Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 21 janv. 2026, n° 25/00531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 27 mars 2025, N° 2024-30366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 21/01/2026
N° RG 25/00531
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 21 janvier 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 27 mars 2025 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° 2024-30366)
S.A.R.L. [9]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par la SAS [4], avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La SARL [9], immatriculée au RCS de [Localité 10] a pour activités principales 'L’insertion sociale et professionnelle destinée à favoriser l’embauche des personnes handicapées sur tous types d’activités. Transport routier de marchandises et/ou loueur de véhicules avec chauffeur destinés au transport de marchandises au moyen exclusivement de véhicules motorisés d’un poids maximum autorisé n’excédant pas 3,5 tonnes'.
La SARL [9] et l’Etat, représenté par le Préfet de la région [Localité 6] Est, ont signé un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens valant agrément 'entreprise adaptée’ pour la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024.
Aux termes d’un arrêté du ministre du travail en date du 19 décembre 2018, puis du 27 décembre 2023, la SARL [9] a été retenue pour mener l’expérimentation d’un accompagnement des transitions professionnelles dans le cadre du contrat à durée déterminée dit 'Tremplin'.
La SA [7] et la SARL [9] ont signé un contrat aux termes duquel cette dernière s’est engagée à réaliser, sur commande de [7], les prestations logistiques de traitement de colis ainsi que les livrables associés et les prestations complémentaires le cas échéant, moyennant un montant H.T maximum de 1650921,60 euros, d’une durée ferme de 12 mois à compter du 14 septembre 2020, prorogeable tacitement pour des périodes successives de 12 mois dans la limite de 2 fois.
Le contrat a pris fin le 13 septembre 2023.
Suivant contrat de travail à durée déterminée Tremplin en date du 11 avril 2022, la SARL [9] a embauché Monsieur [U] [Y] en qualité d’agent de tri et de manutention à temps partiel sur la base d’un horaire de 104 heures mensuelles, soit 24 heures par semaine, réparties à hauteur de 4 h du lundi au samedi.
Le contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé à 2 reprises et a fait l’objet d’un avenant de modification de la durée du travail au mois de décembre 2022.
Monsieur [U] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Troyes, comme 15 autres salariés recrutés en contrat à durée déterminée pour le même motif ou en contrat à durée déterminée motif pris d’un accroissement temporaire d’activité, de différentes demandes à l’encontre de la SARL [9], auxquelles celui-ci a fait droit.
Par jugement en date du 27 mars 2025, le conseil de prud’hommes a :
— dit Monsieur [U] [Y] recevable et bien fondé en ses réclamations,
— requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de Monsieur [U] [Y] en contrat à durée indéterminée à temps complet,
— dit que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— reconnu le statut de travailleur de nuit à Monsieur [U] [Y],
— condamné la SARL [9] à régler à Monsieur [U] [Y] les sommes suivantes :
. au titre de rappel de salaire lié à la requalification du temps partiel en temps complet : 2621,19 euros bruts au titre de 2022 et 4538,58 euros bruts au titre de 2023,
. au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 262,11 euros bruts au titre de 2022 et 453,85 euros bruts au titre de 2023,
. au titre du rappel des heures supplémentaires : 43,72 euros bruts au titre de 2022,
. au titre des congés payés sur ce rappel d’heures supplémentaires : 4,37 euros au titre de 2022,
. au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI : 1747,23 euros nets,
. au titre de l’indemnité légale de licenciement : 655,20 euros nets,
. au titre de l’indemnité de préavis : 3494,46 euros bruts,
. au titre des congés payés sur préavis : 349,44 euros bruts,
. au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 5241,69 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral : 3494,66 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour travail de nuit illégal : 6988,92 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur de nuit : 5241,69 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé : 10483,38 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5241,69 euros nets,
. au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3000 euros nets,
— débouté la SARL [9] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SARL [9] aux dépens.
Le 9 avril 2025, la SARL [9] a formé une déclaration d’appel, demandant à la cour d’appel d’infirmer le jugement rendu par la section Activités Diverses du conseil de prud’hommes de Troyes le 27 mars 2025 en ce qu’il a :
— dit Monsieur [U] [Y] recevable et bien fondé en ses réclamations,
— requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de Monsieur [U] [Y] en contrat à durée indéterminée à temps complet,
— dit que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— reconnu le statut de travailleur de nuit à Monsieur [U] [Y],
— condamné la SARL [9] à régler à Monsieur [U] [Y] les sommes suivantes :
. au titre de rappel de salaire lié à la requalification du temps partiel en temps complet : 2621,19 euros bruts au titre de 2022 et 4538,58 euros bruts au titre de 2023,
. au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 262,11 euros bruts au titre de 2022 et 453,85 euros bruts au titre de 2023,
. au titre du rappel des heures supplémentaires : 43,72 euros bruts au titre de 2022,
. au titre des congés payés sur ce rappel d’heures supplémentaires : 4,37 euros au titre de 2022,
. au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI : 1747,23 euros nets,
. au titre de l’indemnité légale de licenciement : 655,20 euros nets,
. au titre de l’indemnité de préavis : 3494,46 euros bruts,
. au titre des congés payés sur préavis : 349,44 euros bruts,
. au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 5241,69 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral : 3494,66 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour travail de nuit illégal : 6988,92 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur de nuit : 5241,69 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé : 10483,38 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5241,69 euros nets,
. au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3000 euros nets,
— débouté la SARL [9] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SARL [9] aux dépens.
Le 22 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation à bref délai.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2025, la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la SARL [9] a été rejetée.
