Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 26 nov. 2024, n° 22/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 23 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 26 Novembre 2024
N° RG 22/00614 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G6ZF
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 23 Mars 2022
Appelante
S.A. TRANSPORTS GUY DELFLY, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me François Nicolas WOJCIKIEWICZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimée
S.A.S. GEODIS RT CHIMIE [Localité 3], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Jacques MAZALTOV, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Juillet 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 septembre 2024
Date de mise à disposition : 26 novembre 2024
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Suivant contrat en date du 11 juin 2012, la société BM Chimie [Localité 3], nouvellement dénommée la société Geodis Rt Chimie [Localité 3], spécialisée dans le transport routier de produits chimiques, a sous-traité des activités de transport routier de marchandises à la société Transports Guy Delfly.
Par courrier du 3 juillet 2020, la société BM Chimie [Localité 3] a notifié à son sous-traitant la résiliation du contrat à effet au 31 décembre 2020.
Estimant que son contractant n’avait pas respecté son obligation de maintenir l’économie du contrat durant la période du préavis de résiliation, la société Transports Guy Delfly a émis plusieurs factures complémentaires, pour la période allant du 31 juillet au 31 décembre 2020, d’un montant global de 187 221, 72 euros, qui ne lui ont pas été réglées malgré de vaines mises en demeure des 30 novembre 2020 et 10 février 2021.
En l’absence de règlement, elle a ensuite déposé, le 23 mars 2021, une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Chambéry. Par ordonnance du 26 mars 2021, il a été enjoint à la société BM Chimie [Localité 3] de lui payer la somme principale de 187 221,70 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 8 avril 2021 à la société BM Chimie [Localité 3] qui, par courrier du 15 avril 2021, en a formé opposition.
Par jugement du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— déclaré régulière et recevable l’opposition de la société BM Chimie Villers Saint Paul à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2021100190, rendue le 26 mars 2021, par le président du tribunal de commerce de Chambéry au profit de la société Transports Guy Delfly ;
Se substituant à ladite ordonnance,
— débouté la société Transports Guy Delfly de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Geodis Rt Chimie [Localité 3] ;
— rejeté la demande de la société Geodis Rt Chimie [Localité 3] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Transports Guy Delfly aux dépens ;
— liquidé à la somme de 100,28 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l’opposition et de la décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’une garantie minimum kilométrique qui aurait été conclue entre les parties, ni dans le contrat ni à la lecture des échanges intervenus entre elles ;
la demande formée au titre de l’obligation contractuelle, stipulée à l’article 10, de maintenir l’économie générale du contrat durant la durée du préavis, non définie précisément et qui n’était que de trente jours, est insuffisamment étayée, au vu des factures produites, pour établir l’obligation de payer la somme réclamée au titre de cette exigence.
Par déclaration au greffe du 12 avril 2022, la société Transports Guy Delfly a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 27 juin 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Transports Guy Delfly sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de, statuant à nouveau, de :
— condamner la société Geodis RT Chimie [Localité 3] à lui payer la somme en principal de 179 830,08 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021 ;
— condamner la société Geodis RT Chimie [Localité 3] à lui payer la somme de 440 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application des dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce ;
— subsidiairement, condamner la société Geodis RT Chimie [Localité 3] à lui payer la somme en principal de 83 153,43 euros ou, subsidiairement, de 87 216,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021 ;
— condamner la société Geodis RT Chimie [Localité 3] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Geodis RT Chimie [Localité 3] aux dépens, dont distraction au profit de M. Forquin, avocat.
Au soutien de ses prétentions, la société Transports Guy Delfly fait valoir notamment que :
il se déduit des échanges intervenus entre les parties qu’elles ont convenu d’une garantie kilométrique de 9 500 kms par mois, qui n’a pas été respectée par son contractant pendant le préavis de six mois qu’elle lui a accordé, l’intimée ayant confié son fret usuel à d’autre soustraitants au cours de cette période ;
elle a continué de son côté, comme le lui avait demandé son donneur d’ordre, à affecter trois véhicules, et le coût correspondant, à ces missions de sous-traitance pendant le préavis, qui a été fixé à six mois ;
le principe d’une garantie kilométrique n’a jamais été contesté par son contractant avant la présente instance ;
la société Geodis RT Chimie [Localité 3] a contrevenu à son obligation de maintenir l’économie du contrat et, à ce titre, violé les dispositions des
articles 1103 et 1104 du code civil ;
elle a établi les factures litigieuses, correspondant au coût minimum qu’elle devait percevoir au titre de la garantie kilométrique en application des conditions tarifaires convenues entre les parties ;
en tout état de cause, elle peut prétendre au paiement d’une somme correspondant à la marge sur coûts variables qu’elle aurait réalisée au cours du préavis, soit 46, 24% du montant de ses factures.
