection ou de recrutement initiée par la société [7], le critère d’intuitu personae, qui est de l’essence même du contrat de travail, fait nécessairement défaut.
Lors de son inscription sur la plate-forme, il lui a été souhaité la bienvenue et il lui était précisé «sur Allo[7] vous êtes autonome et vous bénéficiez de meilleurs taux de reversion du marché. 55 % du chiffre d’affaires est pour vous ! ».
De plus, lors de son accueil sur la plate-forme, six « recommandements du Top [7]master » ont été présentés aux fins d’utiliser les outils de la plate-forme pour se mettre en avant pour être sollicité à nouveau par les Users. Il était aussi préconisé d’utiliser une ligne fixe plus fiable et moins sujette aux coupures. Dans le commandement n°2 «gérez votre disponibilité », il est mentionné, «n’oubliez pas, tant que vous êtes en ligne sur Allo[7], les clients risquent de vous contacter à toute heure. Déconnectez-vous si vous êtes injoignable ».
Ainsi, ces conseils ne sauraient s’analyser en des directives et l’objectif poursuivi est de faciliter la mise en relation, et partant générer des revenus pour le Master qui est libre de gérer sa disponibilité en se connectant ou non.
Les conditions générales applicables ne fixent pas un temps de connexion minimum, étant rappelé que le Master est libre de se connecter ou non à la plate-forme et contrairement à ce que soutient M. [U], il n’est pas démontré qu’il ne devait pas « se déconnecter de la plate-forme sous réserve d’être sanctionné par son employeur ».
À cet égard, si M. [U] produit de nombreux messages présentés de façon identique « Ooops, vous avez raté un appel client ! », Force est de constater qu’il est simplement indiqué dans ses messages automatiques, qu’il y a lieu de désactiver la réception d’appel si le Master est indisponible, et ce « pour éviter de décevoir vos clients et perdre des places dans le classement ».
M. [U] était ainsi libre de s’organiser et de se connecter à sa guise, à toute heure du jour ou de la nuit ce qui relève d’ailleurs de l’étude de ses relevés de connexion.
S’il est justifié que le 25 mai 2016, il a été demandé à M. [U] de répondre à une cliente, force est de constater que les réponses aux clients permettent de « booster » le Master, et partant de le faire remonter dans la liste proposée des médiums sur le site. Cette non-réponse n’a été accompagnée d’aucune sanction.
À cet égard, s’agissant du classement des Masters, il ressort des «avis utilisateur [C] [R] » sur le site [7], que M. [U] répond aux messages des retours des clients en les remerciant de leur confiance, en ajoutant parfois un commentaire succinct.
Les réponses de M. [U] s’inscrivent dans le retour très positif des clients qui le présentent comme « un joyeux venu d’ailleurs », « incroyable », « phénomène », « trop fort mon [D] », « le top du top », « un médium exceptionnel », « majestueux », « sensationnel », « d’une classe internationale », en indiquant qu’il fait de très bonnes prédictions. Il peut être ajouté que ces modalités de notation par les clients sont très répandues, et en cas de notation positive des Users, le Master 'remonte’ dans la liste, est donc davantage visible sur le site, donc davantage sollicité.
S’agissant de la réalisation de sa prestation, M. [U] était indépendant dans les modalités d’exercice de son art qui ont conduit aux commentaires dithyrambiques qui à l’évidence relèvent d’une pratique, d’une sensibilité et d’une compétence personnelle et non pas de l’application de directives imposées par la plate-forme.
Il est démontré que les modalités de rémunération ont été modifiées en 2017, modalités acceptées lors de la connexion à la plate-forme acceptant les nouvelles dispositions à cet effet. Il ressort des conditions générales d’utilisation applicables au litige que les tarifs sont fixés librement par le Master entre 1,90 euros et 30 € TTC par minute, « le Master choisissant le prix payé par le User ». La cour relève que le prix de communication choisi par M. [U] est inférieur au montant maximum mentionné ce qui corrobore la liberté qui est la sienne de fixer ses tarifs.
Si par ailleurs M. [U] a été sollicité par des opérations commerciales à prix réduit « opérations spéciales », ou à des « atelier pratique », ces incitations visaient à optimiser la visibilité du Master sur le site pour décrocher davantage de consultations -donc plus de clients-. Ces opérations commerciales tendaient aussi à présenter les outils informatiques au service de l’activité du Master dont l’objectif est de lui faire gagner du temps et de « fluidifier le quotidien sur la plate-forme » par l’outil ChatGPT.
Cette participation à ces opérations spéciales ou ateliers n’était pas imposée.