Dans ses écritures en date du 16 octobre 2025, la SARL [9] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 27 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Troyes en ce qu’il a :
— dit Monsieur [P] [I] recevable et bien fondé en ses réclamations,
— requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel de Monsieur [P] [I] en contrat à durée indéterminé à temps complet,
— dit que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— reconnu le statut de travailleur de nuit à Monsieur [P] [I],
— condamné la SARL [9] à régler à Monsieur [P] [I] les sommes suivantes :
. au titre de rappel de salaire lié à la requalification du temps partiel en temps complet : 1129,53 euros bruts au titre de 2022,
. au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 112,95 euros bruts au titre de 2022,
. au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI : 1730,86 euros nets,
. au titre de l’indemnité de préavis : 1730,86 euros bruts,
. au titre des congés payés sur préavis : 173,08 euros bruts,
. au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 1730,86 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral : 3461,72 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour travail de nuit illégal : 3461,72 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur de nuit : 1730,86 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé : 10385,16 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5192,58 euros nets,
. au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3000 euros nets
— débouté la SARL [9] de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SARL [9] aux dépens,
statuant à nouveau :
à titre principal,
— juger prescrite la demande de dommages-intérêts pour recours illicite au travail de nuit,
— débouter Monsieur [P] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
à titre subsidiaire, et dans le cas où la juridiction entrerait en voie de condamnation, il lui est demandé de :
— réduire à de plus justes proportions les éventuelles demandes indemnitaires et de rappels de salaire susceptibles d’être accordés à Monsieur [P] [I],
en tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [P] [I] et les salariés à lui verser un euro symbolique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures en date du 17 octobre 2025, Monsieur [U] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Troyes en date du 27 mars 2025 en ce qu’il :
— l’a dit recevable et bien fondé en ses réclamations,
— a requalifié son contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminé à temps complet,
— a dit que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— a reconnu son statut de travailleur de nuit,
— a condamné la SARL [9] à lui régler les sommes suivantes :
. au titre de rappel de salaire lié à la requalification du temps partiel en temps complet : 2621,19 euros bruts au titre de 2022 et 4538,58 euros bruts au titre de 2023,
. au titre des congés payés sur ce rappel de salaire : 262,11 euros bruts au titre de 2022 et 453,85 euros bruts au titre de 2023,
. au titre du rappel des heures supplémentaires : 43,72 euros bruts au titre de 2022,
. au titre des congés payés sur ce rappel d’heures supplémentaires : 4,37 euros au titre de 2022,
. au titre de l’indemnité de requalification du CDD en CDI : 1747,23 euros nets,
. au titre de l’indemnité légale de licenciement : 655,20 euros nets,
. au titre de l’indemnité de préavis : 3494,46 euros bruts,
. au titre des congés payés sur préavis : 349,44 euros bruts,
. au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 5241,69 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral : 3494,66 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour travail de nuit illégal : 6988,92 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour défaut de repos compensateur de nuit : 5241,69 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé : 10483,38 euros nets,
. au titre des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 5241,69 euros nets,
. au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3000 euros nets,
— a débouté la SARL [9] de l’ensemble de ses demandes,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— a condamné la SARL [9] aux dépens,
y ajoutant,
— juger la SARL [9] mal fondée en son appel,
— débouter la SARL [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— le juger recevable et bien fondé en son appel incident,
— le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
— juger que la SARL [9] ne démontre pas que l’activité dont elle avait la charge d’assurer l’exécution sur le site de [7] à [Localité 13], correspondait à un accroissement temporaire de son activité,
— juger que la SARL [9] ne fait pas la preuve du bien-fondé du motif des contrats à durée déterminée,
— requalifier les contrats de travail à durée déterminée sur la période du 11 avril 2022 au 15 octobre 2023 en contrat de travail à durée indéterminée,
— juger que la rupture de son contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produira les effets,
— requalifier les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
— juger que la SARL [9] a recouru illégalement au travail de nuit,
— juger qu’il était travailleur de nuit,
— juger que la SARL [9] a intentionnellement dissimulé la réalité des heures et du contexte de travail,
— condamner la SARL [9] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL [9] aux dépens.
Motifs :
A titre liminaire, il convient de relever que le dispositif des écritures de la SARL [9] est affecté d’une erreur matérielle, en ce qu’elle demande l’infirmation des dispositions du jugement dans l’affaire l’ayant opposée à Monsieur [P] [V], le rejet des demandes de Monsieur [P] [V] et à défaut la réduction des demandes indemnitaires et des rappels de salaire susceptibles d’être accordées à Monsieur [P] [V] et la condamnation solidaire de Monsieur [P] [V] et des autres salariés au paiement d’une indemnité de procédure, alors que ses demandes d’infirmation des dispositions du jugement, de rejet ou de réduction des prétentions du salarié et de condamnation, concernent Monsieur [U] [Y].
En effet, dans sa déclaration d’appel, la SARL [9] a demandé l’infirmation des dispositions du jugement rendu au profit de Monsieur [U] [Y] et dans les motifs de ses écritures -identiques dans les 16 affaires dont la cour de céans est saisie- elle écrit que 'la cour infirmera les jugements rendus en première instance, déboutera les salariés de l’ensemble de leurs demandes qu’elle estimera infondées et injustifiées et les condamnera solidairement à verser à la société [9] la somme symbolique d’un euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance'.