Dans ses dernières écritures du 27 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Geodis RT Chimie [Localité 3] demande quant à elle à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société Transports Guy Delfly de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Transports Guy Delfly à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Transports Guy Delfly aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Geodis RT Chimie [Localité 3] fait valoir notamment que :
les factures n°20110076 et n°20110075, d’un montant de 2 755,45€ et 4 636,19€, ont déjà été payées, car elles correspondent à des prestations effectivement réalisées ;
les autres factures réclamées correspondent à des prestations non réalisées, qu’elle n’est pas tenue de régler ;
les parties n’ont convenu d’aucune garantie kilométrique, qui ne figure ni dans le contrat, ni dans le barème tarifaire, ni dans les factures acquittées ;
si une garantie était convenue, elle serait globale et non pas afférente à chacun des trois véhicules mis à disposition et ne saurait intégrer les périodes de crise sanitaire ;
la société Transports Guy Delfly, qui n’est liée par aucun engagement d’exclusivité à son égard, était libre d’affecter ses véhicules auprès de tout autre client et il lui appartient de démontrer que ses moyens matériels et humains seraient restés inexploités au cours de la période de préavis;
l’appelante pouvait parfaitement revendiquer l’application du préavis contractuel de 30 jours si elle le souhaitait;
la réparation ne pourrait intervenir en tout état de cause que sur la base de la marge sur coût variables, de 46, 24%.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 1er juillet2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 septembre 2024.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l’espèce au regard de la date de conclusion du contrat de sous-traitance liant les parties, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites'.
L’article 1315 ancien du code civil prévoit quant à lui que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
La société Transports Guy Delfly sollicite à titre principal le paiement de treize factures qu’elle a émises pendant le préavis de six mois suivant le courrier de résiliation qu’elle a reçu de son donneur d’ordre le 3 juillet 2020, et qui consistent, dans leur quasi intégralité, dans la facturation d’une garantie kilométrique de 9 500 kms par mois et par véhicule, qui feraient selon elle partie de l’économie générale du contrat, qui devait selon elle être maintenue par l’intimée pendant le préavis.
En l’espèce, si aucun kilométrage garanti ne se trouve expressément stipulé dans la convention du 11 juin 2012, celle-ci prévoit néanmoins :
— article 1 : 'le présent contrat a pour objet de définir la nature des prestations de transport que le donneur d’ordre confie de façon régulière et significative au sous-traitant'
— article 2 : 'le volume indicatif des opérations de transport confiées au sous-traitant et négocié avec lui par le donneur d’ordre est indiqué en annexe 1 (laquelle n’est pas produite). Ces estimations supposent que le sous-traitant accepte toutes les prestations que le donneur d’ordre envisage de lui confier. Ces estimations ne s’appliquent pas au mois d’août';
— article 3.1: 'les parties ne sont liées par aucune clause d’exclusivité, sous réserve néanmoins que le sous-traitant reste en mesure de fournir au donneur d’ordre les prestations stipulées au contrat’ ;
— article 9.1 : 'le prix de transport et le volume de prestations minimum garanti seront renégociés chaque année à la date anniversaire de la signature du contrat'.
— article 10 : 'il peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des parties par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 30 jours. Pendant ce préavis l’économie générale du contrat est maintenue'.
Il se déduit de l’examen combiné de ces clauses une obligation, pour le donneur d’ordre, de confier des prestations minimales à son sous-traitant, y compris pendant la période de préavis de six mois ayant commencé à courir à compter de la lettre de résiliation du contrat du 3 juillet 2020, et au cours de laquelle l’économie générale du contrat devait être maintenue.
