Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 27 mars 2026, n° 26/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00062 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTGH
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX à 11 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. Gilles Lavergne, représentant du Préfet de la Gironde,
En l’absence de Monsieur, [E], [M], [N] né le 11 Février 1999, à, [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, régulièrement avisé mais qui a refusé son extraction (courrier joint à la procédure) et de son conseil Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur, [E], [M], [N], né le 11 Février 1999,à MOSTAGANEM (ALGERIE) de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 10 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 05 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu la décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 24 janvier 2026.
Vu l’ordonnance rendue le 25 mars 2026 à 15 heures 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [E], [M], [N] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. Monsieur, [E], [M], [N], né le 11 Février 1999,à, [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne le 26 mars 2026 à 14 heures 34,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Okah atenga CRESCENCE, [Localité 2] FRANCE, conseil de Monsieur, [E], [M], [N], ainsi que les observations de M. Gilles Lavergne, représentant de la préfecture de la gironde,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 27 mars 2026 à 11 heures 00;
Avons rendu l’ordonnance suivante :
1. M., [M], [N], [E], né le 11 février 1999 à, [Localité 1] (Agérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Gironde le 24 janvier 2026.
Par ordonnance du 29 janvier 2026, confirmée en appel le 30 janvier suivant, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours, à compter des 96 heures de son effectivité.
Par ordonnance du 23 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
2. Par requête reçue au greffe le 24 mars 2026 à 16 heures 41, M. le préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L 742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après CESEDA) pour une durée maximale de 30 jours.
3. Par ordonnance en date du 25 mars 2026 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M., [M], [N],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Gironde à l’égard de M., [M], [N],
— ordonné la prolongation de la rétention de M., [M], [N] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
4. Par courriel adressé au greffe le 26 mars 2026 à 14 heures 34 le conseil de M., [M], [N], a fait appel de cette ordonnance et a sollicité de :
— accorder à M., [M], [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— infirmer l’ordonnance du 25 mars 2026,
— en conséquence, remettre M., [M], [N] en liberté.
5. Au soutien de son appel, le conseil de M., [M], [N] a fait valoir que la demande de troisième prolongation de son client n’était pas justifiée et violait l’article L. 742-4 du CESEDA. Elle a avancé que la menace à l’ordre public n’était pas caractérisée et que l’échec de la mesure d’éloignement était imputable à la crise diplomatique franco-algérienne. En outre, elle a allégué que la magistrate du siège avait subordonné la prolongation de la rétention administrative de M., [M], [N] à la démonstration d’une volonté de sa part de quitter le territoire national. Elle a ajouté que l’administration n’avait pas accompli les diligences suffisantes pour permettre l’éloignement de l’intéressé, les autorités algériennes n’ayant été relancées que deux fois au cours de la deuxième période de prolongation. Elle a conclu qu’il n’existait pas de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable.
6. A l’audience, le représentant de la préfecture de la Gironde a demandé la confirmation de l’ordonnance du premier juge du 25 mars 2026 et le rejet des prétentions de la partie adverse. Il a indiqué que la requête était fondé sur l’absence de délivrance de laissez-passer consulaire. Il a ajouté que le comportement de l’intéressé représentait une menace à l’ordre public, comme le démontre l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Il a précisé que M., [M], [N] s’oppose à son départ du territoire national. Il a rappelé que les autorités algériennes avaient été saisies dès le 24 janvier 2026 et relancées à plusieurs reprises, les 9 et 19 février 2026 puis les 12 et 23 mars 2026. Il a indiqué que l’administration demeurait, à ce jour, sans réponse des autorités consulaires algériennes et qu’il n’existait pas de rupture officielle des relations entre la France et l’Algérie.
7. M., [M], [N] n’a pas souhaité se présenter à l’audience bien qu’il ait été régulièrement convoqué à celle-ci.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l’appel
8. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
9. La requête de l’administration est fondée sur l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Un seul de ces motifs est suffisant pour justifier une troisième prolongation de la rétention administrative.
De plus, aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
10. En premier lieu, la cour relève que M., [M], [N] a déjà fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans suite à une décision du tribunal correctionnel de Bordeaux du 5 janvier 2024 et que s’il souhaite rester en France ou aller en Espagne, il existe une difficulté en ce que ces éléments pourraient constituer un nouveau délit. En outre, il n’est pas remis en cause le fait qu’il ait été condamné par la justice pénale française à 7 reprises pour diverses infractions, dont un trafic de stupéfiant le 16 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Bordeaux.
Il ressort de ces seules constatations, que le comportement actuel de l’intéressé, auquel s’ajoute ses refus de quitter le territoire français alors même que ceux-ci pourraient constituer une nouvelle infraction, ne saurait s’être amendé, faute que l’appelant ait renoncé à commettre de nouveaux délits et n’a pas perçu les enjeux liés à la présente procédure, alors même qu’il a été condamné en dernier lieu le 16 janvier 2025 à 6 mois d’emprisonnement et que la présente procédure a été initiée au titre d’une infraction sur les stupéfiants.
La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
11. De même, le premier juge n’a pas ajouté de condition au texte comme le soutient son conseil, le seul fait de se référer à l’opposition de M., [W], [N] à quitter le territoire français s’il ne constitue pas un critère permettant le maintien en rétention, doit néanmoins être pris en compte au titre des garanties de représentation de l’intéressé. En effet, un tel comportement pouvant notamment être à l’origine d’un refus d’embarquer pour un retour de la part de l’appelant si celui-ci n’y est pas contraint, il y a lieu d’en tenir compte afin de savoir si l’intéressé peut être remis en liberté ou même placé en assignation à résidence.
Dès lors, ce moyen n’est pas davantage fondé, dès lors que les autres garanties de représentation sont examinées.
12. En l’espèce, M., [M], [N] ne présente aucune garantie de représentation. En effet, l’intéressé ne justifie pas de pièce d’identité ou d’un document de voyage, de revenus déclarés, ni ne rapporte la preuve d’un domicile propre en France, la seule attestation d’hébergement communiquée dans une location au mois n’étant pas suffisante à ce titre et les propositions faites par ses proches ne permettant pas d’assurer qu’il se présentera effectivement à un embarquement en cas d’assignation à résidence.
13. Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, alors que les conditions de cette mesure ne sont pas remplies en l’absence de remise d’un document d’identité original à l’administration française, alors même qu’il n’a jamais déféré aux décisions prononcées à son encontre.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Gironde justifie que les conditions de l’article L.742-4 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
14. S’agissant des diligences de l’administration, il sera remarqué que celles-ci ont été effectuées, notamment du fait de la saisine dès le 24 janvier 2026 des autorités consulaires algériennes et leur relance les 9 et 19 février, 12 et 23 mars 2026 sont suffisantes, contrairement aux affirmations du conseil de M., [M], [N]. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, ni de ce que leur silence, alors qu’il est établi qu’elles ont été destinataires des demandes précitées qu’elles ont l’obligation d’examiner en l’absence de rupture des relations diplomatiques, doive être interprété comme un rejet de la demande. De même, il sera observé que la dernière relance, effectuée depuis la dernière décision rendue, permet de retenir qu’il n’existe pas de grief en la matière. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que les autorités consulaires algériennes sont souveraines à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies et le moyen sera rejeté.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3\ Sur les demandes annexes.
15. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Par ces motifs
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 mars 2026 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Constatons que M., [M], [N] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué.
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