Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 janv. 2025, n° 23/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 juin 2023, N° 21/00965 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/02368 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WA5E
AFFAIRE :
Société [12]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00965
Copies exécutoires délivrées à :
Me Camille-Frédéric PRADEL
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [11]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [12]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocate au barreau de PARIS substituée par Me Nadia CHEHAT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 octobre 2020, la société [12] (la société) a déclaré, auprès de la [5] (la caisse), un accident survenu le 5 octobre 2020 au préjudice de M. [U] [S] (la victime), exerçant en qualité d’ouvrier qualifié dans la métallurgie, qui se dirigeait vers son véhicule dans le parking du personnel quand il a été victime d’un malaise mortel.
Le 15 janvier 2021, la caisse a pris en charge l’accident mortel déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le caractère professionnel de l’accident de la victime, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 22 juillet 2021, a rejeté son recours.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 9 juin 2023, a :
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 15 janvier 2021 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail mortel de la victime ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 juillet 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la juger recevable en son appel et l’y dire bien fondée ;
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 9 juin 2023 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes ;
en conséquence, statuant à nouveau,
sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du malaise mortel de la victime,
— de juger que la présomption d’imputabilité du décès à l’activité professionnelle de la victime doit être écartée ;
— de juger que la caisse n’apporte pas la preuve de l’imputabilité du décès de la victime à son activité professionnelle ;
— en tout état de cause, de juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge du décès de la victime ;
— en conséquence, de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès de la victime à son égard ;
à tout le moins, sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire,
— d’ordonner avant dire-droit, une expertise médicale sur pièces comprenant l’entier dossier médical du salarié ;
— de désigner tel expert, avec pour mission de :
' déterminer l’origine et la cause du décès de la victime,
' dire si le décès de la victime est en relation directe et certaine avec son activité professionnelle,
' dire si le décès de la victime trouve son origine dans une cause totalement étrangère,
' rechercher un état antérieur ;
— de juger qu’elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert, et s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige :
suivant les résultats de l’expertise judiciaire,
— de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du décès de la victime s’il est établi qu’il trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail ;
sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la caisse de ses demandes sur ce fondement, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions ;
— de condamner la caisse au paiement de la somme de 500 euros sur ce même fondement.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 9 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
— de déclarer qu’il existe une présomption d’imputabilité ;
— de déclarer que l’employeur n’apporte aucun preuve de nature à détruire la présomption d’imputabilité ;
— de déclarer que l’accident survenu le 5 octobre 2020 constitue un accident du travail ;
— de déclarer que l’accident dont a été victime le salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité ;
— de déclarer que la décision de prise en charge du 15 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle du malaise mortel dont a été victime le salarié est opposable à la société ;
à titre subsidiaire,
— de déclarer qu’elle a respecté ses obligations procédurales ;
— de déclarer q’elle a respecté le principe de loyauté dans l’instruction du dossier de la victime ;
— de déclarer qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans l’instruction du dossier de la victime ;
— de débouter la société de sa demande d’inopposabilité en raison du non-respect du principe du contradictoire et de loyauté ;
à titre infiniment subsidiaire,
— de déclarer que la société n’apporte pas un commencement de preuve concourant à la remise en cause de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu à la victime le 5 octobre 2020 ;
— de débouter la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
en conséquence,
— de confirmer la décision de prise en charge de l’accident mortel survenu à la victime à l’égard de la société ;
— de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail mortel survenu à la victime à l’égard de la société ;
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable datée du 22 juillet 2021 ;
en tout état de cause,
— de débouter la société de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros ;
— de condamner la société à lui régler la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident mortel
La société expose que la présomption d’imputabilité n’est pas irréfragable et peut être écartée par l’employeur ; que le salarié a été victime d’un infarctus foudroyant ; qu’elle produit plusieurs articles de sources fiables dont la crédibilité n’est pas à démontrer et qui montrent que l’infarctus de la victime trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, à savoir une maladie coronarienne ou malformation cardiaque ; qu’il en ressort que l’infarctus foudroyant est la conséquence exclusive d’une obstruction d’une artère coronaire principale, laquelle trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail, aucun des causes possibles de l’infarctus foudroyant n’implique le travail ou une quelconque activité physique.
