Infirmation 5 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 5 juil. 2023, n° 22/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MACIF c/ S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
05/07/2023
ARRÊT N°439/2023
N° RG 22/00068 – N° Portalis DBVI-V-B7G-ORSC
OS/MB
Décision déférée du 21 Décembre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 19/03979
Mme COMMEAU
[C] [E]
Mutuelle MACIF
C/
INFIRMATION ET
EXPERTISE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [C] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle MACIF
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant O.STIENNE et A. MAFFRE Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 16 mars 2018, Mme [C] [E], assurée auprès de la Compagnie d’Assurance Macif et Mme [B] [V], assurée auprès de la SA Maaf Assurances, se sont percutées alors qu’elles circulaient à pied dans la galerie marchande du [Adresse 8] à [Localité 11].
Selon certificat établi le 27 avril 2018 par le Docteur [T] [F], Mme [C] [E] a présenté une fracture du col de l’humérus gauche et du poignet gauche.
Lors de son hospitalisation, son état s’est compliqué d’une encéphalopathie hépatique à la suite de la non délivrance d’un médicament pris quotidiennement par la patiente.
Par courriers en date des 14 et 24 août 2018, la SA Maaf Assurances a refusé de prendre en charge le sinistre.
PROCEDURE
Par acte en date du 19 novembre 2019, Mme [C] [E] et la Macif ont fait assigner la SA Maaf Assurances devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir reconnaître la responsabilité de Mme [B] [V] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, l’obligation d’indemnisation de son assureur et l’organisation d’une mesure d’expertise médicale.
Par jugement contradictoire en date du 21 décembre 2021, le juge a :
— rejeté l’ensemble des demandes formées par Mme [C] [E] et la compagnie d’assurance Macif,
— condamné in solidum Mme [C] [E] et la compagnie d’assurance Macif à payer à la SA Maaf Assurances la somme de 1400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [C] [E] et la compagnie d’assurance Macif aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
*
Par déclaration en date du 5 janvier 2022, Mme [C] [E] et la Mutuelle Macif ont interjeté appel de la décision, chaque chef de son dispositif étant critiqué.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [E] et la Mutuelle Macif, dans leurs premières et dernières écritures en date du 31 janvier 2022, demandent à la cour au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— prononcer que (sic) Mme [V] a commis une faute involontaire au sens de l’article 1241 du code civil et en conséquence
— condamner la compagnie Maaf, assureur de Mme [V] à l’indemnisation totale du préjudice de Mme [E],
Et dès lors :
— ordonner une expertise médicale pour évaluer le préjudice de Mme [E],
— condamner la Compagnie Maaf à verser à Mme [E], la somme de 205 euros au titre de son préjudice matériel (coût des lunettes),
— condamner la compagnie Maaf à verser à la Macif la somme de 845 euros au titre de la garantie invalidité de son contrat garantie accident,
— condamner la Compagnie Maaf à verser à la Macif et à Mme [E] la somme de 1500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie Maaf aux entiers dépens de l’instance.
Elles font valoir essentiellement que :
— si les attestations des témoins privilégiés n’ont plus de force probante et doivent être écartées, cela revient à priver la majorité des victimes de faute d’imprudence ou de négligence d’une possibilité de recours et par conséquent de leur droit à indemnisation,
— l’existence de liens d’affection entre une partie et un tiers ne permet pas d’écarter le témoignage de ce dernier,
— en l’espèce, les témoignages sont clairs, précis, circonstanciés et les versions de Mme [E] et de Mme [V] coïncident ; la description de l’accident faite par le mari de Mme [E] est identique à celle de Mme [V],
— les services de secours du magasin ont déclaré dans le descriptif des faits ' trébuchée, télescopée par une cliente, donc la femme est tombée par terre, saignement de nez, hématome du front’ et ce sur le fondement des témoignages de Mme [V] et de son époux et celui des autres personnes éventuellement présentes sur les lieux,
— Mme [V] a reconnu sa faute dans sa déclaration de sinistre ; les documents versés aux débats attestent que Mme [E] a chuté après avoir été percutée par Mme [V] qui se retournait brutalement avec sa fille dans ses bras ; cette imprudence a causé la chute de la victime à qui on ne peut reprocher de ne pas avoir anticipé les mouvements de Mme [V] ; le lien de causalité direct et certain entre la faute involontaire de Mme [V] et le préjudice subi par Mme [E] est donc clairement établi,
— le témoignage de M. [D], mari de l’assurée, daté du 21 Août 2018, soit plus de cinq mois après l’accident, tombe fort à propos pour son assureur,
— aucune faute n’étant imputable à la victime, son droit à indemnisation doit être intégral.