Il en est de même de « l’opération spéciale Pâques », « opération spéciale Saint-Valentin », « opération spéciale girl Power », « opération spéciale nouvelle lune », « opération exceptionnelle 10 ans de [7] », « opération spéciale Halloween », « opération Back to School » etc…
M. [U] a adressé ses factures à la société [7] mentionnant une exonération de TVA au visa de l’article 293 B du code général des impôts correspond au statut d’auto entrepreneur de ce dernier, et aucune d’elle n’a été contestée.
Le mail intitulé «conseil pour les relations amoureuses avec un écart d’âge » en date du 16 avril 2024 est postérieur à la résiliation et n’est présenté que comme un conseil, les termes employés dans cette communication ne présentant pas de caractère impératif.
S’agissant de la clientèle, M. [U], lorsqu’il utilisait la plate-forme [7], interagissait avec des clients s’étant eux-mêmes connectés sur la plate-forme et l’ayant choisi comme medium.
M. [U] soutient qu’il était dans l’impossibilité de disposer de sa propre clientèle compte tenu des horaires imposés par la plate-forme ce qui n’est corroboré par aucune disposition contractuelle et par aucun élément de fait.
En effet, si, aux termes de la 'Charte déontologique [7] Masters', « […] Le Master reconnaît que la clientèle est apportée par [7] et qu’en cas de parrainage ['] le client apporté ['] devient en conséquence un client de [7]. ['] En aucune façon, un Master ne peut quitter la plate-forme [7] en faisant suivre les utilisateurs qui l’ont consulté. ['] En conséquence, à la fin du contrat entre le Master et la société [7], le Master s’interdit de contacter ['] les clients de la société [7], que ce soit sur la plate-forme [7] ou au moyen d’une autre plate-forme […]', l’article 4 s’inscrivait dans le cadre de la prohibition de toute concurrence déloyale.
De même, l’article 8 interdisant au Master 'de suggérer des consultations à un utilisateur en dehors des moyens mis à disposition par [7]. […]
Par ailleurs, dès lors que le Master apporte un client à [7], il ne saurait en aucune façon lui suggérer de :
— Consulter d’autres plateformes ou d’autres voyants sur d’autres sites,
— Le consulter directement via son site personnel ou via les réseaux sociaux',
ces mentions visaient expressément à prévenir tout détournement de clientèle.
En tout état de cause, il ressort d’un échange de messages téléphoniques avec « [B] [V] », que cette dernière lui demande s’il va se « connecter sur [7] cette semaine », [N] lui demande aussi une consultation sur [7], de même que [O] [O], ce qui démontre que les clients pouvaient correspondre librement avec M. [U] même en dehors de son activité sur la plate-forme.
Si le 12 juin 2019 [7] rappelait à M. [U] qu’il est interdit d’échanger ses informations personnelles avec un User et que cela est considéré comme du détournement de clients, force est de constater cependant que ce rappel n’a été suivi d’aucune sanction et qu’il s’inscrit dans le cadre d’une potentielle activité concurrente avec les services offerts par la plate-forme et avec un User de cette dernière.
En tout état de cause, il est justifié que M. [U] disposait d’une clientèle personnelle, alors que par exemple, dans les avis utilisateurs de [7], [W] mentionne le 30 décembre 2021 qu’elle l’avait aussi contacté sous un autre pseudo, message auquel a répondu M. [U] «merci de votre confiance ».
Il est démontré aussi que pendant la période intéressant le contrat entre les parties, M. [U] exerçait, outre son activité de medium en dehors de la plate-forme [7], sous le même pseudonyme [C] [R], il dispose du site https://[010].fr/. ce qui a été constaté par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 24 juillet 2023.
La photo qu’il utilise est la même que celle qu’il a choisie de présenter sur [7], et son profil est présenté dans la forme et sur le fond presque de façon identique.
Il est démontré en outre qu’il réalisait à distance ou en cabinet des soins énergétiques Lahochi.
Il s’évince de ce constat que M. [U] a pu développer sa clientèle personnelle en dehors de la plate-forme [7], étant relevé que l’article 23 des conditions générales applicables au litige stipule que «le Master s’engage à exercer une concurrence loyale ».
Il est justifié en outre qu’il a exercé en qualité de mandataire immobilier indépendant à [Localité 9] au sein du réseau « efficity » de 2019 à 2021.
Par ailleurs, le critère de dépendance économique n’est pas de nature, à lui seul, à caractériser l’existence d’un contrat de travail et est au demeurant contredit au cas d’espèce par l’exercice de son art pendant la relation contractuelle en dehors du site [7].