Elle ajoute que la caisse n’apporte aucun élément objectif de nature à établir la preuve de l’imputabilité du décès de la victime à son travail ; qu’il n’y a pas de renversement de charge de la preuve mais lorsque la présomption est écartée il appartient à la caisse de prouver que le travail a joué un rôle même minime dans la survenue du décès ; que la caisse n’a même pas interrogé la famille de la victime sur d’éventuels problèmes de santé.
De son coté, la caisse invoque la présomption d’imputabilité de l’accident survenu sur le parking de l’entreprise. Elle estime qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail ; que les données des divers sites ne font qu’indiquer les facteurs favorisant la survenance d’un infarctus du myocarde sans en affirmer la cause ; qu’aucun des articles communiqués ne liste de manière limitative et certaine la cause d’un décès cardiaque, ne faisant état que de considérations générales ; qu’aucun élément ne vient déterminer que la victime est décédée d’un infarctus foudroyant.
Elle précise qu’il est interdit à l’agent enquêteur de poser des questions sur l’état de santé de la victime pour respecter le secret médical ; qu’elle n’est pas obligée d’interroger son médecin conseil en l’absence de doute sur l’application de la présomption d’imputabilité ; qu’elle n’a pas à rechercher la cause médicale du décès ; que l’autopsie n’est pas obligatoire et qu’elle n’est pas tenue d’y procéder ; qu’elle était inutile, que l’employeur ne l’a pas sollicitée ; qu’en tout état de cause, elle a été destinataire de l’acte de décès le 21 octobre 2020 et que l’incinération puis l’inhumation de la victime ont eu lieu le 16 octobre 2020 ; que la société ne peut invoquer le caractère insuffisant de l’enquête.
Sur ce,
Sur la présomption d’imputabilité
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail que le malaise mortel est survenu sur le lieu de travail, sur le parking du personnel, le 5 octobre 2020 à 21h15 alors que la victime, dont les heures de travail étaient de 13 heures à 21 heures se dirigeait vers son véhicule pour rentrer chez elle.
Dans sa lettre de réserves du 6 octobre 2020, la société a confirmé le malaise survenu quinze minutes après avoir terminé son travail, sur le parking du personnel.
Un autre salarié de l’entreprise a confirmé les faits, d’autres personnes étant sur place pour tenter de réanimer la victime et prodiguer les premiers secours par l’utilisation d’un défibrillateur, avant l’arrivée des pompiers.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que la victime était encore sous une dépendance de l’entreprise et sur un temps proche de sa fin de journée, de sorte qu’il doit être considéré que la victime était encore sous la subordination de son employeur et la présomption d’imputabilité du malaise mortel au travail doit s’appliquer.
Il ressort d’ailleurs des conclusions de la société que celle-ci ne conteste pas cette présomption.
Sur la cause totalement étrangère
Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère à l’origine du malaise mortel subi par la victime.
Aux termes de l’article R. 441-8 I du code de la sécurité sociale,
'Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.'
La société communique des articles intéressants émanant de revues de santé sur 'Définition et facteurs favorisants de l’infarctus du myocarde', sur les 'symptômes de l’infarctus foudroyant', ou encore 'arrêt cardiaque : prendre soin du coeur… et de la tête’ de l’institut de cardiologie de l’université d'[Localité 8].
Cependant les causes du malaise mortel de la victime ne sont pas connues. Seul l’infirmier de la société, M. [D], a indiqué à l’enquêteur de la caisse que 'les pompiers ont été appelés mais n’ont rien pu faire car il est décédé d’un infarctus foudroyant.'
Ce diagnostic est néanmoins à relativiser car M. [D] n’a été informé de l’accident que le lendemain des faits.
Ces explications scientifiques sont donc très générales et ne portent pas sur le cas précis de la victime.
Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de constater qu’une cause totalement étrangère au travail, et notamment un état pathologique antérieur à l’accident, est à l’origine du malaise puis du décès de la victime.
Le caractère normal des conditions de travail de la victime le jour des faits est, à cet égard, indifférent.
