Irrecevabilité 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 26 févr. 2026, n° 26/00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 janvier 2026, N° 26/00055 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [B] [U]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [B] pris en la personne de son directeur, Madame [M] [W]
— -------------------------
N° RG 26/00873 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OR3M
— -------------------------
du 26 FEVRIER 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 FEVRIER 2026
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [B] [U], née le 14 Juin 1956 à [Localité 1] (33), actuellement hospitalisée au CHS [B]
assistée de Maître Anne-Laure BLEUZEN, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (R.G. 26/00055) rendue le 12 janvier 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 février 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [B] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
Madame [M] [W], née le 20 Mai 1979 à [Localité 2] (33), demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 18 février 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 24 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
1- Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
2- Vu le certi’cat médical du 2 janvier 2026 à 16h, établi par le Docteur [T] [I],
3- Vu la demande de soins contraints établie par un tiers, Mme [M] [W], le 2 janvier 2026 à 16h40, pour sa mère, Mme [B] [U], née le 14 juin 1956 à [Localité 1],
5- Vu l’admission de Mme [B] [U] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier de [B] du 2 janvier 2026,
6- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 3 et 5 janvier 2026 respectivement par le Docteur [R] [C] et par le Docteur [N] [L],
7- Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [B] du 5 janvier 2026 maintenant les soins psychiatriques de Mme [B] [U] sous la forme d’une hospitalisation contrainte au centre hospitalier de [B] à l’issue de la période d’observation,
8- Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [B] reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 janvier 2026, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [B] [U],
9- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
10- Vu l’ordonnance du magistrat du siège chargé du contentieux des soins contraints au sein du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 janvier 2026 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [U], cette dernière n’ayant pas comparu devant le juge puisque son état de santé était incompatible avec son audition selon le certificat médical du Dr [D] du 12 janvier 2026,
11- Vu l’appel formé par Mme [B] [U], reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 février 2026,
12- Vu les conclusions du ministère public en date du 18 février 2026 aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté,
13- Vu l’avis médical motivé du Docteur [K] [D] du 20 février 2026 établi conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
14- Vu la convocation des parties à l’audience du 24 février 2026,
15- A l’audience publique,
Le tiers, Mme [M] [W], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi par le Docteur [K] [D].
Mme [B] [U] a indiqué être hospitalisée depuis le 3 janvier 2026, en raison de son état de fatigue, à la demande sa fille qu’elle n’a pas vue depuis quatre ans. Elle a allègué avoir été cambriolée et agressée la nuit précédant son hospitalisation, affirmant que la police a refusé de prendre sa plainte. Elle a expliqué avoir refusé de signer la notification du jugement de première instance car elle pensait qu’il s’agissait de la convocation à l’audience. Elle a indiqué s’ennuyer à l’hôpital et prendre son traitement régulièrement. Elle a précisé que les médecins lui ont parlé de la mettre sous tutelle ou curatelle mais a exprimé une ferme opposition à cette idée, ayant toujours géré seule ses affaires.
Entendue Maître Anne-Laure Bleuzen, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle a indiqué que l’irrecevabilité de la requête de sa cliente est due à une mauvaise orientation du greffe du tribunal judiciaire, expliquant que sa cliente ne souhaitait pas faire appel de la décision du 12 janvier 2026, malgré le terme 'appel’ employé dans son courrier, mais plutôt faire une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation complète. Elle a enfin souligné l’évolution positive de l’état de santé de Mme [B] [U].
Mme [B] [U] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2026 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
16- Selon l’article R. 3211-16, alinéa 1er, du code de la santé publique, l’ordonnance du juge est notifiée sur place aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Selon l’article R.3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Il s’en déduit que tant que la personne faisant l’objet des soins n’a pas reçu notification de la décision, le délai de dix jours ne saurait courir et lui être opposé.
Est toutefois valable la notification qui résulte de la mention signée par deux professionnels de l’établissement d’accueil certifiant avoir remis une copie de la décision au patient qui est en impossibilité de signer l’accusé de réception (1re Civ. 11 mai 2018, pourvoi n°18-10.724).
17- En l’espèce, la notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention à Mme [B] [U] est datée du 13 janvier 2026. En effet, il résulte de la lecture de l’acte de notification que Mme [U] a refusé de signer l’accusé de réception, ce qui est attesté par la signature de deux professionnelles du centre hospitalier [B]. Or, la déclaration d’appel de Mme [B] [U] a été reçue au greffe de la cour d’appel le 17 février 2026, soit plus de dix jours après la notification de l’ordonnance.
18- Dans ces conditions, l’appel interjeté par Madame [B] [U] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé le 17 février 2026 par Mme [B] [U] à l’encontre de l’ordonnance du 12 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contentieux des soins contraints ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront supportés par l’Etat.
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Hôtel ·
- Trouble ·
- Association syndicale libre ·
- Expert ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renonciation
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail de nuit ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Cdd ·
- Requalification ·
- Temps partiel ·
- Expérimentation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Légume ·
- Liquidateur ·
- Fruit ·
- Fournisseur ·
- Enseigne ·
- Qualités ·
- Relation commerciale établie ·
- Distribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Jonction ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Marc ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Véhicule ·
- Fiche ·
- Restitution ·
- Crédit ·
- Résiliation du contrat ·
- Promesse de vente ·
- Contrat de location ·
- Promesse ·
- Location
- Désistement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Incident ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Restitution ·
- Résolution du contrat ·
- Eaux ·
- Valeur ·
- Air ·
- Facture ·
- Devis ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Document ·
- Travail ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Congés payés ·
- Remise ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Imprudence ·
- État antérieur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Légalité ·
- Appel ·
- Albanie ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Critique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.