— Sur les demandes au titre de la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :
La SARL [9] reproche en premier lieu aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande des salariés de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, alors que :
— le cadre légal a été strictement respecté, tant sur la durée du travail que sur la répartition et sur la réalisation des heures complémentaires et leur paiement,
— les salariés ne démontrent pas qu’ils ne pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles et qu’ils se conformaient à ses directives en dehors des horaires de travail,
— l’article L.3123-9 du code du travail n’entraîne pas automatiquement la requalification en contrat à temps plein en cas de dépassement ponctuel de la durée légale du travail,
— les fiches de présence invoquées par les salariés ne constituent pas une preuve probante de la durée effective du travail ni d’un dépassement de la durée légale du travail,
— même si la cour fait jouer la présomption simple de contrat de travail à temps plein, elle démontre que les salariés avaient connaissance de la répartition de leurs horaires en temps utile.
Elle demande dans ces conditions l’infirmation du jugement à ce titre.
Monsieur [U] [Y] soutient que les salariés ont été amenés à réaliser dans le cadre de l’exécution de leurs contrats de travail successifs des heures complémentaires excédant largement les limites légales en vigueur, ce qui est établi au moyen des pièces produites.
Il rappelle en particulier les dispositions des articles L.3121-6 1° et 3° du code du travail et que la variabilité des horaires auxquels il était soumis, outre le fait qu’il exerçait ses fonctions majoritairement de nuit, l’amenait en réalité à se tenir à la disposition exclusive et permanente de la SARL [9]. Il ajoute qu’elle ne justifie d’ailleurs pas des modalités selon lesquelles elle aurait informé les salariés de la répartition de leurs horaires de travail, qui ne figure pas à leurs contrats, lesquels font uniquement mention d’un nombre global d’heures par jour travaillé qui n’était pas respecté en pratique, et pour cause puisqu’ils n’ont pas été informés de ces horaires extrêmement variables. Il soutient que par le jeu de la présomption de travail à temps complet, c’est à la SARL [9] d’établir qu’il n’était pas dans l’impossibilité de prévoir le rythme auquel il devait travailler et non l’inverse.
Il ajoute en outre qu’il a été amené à travailler au-delà de la durée légale de travail, ce qui doit conduire à une requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein.
Aux termes de l’article L.3123-6 1° du code du travail, le contrat de travail à temps partiel mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Le contrat de travail de Monsieur [U] [Y] est conforme à de telles dispositions, dès lors qu’aux termes de l’article 7 du contrat de travail relatif à la durée du travail, il est écrit que 'la SARL [9] engage le salarié à temps partiel sur la base d’un horaire de base de 104 heures mensuelles, soit 24 heures par semaine réparties de la manière suivante :
lundi : 4h
mardi : 4 h
mercredi : 4h
jeudi : 4 h
vendredi : 4 h
samedi : 4h'.
La présomption simple de temps complet ne joue pas en conséquence, de sorte qu’il appartient à Monsieur [U] [Y] de démontrer qu’il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur.
Aux termes de l’article 7 du contrat de travail, il est indiqué que les horaires de travail s’inscriront dans un planning dont le salarié accepte les contraintes éventuelles.
De telles dispositions ne prévoient pas, dans les termes de l’article L.3123-6 3° du code du travail, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués au salarié, puisqu’il n’est précisé ni les conditions dans lesquelles le planning des horaires est porté à la connaissance du salarié, ni à quelle date.
La SARL [9] n’a par ailleurs pas remédié à cette carence dans les faits, alors que Monsieur [U] [Y] explique n’avoir jamais été informé des horaires extrêmement variables, sans être contredit sur ce point par la SARL [9], qui indique tout au plus que les salariés avaient connaissance de la répartition de leurs horaires en temps utile, par la signature d’un avenant en cas de modification, ce qui ne donnait pas la connaissance des horaires.
De surcroît, il ressort également de la production des feuilles de présence (pièce n°12 du salarié) -dont la SARL [9] n’est pas fondée à remettre en cause la valeur probante, alors même qu’il s’agit d’un document qu’elle avait établi et sur lequel le salarié devait noter son heure d’entrée, son heure de départ et son temps de pause, suivi de sa signature- que les heures d’arrivée et de départ étaient très variables et qu’elles pouvaient excéder largement les 4 heures de travail par jour contractuellement prévues, ou même encore la limite des 2,4 heures par semaine d’heures complémentaires contractuellement prévues au vu des heures effectuées mentionnées dans le tableau du salarié en page 19 de ses écritures, à partir des bulletins de paie.
Dans ces conditions, l’absence de mise en place de modalités de communication par écrit des horaires de travail pour chaque journée travaillée, associée à la variabilité des horaires, au dépassement régulier de la durée du travail prévue les jours de la semaine et au dépassement des heures complémentaires contractuellement prévues, établissent que Monsieur [U] [Y] devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de son employeur.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en temps de travail à temps complet.
A titre superfétatoire, il convient de relever que Monsieur [U] [Y] établit que sa durée du travail a dépassé 35 heures, ce qui constitue aussi un motif de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
En effet, s’agissant d’un litige relatif au nombre d’heures de travail accomplies, ce sont les dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qui s’appliquent.
Monsieur [U] [Y] indique dans le tableau susvisé auquel il renvoie dans ses écritures qu’il a travaillé 154,83 heures au mois d’août 2022, ce qui correspond au quantum repris sur le bulletin de paie.
Il s’agit donc d’éléments suffisamment précis quant au nombre d’heures effectuées pour permettre à la SARL [9] d’y répondre utilement, ce qu’elle ne fait pas.
La SARL [9] invoque en effet à tort un arrêt de la Cour de cassation – Soc., 7 février 2024 n°22-17.696- qui n’est applicable qu’au temps partiel modulé.
Il est ainsi établi que le salarié a atteint et même dépassé le seuil de la durée légale du temps de travail et qu’il a accompli des heures supplémentaires.