Il s’ensuit que le malaise mortel subi par la victime constitue un accident du travail au sens de l’article L. 411-1, qu’il a été pris en charge à juste titre par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels en l’absence de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail et que la décision de prise en charge est opposable à la société.
En l’absence de tout élément objectif concernant la situation médicale de la victime, de simples suppositions sur l’existence d’un état pathologique antérieur, qui ne sont pas objectivement étayées ne sont pas de nature à justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale. Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’irrégularité de la procédure
Sur l’absence d’acte de décès
La société reproche à la caisse de ne pas avoir produit de certificat médical de décès, rendant ainsi la décision de prise en charge inopposable à son égard.
La caisse rétorque qu’il appartient à la société de rapporter la preuve que le dossier était incomplet et qu’elle ne peut produire un document qu’elle ne possède pas ; qu’elle n’a pas à déterminer les causes du décès.
Sur ce
Il résulte de l’article R. 441-8 II du code de la sécurité sociale, qu’à l’issue de ses investigations, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur.
Il s’en déduit que le dossier est nécessairement constitué des pièces dont la caisse a pu avoir connaissance.
Il n’est pas démontré l’existence d’un certificat médical de décès. Il semble même qu’il n’y en ait pas eu puisque le certificat de décès mentionne que le décès a été 'constaté le 05 octobre 2020 dont la date n’a pu être établie’ et que 'le corps a été trouvé [Adresse 10], [Adresse 9]' qui est le lieu de travail de la victime.
Il n’est donc même pas justifié que la victime ait été vue par un médecin, le décès ayant été déclaré par un conseiller funéraire.
Il ne peut donc être reproché à la caisse de n’avoir pas inclus dans le dossier soumis à la consultation de la société un document dont l’existence n’est pas démontrée.
Sur la mise en oeuvre d’une instruction loyale
La société expose que la caisse n’a pas mis en oeuvre une instruction loyale en refusant de saisir son service médical ou de mettre en oeuvre une autopsie ; que l’instruction a été très lacunaire sans procéder à une analyse objective et impartiale, sans rechercher la cause du décès.
La caisse estime sa procédure régulière.
Sur ce,
Il résulte de l’article R. 441-8 susvisé q’il appartient à la caisse de procéder à une enquête afin de déterminer si les lésions subies par la victime sont issues d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail entraînant l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident mortel au travail et non de rechercher l’origine du décès ou l’existence d’un état pathologique antérieur, même si l’employeur forme une telle demande.
La caisse n’a pas l’obligation de solliciter l’avis de son médecin conseil, de procéder à une autopsie ou toute autre investigation sur les causes du décès. Il résulte en effet de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, qu’en l’absence de demande des ayants droit de la victime, la caisse n’est pas tenue de faire procéder à une autopsie, dès lors qu’elle s’estime suffisamment informée par l’enquête (Soc, 11 décembre 1997, pourvoi n° 96-14.050).
En l’espèce, la caisse a procédé à une enquête et entendu des membres de la famille de la victime, un responsable de la société, ce que cette dernière ne conteste pas, et deux salariés de la société et a estimé être suffisamment informée par l’enquête des circonstances du décès.
En outre, la caisse a justifié avoir reçu l’acte de décès postérieurement à l’incinération de la victime ce qui rend l’autopsie impossible.
La société a été en mesure de formuler des observations dans le cadre de la consultation des pièces du dossier.
Par courrier du 22 octobre 2020, la caisse a informé la société de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier entre le 31 décembre 2020 et le 11 janvier 2021, avant la décision devant intervenir au plus tard le 20 janvier 2021.
Enfin, aucun texte n’exige le recours à l’avis du médecin conseil de la caisse lorsqu’aucun litige médical ne le justifie. Or, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail a joué et l’avis du médecin conseil n’était pas utile, d’autant que l’incinération a empêché toute constatation médicale.
Il en résulte que le principe du contradictoire et le devoir de loyauté de la caisse ont été respectés et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette les moyens tirés du non respect des principes du contradictoire et de loyauté de la [5] ;
Condamne la société [12] aux dépens d’appel ;
Déboute la société [12] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [12] à payer à la [5] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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