Sur le pouvoir de contrôle :
Les conditions générales de service applicables prévoient l’enregistrement des conversations téléphoniques aux fins de valeur probante tant entre le Master et l’User dans le cadre de la transaction fournie pouvant être produite dans un cadre judiciaire et la société [7] fait valoir que « ces écoutes ont vocation exclusive à protéger l’ordre public ».
Il est à noter à ce titre, que si les conditions générales précisent que le Master s’engage à ne pas mettre à la disposition des Users notamment, de messages encourageant la commission de crimes ou délits ou incitant à la consommation de substances illicites, de messages incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence, à la mort, au suicide, toute communication liée au jeu, aux informations boursières, ainsi qu’à des services de blagues ou de pièges, et qu’il est interdit de procéder à des travaux occultes comprenant notamment l’élimination d’un ou d’une rivale, un rituel de guérison ou tout acte relevant de la médecine, des gains d’argent promis, exorcisme, conjuration, rituel satanique, prédiction de mort ou de dialogue avec les morts, de survenance de maladie concernant l’utilisateur ou des tiers, force est de constater cependant que le dispositif d’écoute a ainsi vocation de protéger l’ordre public et que les recommandations ou incitations présentées par la plate-forme s’inscrivent dans un souci d’intérêt général et dans le respect de règles d’éthique. Ce dispositif d’écoute est ainsi garant des intérêts tant des Masters que des Users qui sont mis en relations via la plate-forme [7] et n’était pas non plus incompatible avec l’indépendance des fonctions exercées. En effet, il s’évince des messages reçus des Users de même que de l’absence d’échanges entre la société [7] et M. [U] que ce dernier est totalement indépendant dans la réalisation de sa prestation de medium, et aucun élément ne démontre que la société [7] formulait des directives ou des ordres durant l’exécution de celle-ci, et tout état de cause, M. [U] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un quelconque contrôle dans ce cadre.
Sur le pouvoir de sanction :
Dans la communication adressée aux Masters en 2014 « chose dite, chose faite », il est rappelé dans un extrait de cette communication «nous ne garderons plus les Master qui publient de faux commentaires sur leur propre fiche ou sur celle des autres en vue d’induire les clients en erreur et s’épanchent de manière peu professionnelle sur les réseaux sociaux, groupe, forum à propos de la » (la suite de cette communication n’est pas produite), ce qui est un rappel des obligations contractuelles figurant aux conditions générales et ne saurait constituer l’expression du pouvoir de direction de l’employeur, de contrôle et de sanction.
M. [U] démontre qu’à deux reprises en avril 2021 et en décembre 2022, sa seule fonction Chat a été temporairement désactivée, mais non sa fonction téléphonique, ni la désactivation même temporaire du compte, et ce en raison d’un nombre trop important de chats manqués, ce qui ne suffit pas à caractériser le pouvoir de sanction par un employeur.
Les factures qu’il a adressées à [7] ont toutes été réglées sans contestation.
La seule sanction contractuelle est celle caractérisée par le courrier de résiliation adressé par la société [7] le 03 mars 2023, étant relevé cependant que M. [U] a continué d’utiliser les services de la plate-forme après le 03 avril 2023, ayant généré un chiffre d’affaires très important sur les mois de mars, avril et mai 2023 correspondant aux derniers mois de facturation, ce qui corrobore encore le fait que M. [U] pouvait librement décider du volume d’activité qu’il souhaiter générer sur la plate-forme [7], et partant de son temps de connexion.
La résiliation du compte est intervenue en application de l’article 12.1 des conditions générales faisant état de ce que sa dernière consultation par téléphone remonte au 10 octobre 2022 et celle par chat du 21 février 2023 ce qui est insusceptible de caractériser la réalité d’une sanction prononcée dans le cadre d’une activité salariée mais, est seulement l’illustration du respect des conditions générales du contrat acceptées par M. [U] étant rappelé encore que depuis son inscription sur la plate-forme [7], M. [U] n’a fait état d’aucune difficulté.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [U] échoue à renverser la présomption de non salariat édictée par l’article L. 8221-6 du code du travail et donc à établir l’existence d’un contrat de travail qui le lierait à M. [U], et ce d’autant que les conditions d’exécution du travail ne démontrent aucunement l’existence de cette subordination alléguée.
Le jugement est donc confirmé en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris en considération de la nature du contrat liant les parties.
En l’état de la confirmation du jugement, il n’y a donc pas lieu à statuer par évocation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [U] , qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société intimée au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie à hauteur de la somme fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
Et ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [T] [U] à payer à la société [7] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et la déboute de sa demande formée à ce titre.
La Greffière La Présidente
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