Confirmation 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 16 juil. 2025, n° 25/03480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 4 juillet 2025, N° 2011-846et847;25/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 16 JUILLET 2025
N° 2025 – 116
N° RG 25/03480 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW6C
MONSIEUR [H] [Y] – PATIENT
C/
MADALE LA DIRECTRICE DE L'[9]
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 4 juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00180.
ENTRE :
Monsieur [H] [Y]
né le 24 Mars 1976 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Appelant
Non comparant représenté par Maître Cloé PERROT, avocat commis d’office,
ET :
Madame la directrice de l'[9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non representée,
Monsieur le Procureur général
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 15 Juillet 2025, en audience publique, devant Sandrine FEVRIER, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 16 juillet 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Sandrine FEVRIER, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 4 Juillet 2025,
Vu l’appel formé le 7 Juillet 2025 par Monsieur [H] [Y] reçu au greffe de la cour le 7 Juillet 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 07 Juillet 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, Madame la Directrice de l’ASM, Monsieur le procureur général les informant que l’audience sera tenue le 15 Juillet 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation en date du 11 juillet 2025 établi par le docteur [B] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [H] [Y].
Vu l’avis du ministère public en date du 11 juillet 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu les conclusions écrites de l’avocate reçues par courriel au greffe le 15 juillet 2025,
Vu le certificat médical de situation en date du 15 juillet 2025, reçu par courriel au greffe le jour même à 13 H 46 mentionnant que Monsieur [H] [Y] n’est pas transportable ni auditionnable.
Vu le procès verbal d’audience du 15 Juillet 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocat de Monsieur [H] [Y] soulève quatre moyens au soutien de sa demande de mainlevée.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 7 Juillet 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Carcassonne chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 04 Juillet 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
Sur les moyens soulevés par le conseil de M. [Y]
— Le premier moyen soulève une irrégularité de forme de la décision d’hospitalisation sous contrainte qui aurait insuffisamment caractérisé l’existence d’un péril imminent. Ce moyen ne peut être retenu alors que la décision critiquée renvoit expressément au certificat médical du 24 juin 2025 du Dr [T] [C] dont elle précise s’approprier les termes et qui décrit une patiente suivie pour un trouble psychotique chronique évolutif, en décompensation sur un mode psychotique aigu avec vécu délirant et désorganisation intellectuelle et émotive, l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne étant suffisamment carcatérisé aux termes du même certificat médical par le déni des troubles et un accord sur l’hospitalisation précaire et instable dans le temps.
— Le second moyen soulève l’illégalité de la procédure au visa de l’article L 3211-3 alinéa 3b) du code de la santé publique au motif que M. [Y] n’a pas été informé de ses droits après la décision du 27 juin 2025.
S’il est indispensable que le patient soit informé de ses droits conformément à l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, cette irrégularité formelle ne peut justifier à elle seule, en application de l’article L. 3216-1, alinéa 2, du même code, la mainlevée de la mesure, en l’absence de démonstration d’un grief effectif en résultant.
Le dossier ne contient aucun élément permettant d’établir que l’absence de notification de ses droits le 27 juin 2025 aurait empêché le patient d’exercer ceux-ci, notamment son droit de recours, étant observé que ses droits lui avaient été notifiés lors de l’admission en hospitalisation complète.
Ce moyen est donc inopérant.
— Le troisième moyen critique la décision dont appel en ce qu’elle serait insuffisamment motivée pour avoir omis le certificat médical initial dans ses visas. Ce moyen sera écarté dès lors que l’ordonnance entreprise vise la décision d’admission en soins contraints du 24 juin 2025, laquelle renvoie expressément au certificat médical du Dr [T] [C] en date du 24 juin 2025, et qu’il a été procédé à une analyse minutieuse de l’ensemble des éléments du dossier, tant sur le plan procédural que sur le fond.
— Le dernier moyen vise l’erreur affectant la requête qui mentionne que la dernière décision de maintien en hospitalisation est datée du 24 juillet 2025. Cette erreur matérielle n’est pas de nature à causer un grief au requérant et le moyen sera rejeté.
Sur le maintien de la mesure
M. [H] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure de péril imminent par décision de la directrice de l’hopital [9] de [Localité 7] du 24/06/2025.
Les éléments médicaux transmis dans la procédure mentionnent que M. [H] [Y] a été admis en hospitalisation complète pour des troubles du comportement sur la voie publique, une décompensation sur une mode psychotique aigu avec vécu délirant persecutif et déni des troubles. Il présentait une désorganisation psychique mal recouverte par son maniérisme ainsi qu’une infiltration délirante non systématisée, une accélération psychique pathologique. Il était décrit comme anosognotique et se montrant opposé à la prise d’un traitement médicamenteux indispensable.
Le certificat médical de situation du 11 juillet 2025 relève trois épisodes délirants par le passé caractérisés par une désorganisation de la pensée, de la persécution et vécu d’insécurité pour sa personne, et mentionne que l’évolution clinique oriente vers une décompensation délirante avec amalgame entre la réalité ordinaire et les événements traumatiques du passé, rupture de la pensée logique et figement émotionnel d’insécurité.
L’avis conclut que la reviviscence imprévisible de traumas avec éléments délirants qui fait l’objet d’ajustements en psychotrope, entrave l’accès à tout consentement durable et necessite le maintien du placement.
Il ressort des éléments médicaux que l’intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l’immédiat des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [H] [Y],
Rejetons les moyens soulevés par le conseil de Monsieur [H] [Y],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Rappelons que la présente décision est communiquée au patient, à son conseil, au ministère public et au directeur d’établissement.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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