Il convient d’observer, en particulier, que la convention se réfère expressément, en son article 9.1, à un volume de prestations minimum qui devait être garanti pour le sous-traitant. La contrepartie étant que la société Transports Guy Delfly devait, de son côté, assurer toute mission qui lui serait confiée, ce qui supposait nécessairement de mettre à la disposition de la société Geodis RT Chimie [Localité 3] un certain nombre de véhicules, qui étaient de fait 'affectés’à cette activité de fret.
A cet égard, les courriels échangés entre les parties témoignent clairement de l’affectation de deux puis de trois véhicules à partir de 2017 au service exclusif de l’intimée. Des pénalités ont ainsi été facturées en 2019 par l’intimée en raison de l’absence de mise à disposition d’un des véhicules prévus, ce qui suppose que le sous-traitant devait contractuellement être en mesure d’assurer l’ensemble des missions qui lui seraient confiées en exécution du contrat. Et de telles contraintes pesant sur le sous-traitant ne peuvent se comprendre que s’il lui a été promis un volume minimum d’activité.
Lors de la mise à disposition du troisième véhicule, c’est du reste le donneur d’ordre lui-même qui indique, dans un courriel du 6 juin 2017, un barème tarifaire ne prévoyant aucune tarification inférieure à 9 500 kms, ce qui ne peut se comprendre indépendamment de l’existence d’une garantie minimum kilométrique qui aurait été fixée entre les parties à hauteur de 9 500 kms, comme le soutient l’appelante. Il est manifeste, en outre, au vu de ce courriel, que ce volume minimum kilométrique se rapportait à chacun des véhicules mis à sa disposition.
Les échanges intervenus entre les parties au cours de l’année 2020, dans le contexte de la crise sanitaire, sont par ailleurs de nature à corroborer l’existence d’un engagement contractuel portant sur un tel kilométrage minimum garanti. En effet, par un courrier en date du 17 mars 2020, la société Geodis RT Chimie [Localité 3] a informé son sous-traitant de ce qu’en raison de la crise sanitaire, et de son impact sur son volume d’activité, elle ne pourrait plus lui faire 'bénéficier des garanties prévues dans notre contrat'. Ce qui semble faire référence à la garantie kilométrique dont se prévaut l’appelante.
Par ailleurs, quelques jours auparavant, le 11 mars 2020, la société Geodis RT Chimie [Localité 3] a précisément contesté une facturation en janvier 2020 effectuée par son sous-traitant, comportant un poste afférent à une garantie kilométrique de 9 500 kms, émettant des doutes sur l’existence d’une telle garantie, ce à quoi la société Delfly lui a répondu en lui adressant un compte-rendu du 3 mai 2017, reprenant une grille tarifaire commençant à 9 500 kms. Or, suite à ce courriel, force est de constater que la société Gedis n’a nullement contesté l’application d’une garantie kilométrique, servant de base à la facturation précitée, puisqu’elle indique dans un courriel daté du 12 mars 2020 : 'suite à notre entretien téléphonique d’hier soir et après analyse de ce compte rendu, je comprends donc une garantie kilométrique à 9 500 km/mois. De ce fait, pour janvier 2020, sur 22 jours d’exploitation, 2 jours de CP les 2 et 3 pour [L] soit donc une garantie kilométrique de 8 367 kms. Facturation de 7 007 kms, soit une différence de 1 630 kms à devoir pour un montant de 1 956 euros'.
Force est de constater que, contrairement à ce que soutient l’intimée, la somme afférente à cette garantie kilométrique a bien été réglée en toute connaissance de cause, après avoir recueilli les explications de son contractant. En effet, l’avoir émis sur la facture de janvier 2020 ne s’explique nullement à la remise en cause, par la société Geodis, de l’existence de la garantie kilométrique qui lui a été facturée à hauteur de 1 956 euros, mais intégrait une déduction de 1 114, 16 euros en raison de la facturation indue de frais annexes (taxes belges), conduisant le donneur d’ordres à accepter, dans le courriel précité, de s’acquitter d’un solde 841, 84 euros (soit 1956- 1114, 16 euros), auquel d’autres retenues ont ensuite été appliquées, mais qui ne correspondent nullement à la déduction de la garantie kilométrique.