Dès lors que le contrat de travail à temps partiel vient d’être requalifié en temps de travail à temps complet, le jugement doit par voie de conséquence être confirmé au titre du rappel de salaires auquel la SARL [9] a été condamnée -dont le quantum n’est pas contesté- correspondant à la différence entre le salaire à temps plein et le salaire perçu le temps de la relation contractuelle, outre les congés payés y afférents. Il doit en outre être confirmé du chef du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, dont le quantum n’est pas discuté.
— Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Les premiers juges ont procédé à la requalification demandée, au motif que la SARL [9] ne justifie pas du bien-fondé des motifs de recours au contrat de travail à durée déterminée, car elle ne justifie pas du caractère temporaire des travaux réalisés par les salariés et que, de plus, les pièces versées aux débats, tendant à faire constater une mission d’insertion professionnelle et d’accompagnement vers l’emploi des demandeurs, elle-même sous traitée, est inopérante de par le peu d’entretiens réalisés et ayant fait l’objet de compte rendu, de par la date de signature du contrat avec [14] postérieure au recrutement et de par les modalités géographiques et temporelles d’entretien prévues dans ledit contrat.
La SARL [9] conclut à l’infirmation du jugement de ce chef, soutenant :
— qu’elle est une entreprise adaptée, dont la mission principale est de créer des parcours professionnels pour les personnes en situation de handicap, souvent éloignées de l’emploi,
que son personnel permanent est composé de salariés qualifiés dans des domaines bien spécifiques,
— que le chantier de [7] ne relève nullement de son activité normale, permanente et durable, celui-ci été de nature temporaire, et elle démontre donc que les salariés étaient affectés incontestablement à un chantier temporaire,
— que le chantier [7] nécessitait une adaptation continue aux volumes de colis avec des pics d’activité variables et que la variabilité des volumes rendait nécessaire l’embauche des salariés sur une base temporaire,
— que compte tenu de la nature spécifique de la prestation logistique confiée par la poste, il était indispensable de recruter des agents de tri et de manutention, ainsi que des chefs d’équipe et adjoint, compétences spécifiques que ses salariés permanents ne possédaient pas,
— que l’accompagnement renforcé prévu à l’article L.5213-3 du code du travail n’est pas une condition sine qua non de validité des CDD Tremplin, que pour autant, un accompagnement a bien eu lieu et elle verse les pièces en ce sens,
— que le renouvellement des CDD [11] s’est inscrit dans l’objectif d’accompagner les salariés concernés, conformément à la mission d’insertion professionnelle, sans aucun lien avec son activité permanente,
— que son intervention sur des missions de logistique n’est qu’un moyen pour assurer l’objet social de l’entreprise, à savoir l’insertion sociale et professionnelle destinée à favoriser l’emploi de personnes handicapées sur tout type d’activité,
— que l’ouverture du site de [Localité 13] répondait à une exigence spécifique du contrat avec la poste et sa fermeture après l’expiration de ce contrat illustre son caractère temporaire,
— qu’il n’existe aucune disposition du code du travail interdisant à une entreprise adaptée de recourir dans le cadre des effectifs à la fois des CDD tremplin et à des CDD de droit commun.
A l’appui de sa demande de requalification, Monsieur [U] [Y] soutient que la SARL [9] est mal fondée à se prévaloir du statut dérogatoire du droit commun des CDD Tremplin, alors qu’elle ne justifie pas s’être souciée de respecter leurs conditions légales de mise en oeuvre -en particulier il prétend qu’il ne ressort pas des pièces produites par la SARL [9] la trace d’un accompagnement renforcé conforme aux exigences légales, celle-ci s’étant contentée de recruter des salariés handicapés pour remplir les conditions impératives d’un statut juridique lui permettant de bénéficier de subventions et d’ides financières mais a fait travailler ceux-ci, à l’instar de salariés en pleine possession de leurs facultés physiques et/ou mentales-, que de tels contrats ne dérogent aux règles applicables aux CDD que sur certains points et que pour le reste, ils demeurent soumis au droit commun et notamment aux règles d’ordre public, et que Tremplin ou non un CDD ne peut servir à pourvoir à l’activité habituelle d’une société.
Il prétend encore :
— que les pièces produites établissent que l’activité dévolue aux salariés de la SARL [9], en exécution du contrat relatif au site de [7] à [Localité 13], correspondait à son activité habituelle et permanente dans le domaine de la logistique,
— que leur activité n’était pas temporaire, qu’au vu des motifs des CDD litigieux – accroissement temporaire d’activité dû à la mise en place d’une nouvelle équipe pour une prestation temporaire- et du nombre de renouvellements des CDD dans le cadre de la présente espèce, il n’est pas douteux que l’équipe était bien en place et aurait dû, par conséquent, être pérennisée dans le cadre de CDI,
— que les tâches énumérées aux fiches de postes que la SARL [9] produit sont classiques et ne relèvent en rien de fonctions par nature temporaire.
Elle reproche enfin à la SARL [9] de ne justifier aucunement :
— du bien-fondé des motifs de recours aux CDD dont elle se prévaut, qu’ils soient '[12]ou non, en particulier au regard de leurs durées, de leurs renouvellements, des tâches effectuées par les salariés et des fonctions qu’ils occupaient, alors qu’il appartient à la SARL [9] de démontrer, le bien-fondé du motif des CDD et par conséquent du fait que la mise en place de l’équipe nouvelle n’était pas achevée, à la date de rupture des contrats et du fait que la 'prestation temporaire’ dont elle se prévaut constituait un accroissement de son activité habituelle,
— du caractère temporaire des travaux réalisés par les salariés, dès lors notamment qu’il est établi que d’autres de ses établissements sont en charge de tâches similaires, qu’elle a fait de la logistique une spécialité et a créé un établissement spécifique à [Localité 13], pour les besoins de son activité,
— du fait qu’elle n’a ne serait-ce qu’essayé de s’acquitter de manière effective d’une mission d’insertion professionnelle et d’accompagnement vers l’emploi des appelants.