*
La SA Maaf Assurances, dans ses premières et dernières écritures en date du 6 avril 2022, demande à la cour au visa des articles 1240, 1241 et 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement dont appel en toute ses dispositions,
— débouter la Macif et Mme [C] [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— mettre la SA Maaf hors de cause,
— condamner in solidum la Macif et Mme [C] [E] à verser à la SA Maaf la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
— la charge de la preuve de la faute intentionnelle, d’imprudence ou de négligence incombe au demandeur à l’action,
— en raison de sa relation maritale avec la victime, la présentation nécessairement partiale de M. [E] du déroulement de l’accident ne peut se voir conférer une force probante,
— c’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les attestations et déclarations émanant soit des conjoints des parties soit des parties elles-mêmes, ne sont pas revêtues d’une force probante suffisante en ce qu’elles émanent de personnes unies par un lien de proximité affective avec une partie au litige,
— l’implication de Mme [V] dans l’accident ne peut suffire à engager sa responsabilité pour faute ; contrairement à ce que prétend la victime, Mme [V] n’a pas reconnu sa faute et le simple fait de déclarer un sinistre auprès de l’assureur ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité,
— M. [D], mari de Mme [V] et présent sur les lieux, a déclaré 'ma femme s’est heurtée avec la victime en se retournant dans le hall du [Adresse 8] ; malheureusement, aucune des deux parties n’a vu ni l’une, ni l’autre',
— les agents du centre commercial n’ont pas assisté à l’accident ; ils n’ont fait que reprendre les déclarations de Mme [E] elle-même,
— les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer précisément de quelle manière les pieds des deux protagonistes se sont rencontrés, ce qui suffit à faire échec aux prétentions de la victime ; elle expose qu’elle aurait été heurtée par Mme [V] alors qu’elle-même regardait droit devant elle mais ne le démontre pas ; son attention a parfaitement pu être distraite ; M.[D] relève d’ailleurs que Mme [E] n’a pas vu Mme [V],
— aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de Mme [V] n’est démontrée.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2023.
MOTIFS
Sur l’obligation à garantir de la SA MAAF
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.
Il appartient à Mme [E] et son assureur de rapporter la preuve des faits et faute de négligence invoqués à l’appui de leurs demandes, en lien de causalité avec les préjudices sollicités. Une faute simple est suffisante dès lors qu’elle a causé un préjudice.
Il est constant que Mme [E] s’est blessée le 16 mars 2018 vers 17H30 alors qu’elle circulait à pied dans la galerie marchande du [Adresse 8] à [Localité 11], les premiers secours ayant dû intervenir et ayant mentionné dans leur fiche – Bilan : 'trébuché-télescopé par une cliente donc la femme a tombé par terre'.
Il ressort des déclarations respectives de sinistre des parties, notamment de celle émise par Mme [V], que cette dernière portait sa fille de trois ans dans les bras et qu’en se retournant 'pour quitter son emplacement', n’ayant pas vu la personne très proche (Mme [E]), leurs pieds se 'sont croisés’ entraînant la chute de la victime.
Tant les déclarations de sinistre que l’attestation du conjoint de Mme [V] (produite par la SA Maaf) mentionnent un changement de direction de Mme [V] laquelle s’est retournée, sans avoir de visibilité et alors qu’elle était suivie de près par Mme [E].
Il doit être relevé qu’aucune plainte pour fausse déclaration ou faux témoignage n’a été déposée. Aucun élément ne permet de mettre en doute la véracité des faits tels que décrits.