Il convient de relever que par la suite, après l’envoi du courrier de résiliation du 3 juillet 2020, et des plaintes reçues exprimées par la société Transports Guy Delfly sur l’arrêt brutal des missions qui lui ont été confiées, la société Geodis RT Chimie [Localité 3] s’est contentée de contester la garantie kilométrique revendiquée par son contractant en invoquant la survenue de la crise sanitaire, mais sans remettre en cause son existence en tant que telle. Ce n’est en fait que dans le cadre de la présente instance que le donneur d’ordre a remis en cause l’existence d’une garantie kilométrique qui aurait été stipulée au contrat. Tel est ainsi notamment le sens des courriels adressés les 26 août et 27 novembre 2020, étant observé que ce dernier a été rédigé par la société Geodis RT Chimie [Localité 3] après avoir été destinataire de factures de son sous-traitant émises pendant la période de préavis et contenant explicitement des postes facturés au titre de cette garantie.
Force est de constater qu’à cet égard l’intimée n’explique nullement pour quel motif, si aucune garantie kilométrique n’existait entre les parties, elle s’est contentée de se prévaloir de l’impact de la crise sanitaire sur son activité pour se soustraire au paiement de ces factures, sans opposer à son sous-traitant le fait qu’aucune garantie n’avait été convenue entre les parties. Elle n’explique pas non plus à quelle garantie, si ce n’est à la garantie kilométrique, elle se réfère dans les courriers et courriels qu’elle a adressés à son sous-traitant au cours de l’année 2020.
L’ensemble de ces éléments permettent de rapporter clairement la preuve, qui en matière commerciale est libre, de ce qu’une garantie kilométrique de 9 500 kms par mois et par véhicule avait bien été convenue entre les parties avant la résiliation du contrat.
De son côté, il se déduit clairement des courriels émanant de la société Transports Guy Delfly que celle-ci a maintenu à la disposition de son donneur d’ordres, pendant la durée du préavis, les trois véhicules affectés aux missions qui auraient dû lui être confiées si l’économie générale du contrat avait été maintenue, ce qui n’a nullement été le cas, comme en témoigne la baisse drastique du chiffre d’affaires réalisé par cette entreprise au cours de cette période, comparée aux mêmes mois des deux années précédentes, et ce dès le mois de juillet 2020.
La pièce n°5 versée aux débats par l’appelante, dont le contenu n’est pas contesté par la partie adverse, apparaît à cet égard particulièrement éclairante :
— 9 384, 43 euros de CA en juillet 2020, au lieu de 43 726, 88 euros le même mois de l’année précédente ;
— 17 278, 05 euros de CA en août 2020, au lieu de 36 689, 33 euros le même mois de l’année précédente ;
— 4 132, 76 euros de CA en septembre 2020, au lieu de 40 555, 64 euros le même mois de l’année précédente ;
— 0 euros de CA en octobre 2020, au lieu de 41 967, 42 euros le même mois de l’année précédente ;
— 6 159, 70 euros de CA en novembre 2020, au lieu de 34 956, 59 euros le même mois de l’année précédente ;
— 10 449, 13 euros de CA en décembre 2020, au lieu de 26 630, 98 euros le même mois de l’année précédente.
Il ne peut qu’être constaté, au vu de cette baisse brutale du fret qui a été confié par son donneur d’ordre, que la société Geodis RT Chimie [Localité 3] n’a nullement respecté son obligation contractuelle de maintenir l’économie générale du contrat au cours de la période de préavis de six mois. Et l’intimée ne saurait prétendre à cet égard que le préavis aurait dû être limité à quinze jours, conformément aux stipulations contractuelles, puisque c’est elle-même qui a fixé la durée du préavis à six mois, que son contractant était tenu pendant cette période de maintenir à sa disposition les trois véhicules affectés à cette activité, et qu’elle se serait exposée à un grief tenant à une rupture brutale des relations contractuelles si elle avait imparti un simple délai de quinze jours à son sous-traitant.
La société Geodis ne peut pas non plus utilement arguer de ce que la baisse du fret confié à son sous-traitant s’expliquerait par le seul impact de la crise sanitaire sur son activité, alors que son chiffre d’affaires n’a diminué que de 15 % au cours de l’anée 2020, et qu’elle ne contredit nullement les affirmations de la partie adverse sur le fait qu’elle aurait en réalité confié une partie de l’activité de fret de la société Transports Guy Delfly à d’autres sous-traitants au cours de la période considérée, comme le lui a reproché l’appelante dans plusieurs courriels. En tout état de cause, la société Geodis RT Chimie [Localité 3] n’allègue ni a fortiori ne démontre que la crise sanitaire aurait constitué pour elle un cas de force majeure qui l’aurait exonérée du respect de ses obligations contractuelles.