Il ajoute que le statut spécifique des CDD Tremplin et celui de l’entreprise de travail adaptée a été dévoyé.
Il en conclut que ses contrats successifs avaient pour objectif de pourvoir à l’activité habituelle de la SARL [9] et doivent être requalifiés en CDI.
Aux termes de l’article L.1242-3 du code du travail, ' Outre les cas prévus à l’article L.1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi'.
Aux termes de l’article 78 de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel :
I.-A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2023, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II du présent article la possibilité d’expérimenter un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l’article L. 1242-3 du code du travail.
Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l’Etat, dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances, et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.
Dans le cadre de cette expérimentation, les entreprises adaptées mentionnées au II du présent article, quel que soit leur statut juridique, concluent avec les travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3 du code travail.
1. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois.
2. A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au delà de la durée maximale prévue au 1 du présent I afin d’achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l’échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l’action de formation concernée.
3. A titre exceptionnel, lorsque des difficultés particulières dont l’absence de prise en charge ferait obstacle à l’insertion durable dans l’emploi pour des salariés âgés de cinquante ans et plus, ce contrat de travail peut être prolongé par l’employeur au-delà de la durée maximale prévue, après avis de l’organisme ou de l’institution du service public de l’emploi en charge du suivi du travailleur reconnu handicapé, qui examine la situation du salarié au regard de l’emploi, la capacité contributive de l’employeur et les actions d’accompagnement et de formation qui ont été conduites.
La durée initiale peut être prolongée par décisions successives d’un an au plus, dans la limite de la durée de l’expérimentation.
La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour mettre en 'uvre des modalités d’accompagnement du projet professionnel adaptées à ses possibilités afin qu’il obtienne ou conserve un emploi. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.
4. Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
a) En accord avec son employeur, d’effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 5135-1 et suivants du code du travail ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
b) D’accomplir une période d’essai afférente à une offre d’emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d’embauche à l’issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d’une action concourant à son insertion professionnelle ou de cette période d’essai, le contrat est rompu sans préavis.
Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l’article L. 1243-2 du même code, le contrat peut être rompu avant son terme, à l’initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l’article L. 6314-1 dudit code.
II.-Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter les entreprises adaptées candidates à l’expérimentation, notamment les objectifs, les moyens et les résultats attendus en termes de sorties vers l’emploi.
Sur proposition du comité de suivi de l’expérimentation, le ministre chargé de l’emploi dresse la liste des structures retenues pour mener l’expérimentation.
Un décret précise les modalités de mise en 'uvre de cette expérimentation, notamment le montant de l’aide financière susceptible d’être accordée, le contenu de l’avenant au contrat conclu avec l’Etat ainsi que les conditions de son évaluation en vue de son éventuelle généralisation.
Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente disposition au regard de son impact sur l’accès à l’emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques'.
Un tel contrat de travail à durée déterminée est dit Tremplin.
Dans le cadre de ce contrat de travail à durée déterminée, l’employeur doit mettre en place un accompagnement, à la fois social et professionnel comme le reconnaît la SARL [9], à l’effet de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises, qui est constitué notamment au vu de ce qui précède d’actions d’accompagnement et de formation.
Si une telle condition, qui est de l’essence même du contrat, tant au regard des objectifs à atteindre que des aides financières dont bénéficie l’employeur -la SARL [9] soutenant à tort que l’accompagnement n’est pas une condition sine qua non de validité des contrats à durée déterminée Tremplin-, n’est pas remplie, le contrat de travail à durée déterminée dit Tremplin doit être requalifié en contrat de travail à durée déterminée.
La SARL [9], en sa qualité d’entreprise adaptée, et Monsieur [U] [Y] ont signé un contrat de travail à durée déterminée dit Tremplin en application de l’article L.1242-3 1° du code du travail.
Il appartient à la SARL [9], dès lors que le salarié le conteste, d’établir qu’elle a satisfait à l’obligation d’accompagnement qui pesait sur elle.
C’est à tort toutefois qu’à ce titre, les premiers juges se sont prononcés au visa des dispositions de l’article L.5213-13-2 du code du travail qui n’étaient pas applicables à la relation contractuelle, en ce que de telles dispositions sont entrées en vigueur postérieurement à l’expiration de ladite relation, alors que ce sont les dispositions de l’article 78 de la loi susvisée et du cahier des charges national auquel il renvoie qui étaient alors applicables.
Il ressort des pièces produites par la SARL [9] qu’en vue d’assurer l’accompagnement des salariés bénéficiaires d’un contrat Tremplin, elle a signé avec [15] un contrat le 5 janvier 2022. En page 6 dudit contrat, [15] décrit sa méthodologie pour l’accompagnement socio-professionnel déclinée en 7 points dont :
— l’accompagnement (parcours d’accompagnement, atelier [5], lettre de motivation, rencontre avec un partenaire)
— l’évaluation : visite sur le site avec les responsables pour évaluation et échange du travail sur le candidat,
— le projet : définition du projet professionnel individualisé,
— les dispositifs : la mise en place des formations avec des centres de formation et la recherche de financement, [8], et action en cours,
— la sortie : préparation de la sortie positive Cdd, Cdi ou formation qualifiante,
— le suivi : garder contact avec le salarié après son contrat.
