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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mars 2025, N° 23/06957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U., Profession : Dirigeant d'une SASU, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. ADENA PISCINES |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [H] [X]
C/
Monsieur [P] [Z]
Madame [U] [Y] épouse [Z]
Monsieur [O] [K]
S.A.S.U. [J] [L] [N]
S.A.S. ADENA PISCINES
S.A. MAAF ASSURANCES
— ---------------------
N° RG 25/02765 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJYB
— ---------------------
DU 23 AVRIL 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, [O] BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [H] [X]
né le 27 Mai 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 23/06957) rendu le 26 mars 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] suivant déclaration d’appel en date du 28 mai 2025,
à :
Monsieur [P] [Z]
né le 29 Février 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Dirigeant d’une SASU
demeurant [Adresse 2] – [Adresse 3] SUISSE
Madame [U] [Y] épouse [Z]
née le 09 Février 1967 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocat au barreau de BORDEAUX
substituée à l’audience par Me Elsa BERTHE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Monsieur [O] [K]
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 23.07.25 à domicile
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
S.A.S.U. [J] [L] [N]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ADENA PISCINES
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 21.07.25 selon PV 659
demeurant [Adresse 7]
S.A. MAAF ASSURANCES ès qualité de la société ADENA PISCINES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance par défaut suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 25 Février 2026.
Vu le jugement rendu le 26 mars 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable la demande de la Sas Adena Piscines, en liquidation judiciaire, de se voir garantir et relever indemne par la SA MAAF Assurances et par M. [H] [X] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamné M. [X] à payer à M. [P] [Z] et Mme [U] [Z] née [Y] la somme de 20 456,40 euros au titre de la réparation des désordres, ce avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 31 mai 2023 et jusqu’au présent jugement,
— fixé à la somme de 20 456,40 euros, avec indexation sur l’indice BT 01 depuis le 31 mai 2023 et jusqu’au présent jugement, la créance des époux [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Adena Piscines au titre de la réparation des désordres,
— condamné M. [X] à payer aux époux [Z] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— fixé à la somme de 5 000 euros la créance des époux [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Adena Piscines au titre de la réparation du préjudice de jouissance,aux époux [Z] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé à la somme de 4 500 euros, la créance des époux [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Adena Piscines au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux [Z] du surplus de leurs demandes,
— débouté la SA MAAF Assurances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] aux dépens comprenant ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Adena Piscines les dépens comprenant ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ;
Vu l’appel interjeté le 28 mai 2025 par M. [X] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 4 août 2025 par lesquelles les époux [Z] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— d’ordonner le retrait du rôle de la procédure,
— de juger que la procédure ne pourra être réinscrite au rôle que sur justificatif du respect des obligations prescrites à l’encontre de M. [X] par le jugement rendu le 26 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— de condamner M. [X] à la somme de 2 500 euros au titre de de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit,
— débouter M. [X] de ses plus amples demandes ou contraires,
— de condamner M. [M] aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 décembre 2025 aux termes desquelles la Sasu [J] [L] [N] demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner le retrait du rôle la procédure,
— de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2026 aux termes desquelles la SA Maaf Assurances demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile :
— d’ordonner le retrait du rôle de la procédure faute d’exécution des condamnations de première instance bénéficiant de l’exécution provisoire,
— de condamner M. [X] au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 février 2026 aux termes desquelles M. [X] conclut au rejet de la demande.
SUR CE :
1. Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. Les époux [Z] font notamment valoir que M. [X] n’a pas exécuté les termes du jugement rendu le 25 mars 2025 pourtant assorti de l’exécution provisoire.
Qu’en effet, il a été condamné à leur régler la somme principale de 25 456,40 euros outre l’indexation et celle de 4 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile mais qu’à ce jour, l’appelant ne leur a pas versé la moindre somme.
3. Que M. [X] ne saurait se prévaloir du motif selon lequel l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ni même de l’impossibilité d’exécuter puisqu’il doit démontrer un préjudice grave, nouveau et disproportionné, résultant directement de l’exécution de la décision, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Que dès lors, la radiation du rôle de l’affaire doit être ordonnée.
3. La Sasu [J] [L] [N] et la SA Maaf Assurances s’associent à la demande de radiation formée par les époux [Z].
4. M. [X], qui se borne à indiquer que son activité individuelle a été clôturée, qu’il est désormais salarié et que n’ayant pas comparu en première instance, il n’a pu présenter de moyens de défense, ne justifie en rien de sa situation patrimoniale ni même de ses revenus et de ses charges.
5; Dès lors, la radiation de l’affaire ne peut qu’être prononcée.
6. Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du répertoire général de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02765;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [H] [X] aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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