Ce changement brutal, soudain et non signalé de comportement tel que démontré ci-avant, dans une galerie commerciale notoirement très fréquentée un vendredi en fin d’après-midi, est constitutif d’une faute involontaire d’imprudence à l’origine de la chute de Mme [E].
Dès lors, la responsabilité de Mme [V] est engagée sur le fondement de l’article 1241 du code civil en ce qui concerne les dommages subis par Mme [E], occasionnés par cette chute du 16 mars 2018.
La SA Maaf Assurances, en sa qualité d’assureur de Mme [V] , doit donc être condamnée à indemniser Mme [E] de l’intégralité des préjudices ainsi subis .
La décision sera infirmée de ce chef.
Sur l’indemnisation de Mme [C] [E]
Il ressort des pièces du débat que Mme [E] a été hospitalisée le jour même de sa chute et a présenté une fracture de la tête humérale et du poignet gauche.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise aux fins de déterminer les préjudices subis en lien de causalité avec l’accident du 16 mars 2018.
Mme [E] sollicite une somme de 205 € au titre du remplacement d’une paire de lunettes brisées lors de la chute.
La SA Maaf Assurances ne forme aucune observation de ce chef.
Mme [E] verse au débat une ordonnance médicale du 8 Août 2019 ainsi qu’une facture du 21 Août 2019 à hauteur de 205 €, avec cette précision que la déclaration de sinistre de Mme [V] mentionne l’existence de lunettes brisées.
Il convient de faire droit à ce chef de demande et de condamner la SA Maaf à verser à Mme [E] cette somme de 205 €.
Sur le recours subrogatoire de la MACIF
La Macif es qualité d’assureur de la victime sollicite,au titre de son recours subrogatoire, a somme de 845 € versée à Mme [E] au titre de la garantie invalidité de son contrat Garantie Accident.
La SA Maaf Assurances n’émet aucune observation de ce chef.
La Macif verse au débat la quittance subrogatoire signée par Mme [C] [E] le 23 Août 2021, reconnaissant accepter de la Macif, en application de l’article 7 du contrat Garantie Accident la somme de 845 € correspondant au règlement définitif de la garantie invalidité et déclarant , en application des dispositions de l’article 5 du contrat, subroger dans ses droits et action la Macif pour répéter contre les responsables éventuels la somme indiquée.
Il convient dès lors de faire droit à ce chef de demande et de condamner la SA Maaf Assurances à verser la somme de 845 € à la Macif au titre de son recours .
Sur les demandes annexes
La SA Maaf Assurance doit supporter les entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
L’équité commande de condamner la SA Maaf Assurance à verser la somme globale de 1500 € à la Macif et Mme [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision entreprise est infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Maaf Assurances à indemniser Mme [C] [E] de l’intégralité des préjudices subis causé par la chute survenue le 16 mars 2018.
Condamne la SA Maaf Assurances à verser à Mme [C] [E] la somme de 205 € au titre de frais de lunettes.
Condamne la SA Maaf Assurances à verser à la Macif la somme de 845 € au titre de son recours subrogatoire.
Ordonne une mesure d’expertise.
Commet pour y procéder :
— le docteur [N] [P]
Clinique [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
tel: [XXXXXXXX02]
à défaut
— le docteur [K] [R]
Clinique [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
tel [XXXXXXXX01]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale.
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Indiquer et le chiffrer , si après consolidation ,la victime subit un déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe de la cour d’appel de Toulouse dans le délai de QUATRE MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport – y compris la demande de fixation de rémunération – à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, sauf prorogation expresse du délai par le Président de la 3ième chambre de la cour,
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’avocat de chaque partie et qu’il adressera le rapport à l’avocat de chaque partie,
Fixe à la somme de 1500 € euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [C] [E] à la régie d’ avances et de recettes de la cour dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que si la partie demanderesse bénéficie de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais d’expertise étant avancés par le trésor public conformément au règles régissant l’aide juridictionnelle,
Désigne le Président de la formation collégiale de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise,
Condamne la SA Maaf à verser à Mme [C] [E] et la Macif la somme globale de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Condamne la SA Maaf aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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