Dans un paragraphe d, intitulé bilan, elle écrit que :
'Tous les mois après chaque rendez-vous avec les salariés en dehors de leur temps de travail, un bilan sera effectué sur les points travaillés et ceux à revoir que nous ferons signer après chaque intervention.
Le but est de tracer les actions avec les salariés et de voir où nous en sommes et ce que l’on peut mettre en place lors des prochaines rencontres.
Nous réaliserons également un bilan annuel qui pourra aider à la rédaction du Document Unique de DEMANDE (DUD)
Tous les supports utilisés seront travaillés en partenariat avec [9] afin de répondre à vos besoins'.
Un tel accompagnement correspond à celui que doit mettre en oeuvre une entreprise adaptée qui contracte un contrat Tremplin avec un travailleur handicapé, pour parvenir à l’objectif de la loi qui est d’accéder à terme à un emploi d’un autre employeur.
Or, la SARL [9] ne justifie pas de la mise en oeuvre de cet accompagnement dans les termes du contrat susvisé.
En effet, tout au plus le temps de la relation contractuelle qui a duré 18 mois, justifie t’elle d’un atelier recrutement et entretien et de 4 entretiens.
Aucun des entretiens -dont les commentaires sont succints- n’a été signé. Les entretiens n’ont pas été mensuels et il n’est justifié d’aucune évaluation, d’aucune action de formation, de bilan annuel ou encore de suivi après la fin du contrat.
C’est vainement que la SARL [9] soutient en toute hypothèse que son accompagnement aurait été efficace au regard de l’évaluation chiffrée dont elle a fait l’objet et qui est au-delà de la pondération régionale de 5 %, alors qu’elle ne concerne que 2023 et que surtout elle est générale, alors que la cour doit se prononcer sur la situation particulière de Monsieur [U] [Y].
Dans ces conditions, dès lors que la SARL [9] n’a pas satisfait à son obligation d’accompagnement, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée dit Tremplin en contrat de travail à durée indéterminée, et ce par substitution de motifs.
— Sur les conséquences indemnitaires de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée :
Monsieur [U] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement des chefs de la condamnation de la SARL [9] au paiement de l’indemnité de requalification, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SARL [9] a tout au plus conclu au rejet de telles demandes au regard 'des développements précédents', qu’elle avait faits au titre du rejet de la requalification, lesquels ont toutefois été écartés.
Dès lors que le contrat de travail à durée déterminée a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, c’est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de Monsieur [U] [Y] au titre de l’indemnité de requalification, correspondant à un mois de salaire en application de l’article L.1242-5 du code du travail.
C’est encore à bon droit qu’ils ont retenu que la rupture du contrat de travail -laquelle est intervenue en dehors de tout motif de licenciement- s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’ils ont condamné la SARL [9] au paiement d’une indemnité légale de licenciement exactement calculée et d’une indemnité de préavis de deux mois de salaire, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit donc être confirmé de ces chefs.
Il doit être infirmé du chef du quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu’au regard de l’ancienneté du salarié -moins de 2 ans-, ils excèdent le montant maximum de l’indemnité de 2 mois de salaire, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
En réparation du préjudice découlant de la perte injustifiée de son emploi, la SARL [9] sera condamnée à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 3494,46 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes au titre du travail de nuit :
Les premiers juges ont fait droit à la demande du salarié au titre de dommages-intérêts pour travail de nuit illégal et pour défaut de repos compensateur de nuit.
La SARL [9] conclut à l’infirmation du jugement de ces chefs, demandant à la cour de juger prescrite la demande de dommages-intérêts pour recours illicite au travail de nuit au regard de la date du contrat de travail des salariés et de leur connaissance qu’à cette date ils allaient travailler de nuit, et ce en application de l’article L.1471-1 du code du travail.
Sur le fond, elle conclut au rejet des demandes du salarié, faisant valoir qu’elle démontre la légitimité du recours au travail de nuit et les mesures concrètes qu’elle avait prises pour garantir la santé et la sécurité des salariés, qu’elle a respecté ses obligations de paiement de salaire, que si elle a involontairement omis de demander l’autorisation préalable de l’inspection du travail pour le recours au travail de nuit, les salariés ne justifient pas d’un préjudice causé par une telle omission, qu’un accord collectif relatif à la gestion du temps de travail a été signé le 27 juin 2023, intégrant le recours et l’encadrement du travail de nuit, ce qui signifie que 7 salariés qu’elle liste étaient couverts par l’accord au cours de la relation contractuelle.
Le salarié conteste que son action soit prescrite, motif pris notamment du caractère triennal de la prescription.
Il soutient qu’il travaillait habituellement sur la période considérée au titre d’un travail de nuit au sens de l’article L.3122-2 du code du travail, qu’aucun accord collectif sur le sujet n’a été porté à la connaissance des salariés et qu’à défaut d’accord collectif, l’accord de l’inspection du travail, indispensable pour recourir à cette modalité d’organisation du travail, n’a pas été sollicité et qu’ils ne bénéficiaient pas de repos compensateurs au titre de ces périodes de travail particulièrement éprouvantes.
Deux types de demandes ont été présentées par le salarié au titre du travail de nuit et la cour n’est saisie d’une fin de non-recevoir, au vu du dispositif des écritures de la SARL [9], qu’au titre de la demande de dommages-intérêts pour recours illicite au travail de nuit.
Monsieur [U] [Y] réclame d’une part des dommages-intérêts pour défaut de repos compensateurs de nuit.
Aux termes de l’article L.3122-8 du code du travail, 'Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale'.