Il est également manifeste, au regard de ce qui vient d’être exposé, que la garantie minimale kilométrique convenue entre les parties faisait partie intégrante de l’économie générale du contrat, et devait à ce titre être maintenue pendant le préavis.
La société Transports Guy Delfly apparaît ainsi fondée, en conséquence, à réclamer le paiement des sommes qu’elle a facturées, pendant le préavis de résiliation de six mois, au titre de cette garantie kilométrique, qui constituait la contrepartie normale du maintien à disposition par son sous-traitant des véhicules affectés à cette activité de fret.
Cependant, il convient de relever que parmi les treize factures qui sont versées aux débats, deux factures datées du 30 novembre 2021, pour des montants respectifs de 4 636, 19 euros et de 2 755, 45 euros, correspondent à des prestations qui ont été effectuées et ont été acquittées par la société Geodis le 12 février 2021, comme elle en justifie par l’avis de virement qu’elle verse aux débats. Par ailleurs, l’appelante n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que la garantie kilométrique convenue entre les parties aurait également trouvé à s’appliquer au mois d’août, alors que le contrat, en son article 2, prévoit que les estimations ne s’appliquent pas au cours de ce mois. Les deux factures émises le 31 août 2020, pour des montants respectifs de 13 608 euros et de 10 800 euros, doivent ainsi être écartées de sa créance. Enfin, la cour ignore à quoi correspond la première facture d’un montant de 6 854, 40 euros émise le 31 juillet 2020, qui ne porte nullement sur l’application de la garantie kilométrique, mais sur des prestations réalisées en Hongrie sur lesquelles la société Transports Guy Delfly n’apporte aucune explication.
Il convient ainsi de ne retenir que les sommes facturées au titre de la garantie kilométrique, au cours de la période considérée, à l’exception du mois d’août, et dont le mode de calcul n’est pas contesté par la partie adverse, soit :
— facture du 31 juillet 2020 de 9 072 euros ;
— facture du 30 septembre 2020 de 6 920, 64 euros ;
— facture du 30 septembre 2020 de 27 961, 92 euros ;
— facture du 31 octobre 2020 de 28 512 euros ;
— facture du 31 octobre 2020 de 13 680 euros ;
— facture du 30 novembre 2020 de 9 118, 08 euros ;
— facture du 30 novembre 2020 de 26 491, 68 euros;
— facture du 31 décembre 2020 de 26 811, 36 euros.
Soit un montant total de 148 567, 68 euros, que la société Geodis RT Chimie [Localité 3] sera condamnée à payer à l’appelante, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2021.
Il sera également fait droit à la demande en paiement formée par la société Transports Guy Delfly au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article D 441-5 du code de commerce.
En tant que partie perdante, la société Geodis RT Chimie [Localité 3] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Transports Guy Delfly la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande qui est formée de ce chef par l’intimée sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine:
Infirme le jugement rendu le 23 mars 2022 par le tribunal de commerce de Chambéry en ce qu’il a :
— débouté la société Transports Guy Delfly de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Geodis Rt Chimie [Localité 3],
— condamné la société Transports Guy Delfly aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Geodis Rt Chimie [Localité 3] à payer à la société Transports Guy Delfly, au titre de la garantie kilométrique convenue entre les parties, pour la période du 3 juillet au 31 décembre 2020, la somme de 148 567, 68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2021,
Rejette le surplus de la demande en paiement formée de ce chef par la société Transports Guy Delfly,
Condamne la société Geodis Rt Chimie [Localité 3] à payer à la société Transports Guy Delfly la somme de 440 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article D 441-4 du code de commerce,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Condamne la société Geodis Rt Chimie [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais afférents à la procédure d’injonction de payer,
Condamne la société Geodis Rt Chimie [Localité 3] à payer à la société Transports Guy Delfly la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la société Geodis Rt Chimie [Localité 3].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 26 novembre 2024
à
Me Christian FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 26 novembre 2024
à
Me Christian FORQUIN
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