Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 6 mars 2025, n° 22/03303
TGI Bergerac 17 mai 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 6 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de consentement

    La cour a estimé qu'aucun vice du consentement n'était établi, Mme [F] n'ayant pas démontré de manœuvre dolosive ou de violence de la part de M. [V].

  • Rejeté
    Absence de procédure d'agrément

    La cour a jugé que Mme [F] étant l'associée unique, il n'y avait pas d'agrément à recueillir.

  • Rejeté
    Prix dérisoire de la cession

    La cour a constaté que les évaluations fournies par Mme [F] n'étaient pas étayées par des preuves suffisantes.

  • Rejeté
    Droit à la valeur des parts sociales

    La cour a jugé que M. [V] ne demandait pas à se retirer de la SCI, et que le montant demandé n'était pas justifié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Mme [F] et la SCI Les Crochets ont fait appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de Bergerac qui avait débouté leur demande en nullité d'une cession de parts sociales à M. [V]. Les questions juridiques portaient sur le consentement de Mme [F] à la cession, le respect de la procédure d'agrément et la question d'un prix dérisoire. La première instance avait rejeté ces arguments, considérant que Mme [F] avait consenti à la cession. La Cour d'appel a confirmé ce jugement, estimant qu'aucun vice de consentement n'était établi et que la procédure d'agrément n'était pas applicable, Mme [F] étant l'associée unique. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance dans toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mars 2025, n° 22/03303
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/03303
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bergerac, 17 mai 2022, N° 22/00027
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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