Il ressort des bulletins de paie produits que Monsieur [U] [Y] a perçu des majorations pour heures de nuit.
Il n’est pas justifié d’octroi de repos compensateur au titre du travail de nuit le temps de la relation salariée.
Monsieur [U] [Y] soutient à juste titre qu’il s’est trouvé dans ces conditions privé de repos compensateurs au titre de périodes de travail particulièrement éprouvantes.
En réparation du préjudice subi à ce titre, la SARL [9] sera condamnée à lui payer la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts, les premiers juges ayant surévalué le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
Monsieur [U] [Y] réclame d’autre part des dommages-intérêts pour recours illégal au travail de nuit.
S’agissant d’une demande de dommages-intérêts portant sur l’exécution du contrat de travail, la SARL [9] se prévaut à raison des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, aux termes duquel la prescription est de deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
La SARL [9] soutient toutefois à tort que Monsieur [U] [Y] serait prescrit en sa demande de dommages-intérêts pour travail illégal, au motif qu’il aurait su dès la signature de son contrat de travail qu’il allait travailler de nuit.
Or, non seulement il ne résulte nullement du contrat de travail que le salarié allait travailler de nuit, mais surtout la connaissance de l’existence d’un travail de nuit n’est pas la connaissance de l’absence d’accord collectif ou à défaut de l’absence d’autorisation de l’inspecteur du travail pour y recourir.
Aucune prescription n’est donc encourue en l’espèce.
Il est établi que Monsieur [U] [Y] était illégalement affecté à un travail de nuit, puisqu’une telle affectation s’est faite en dehors de toute convention ou accord collectif -article L.3122-15 du code du travail- ou d’autorisation de l’inspection du travail -article L.3122-21 du code du travail-. Ce n’est en effet que le 27 juin 2023 qu’un accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de l’unité économique et sociale, comportant des dispositions sur le travail de nuit, a été signé, sa date d’entrée en vigueur étant prévue le 1er octobre 2023, soit postérieurement à la fin du contrat de travail de Monsieur [U] [Y].
Monsieur [U] [Y] ne caractérise toutefois aucun autre préjudice distinct de celui déjà précédemment retenu, découlant du travail de nuit illégal.
S’il invoque par ailleurs le non-respect des dispositions relatives à la visite d’information et de prévention, telle qu’elle résulte de l’article R.4624-17 du code du travail, il ne caractérise aucun préjudice en lien avec un tel manquement.
Monsieur [U] [Y] doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour recours illégal au travail de nuit et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’indemnité de travail dissimulé :
La SARL [9] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à ce titre, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir caractérisé les éléments constitutifs de l’infraction et sans s’interroger sur la nature exacte des dépassements horaires allégués, et alors que :
— les salariés ne démontrent nullement avoir travaillé au-delà de 35 heures par semaine,
— toutes les heures de base et complémentaires ont été rémunérées,
— les salariés affirment, selon un raisonnement inédit qui manque de consistance, qu’ils auraient dû bénéficier du paiement d’heures supplémentaires en lieu et place des heures complémentaires,
— tous les salariés ont été déclarés auprès des organismes de l’URSSAF,
— aucune intention frauduleuse de sa part n’est démontrée,
— les feuilles de présence ne sont en aucun cas des preuves absolues et ne suffisent pas à caractériser un élément intentionnel.
Monsieur [U] [Y] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, motifs pris de ce que :
— la SARL [9] a maintenu volontairement les intimés sous contrat à temps partiel, alors même qu’elle savait pertinemment excéder les limites légales en matière d’heures complémentaires et que ses salariés étaient parfois amenés à travailler l’équivalent de la durée légale du travail, lui permettant de dissimuler l’existence d’heures supplémentaires et le maintien des salariés à disposition et d’échapper au paiement des justes rémunérations revenant à ses salariés et aux cotisations y afférentes,
— la SARL [9] a également recouru au travail de nuit, sans attribuer à ses salariés de repos compensateurs et sans avoir institué un système de compensation en valeur qui aurait donné lieu à cotisations,
— la SARL [9] a délibérément omis de solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail s’agissant du travail de nuit,
— la SARL [9] a délibérément décidé de ne produire que quelques-unes des feuilles de présence des salariés pour dissimuler ses manquements,
— l’élément moral est donc établi.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
L’élément intentionnel de la dissimulation est établi puisqu’alors que la SARL [9] avait connaissance du dépassement de la durée légale du temps de travail au vu des fiches de présence et du bulletin de paie, elle n’a mentionné aucune heure supplémentaire en tant que telle sur le bulletin de paie, de telles heures étant reprises en heures complémentaires.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SARL [9] à payer à Monsieur [U] [Y] une indemnité correspondant à 6 mois de salaire en application de l’article L.8223-1 du code du travail.
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
La SARL [9] reproche aux premiers juges d’avoir retenu qu’elle avait manqué à son obligation de sécurité, alors qu’il s’agit d’une obligation de moyens, que l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques et protéger ses salariés et alors qu’elle n’a pas manqué à une telle obligation :
— chaque salarié a fait l’objet d’une visite médicale ou d’une demande de visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail, et il n’est pas démontré de préjudice à ce titre,
— la médecine du travail a visité le site de [7] où les salariés étaient affectés, afin de s’assurer que les conditions de travail respectaient les normes de sécurité et de santé,
— elle a pris des mesures concrètes pour garantir la sécurité des salariés en leur fournissant des équipements de protection individuelle adaptés à leurs missions,
— en terme de prévention des risques, les salariés ont été formés à manipuler les colis de manière sûre et efficace dans le respect des consignes de sécurité internes.
Monsieur [U] [Y] réplique que la SARL [9] :
— ne justifie pas de la tenue effective d’une visite médicale pour chacun des salariés,
— ne justifie de l’organisation d’aucune formation à destination des intimés,
— ne justifie aucunement d’avoir mis à la disposition des salariés des EPI adaptés, alors qu’ils devaient travailler avec des moyens très sommaires, dans un hangar non chauffé, alors même que les bénéficiaires d’une RQTH a minima, auraient dû faire l’objet d’un suivi médical renforcé.
— ne justifie pas de l’existence de postes de travail ergonomiques et de chaises de la même nature.
La SARL [9] est tenue envers les salariés à une obligation de sécurité en application des articles L.4121-1 et suivant du code du travail et il lui appartient d’établir qu’elle y a satisfait.
La SARL [9] justifie d’une visite d’information et de prévention réalisée le 6 mai 2022.
Monsieur [U] [Y] reproche ensuite à l’employeur l’absence de formation, alors que les salariés étaient amenés à gérer des colis extrêmement nombreux. A ce titre, au titre de la prévention, la médecine du travail a mis en évidence qu’une sensibilisation gestes et postures à l’embauche était nécessaire ainsi que son renouvellement régulier.
Il n’est pas justifié d’une telle sensibilisation dans le cas de Monsieur [U] [Y], agent de tri et manutention.
Monsieur [U] [Y] soutient encore qu’il n’a été mis à la disposition des salariés aucun EPI adapté, les conduisant à travailler dans des conditions délétères. Or, le port des chaussures de sécurité, des gants et du gilet [9] était obligatoire, et la médecine du travail, lors de la création de la fiche de travail le 24 novembre 2022, n’a mis en évidence la nécessité d’aucun autre EPI au regard des risques professionnels.
Monsieur [U] [Y] soutient aussi que les salariés devaient travailler dans un hangar non chauffé.
La SARL [9] ne répond pas sur ce point et dès lors elle n’établit pas avoir satisfait à son obligation de sécurité à ce titre puisque les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide, de manière à maintenir une température convenable. En effet, s’il ressort de la visite de la médecine du travail en vue de l’établissement de la fiche d’entreprise en date du 24 novembre 2022, que les locaux étaient chauffés, un tel constat ne concerne qu’une seule journée et aucun élément n’est produit pour le reste de la saison froide.
Monsieur [U] [Y] reproche encore à la SARL [9] de ne pas justifier de l’existence de postes de travail ergonomiques et de chaises de la même nature. Or, aucun manquement de la SARL [9] n’est caractérisé à ce titre, alors qu’il ne ressort de la fiche d’entreprise aucune prévention conseillée à ce titre, en l’état de la prévention existante.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SARL [9] n’a que partiellement satisfait à son obligation de sécurité.
Toutefois, Monsieur [U] [Y] ne justifie que d’un préjudice qui l’a conduit à travailler dans un hangar non chauffé le temps de la relation contractuelle pendant la saison froide et donc dans des conditions délétères.
En réparation d’un tel préjudice, la SARL [9] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros nets à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur le préjudice moral :
La SARL [9] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur [U] [Y] des dommages-intérêts pour préjudice moral représentant deux mois de salaire, en l’absence notamment d’engagement de pérennisation de l’emploi de sa part et de démonstration d’un préjudice réel et certain.
Monsieur [U] [Y] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Il fait valoir qu’un 'certain nombre des salariés de la présente affaire ne sont pas bénéficiaires d’une RQTH mais se trouvaient en revanche dans des situations de grande précarité financière, ce qui permet de comprendre qu’ils aient nourri des espoirs tout particuliers dans la pérennisation de leurs emplois, notamment au regard du renouvellement, à plusieurs reprises, de leur contrat'. Il souligne que 's’ajoutent à cet état de fait les conditions dans lesquelles les intimés ont été contraints d’exécuter leurs fonctions (voir infra), qui les ont conduits à engager un mouvement de grève'.
Monsieur [U] [Y] n’est pas fondé à soutenir que la SARL [9] aurait commis une faute en ne pérennisant pas son emploi au cours de la relation contractuelle, alors qu’il vient d’être retenu, à sa demande, que c’est dès l’origine du contrat que celui-ci aurait dû être à durée indéterminée.
Monsieur [U] [Y] invoque par ailleurs les conditions dans lesquelles il a travaillé, lesquelles ont déjà été indemnisées au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [Y] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et du chef du rejet de la demande la SARL [9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [9] doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance -le jugement étant infirmé en ce sens- et celle de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit Monsieur [U] [Y] bien-fondé en ses réclamations ;
— condamné la SARL [9] à payer à Monsieur [U] [Y] 5241,69 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL [9] à payer à Monsieur [U] [Y] des dommages-intérêts pour préjudice moral d’un montant de 3494,66 euros nets, pour travail de nuit illégal d’un montant de 6988,92 euros nets, pour défaut de repos compensateurs d’un montant de 5241,69 euros nets et pour manquement à l’obligation de sécurité d’un montant de 6241,69 euros nets ;
— condamné la SARL [9] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 3000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit Monsieur [U] [Y] partiellement bien-fondé en ses demandes ;
Condamne la SARL [9] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 3494,46 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Monsieur [U] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Déboute Monsieur [U] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour travail de nuit illégal ;
Condamne la SARL [9] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 750 euros nets à titre de dommages-intérêts pour défaut de repos compensateurs de nuit ;
Condamne la SARL [9] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 500 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamne la SARL [9] à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et celle de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SARL [9] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SARL [9] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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