Confirmation 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 mars 2026, n° 25/03334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 24 novembre 2020, N° 2018F01019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FLAT LEASE GROUP c/ S.A.R.L. FACEM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 MARS 2026
N° RG 25/03334 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OK22
S.E.L.A.R.L. AJILINK, [W]
S.A.S. FLAT LEASE GROUP
c/
S.A.R.L. FACEM
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 30 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 novembre 2020 (R.G. 2018F01019) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 26 février 2021
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. AJILINK, [W], prise en la personne de Maître, [P], [W] agissant es qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SAS FLAT LEASE GROUP, domicilié en cette qualité, [Adresse 1]
S.A.S. FLAT LEASE GROUP, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 478 440 480, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]
Représentées par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. FACEM, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 402 239 297, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3]
Représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Philippe LAYE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1. Le 04 octobre 2011, la société Facem a conclu un 'contrat d’abonnement et de location aux services et matériels Waybox’ avec la société Feelback, prestataire informatique qui propose à la clientèle un service d’externalisation et de sauvegarde des données sur des sites distants sécurisés, pour une durée de 42 mois tacitement reconductible sous réserve de résiliation trois mois avant l’échéance, moyennant un loyer mensuel de 350 euros HT.
Le matériel 'Waybox’ a été livré le 13 octobre 2011.
Le contrat était adossé à un contrat de location financière conclu le 13 octobre 2011, à effet du 01 janvier 2012, entre la société Facem, locataire, et la société Flat Lease Group, loueur, la société Feelback apparaissant en qualité de fournisseur.
Le 13 janvier 2015, la société Facem a adressé à la société Feelback un courrier de résiliation du contrat à l’échéance du 30 juin 2015.
La société Flat Lease Group a été informée de cette résiliation par courrier du 02 mars 2015.
Par courrier en réponse daté du 23 avril 2015, la société Flat Lease Group a objecté que conformément aux conditions générales du contrat de location financière prévoyant que la lettre de dénonciation devait être envoyée au plus tard six mois avant le terme, la résiliation ne sera effective qu’à échéance de la première année de reconduction, soit le 30 juin 2016.
La société Facem ayant cessé de régler les échéances postérieures au 30 juin 2015, la société Flat Lease Group l’a mise en demeure d’avoir à régler la somme de 5 097,60 euros TTC par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2016.
Par courrier du 28 juin 2016, la société Facem lui a opposé un refus au motif que le contrat de location avait été résilié dans le délai de trois mois, conformément aux conditions générales de la société Feelback.
2. Par jugement du 12 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la société Flat Lease Group, et désigné la Selarl Ajilink, [W] en qualité d’administrateur judiciaire et la Scp, [F], [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 20 septembre 2017, la société Facem a fait délivrer une sommation interpellative portant restitution du matériel à la société Flat Lease Group, laquelle l’a acceptée.
Par jugement du 06 décembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de sauvegarde de la société Flat Lease Group en redressement judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2018, la société Flat Lease Group a adressé une nouvelle mise en demeure à la société Facem, demeurée vaine.
Par arrêt du 06 juillet 2018, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 06 décembre 2017, arrêté le plan de sauvegarde de la société Flat Lease Group et désigné la Selarl Ajilink, [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Après plusieurs mises en demeure demeurées vaines, la société Flat Lease Group a obtenu sur requête une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil du 27 juillet 2017, l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires de la société Facem. La demande de mainlevée de la saisie formée par la société Facem par acte du 25 septembre 2018 a été rejetée par jugement du juge de l’exécution en date du 11 janvier 2019.
3. Par acte extra-judiciaire du 02 octobre 2018, la société Flat Lease Group a assigné la société Facem en paiement devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
La société Feelback est intervenue volontairement à l’instance.
4. Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— retenu sa compétence,
— reçu en son intervention volontaire la société Feelback SARL,
— dit les contrats signés les 4 octobre 2011 et 13 octobre 2011 interdépendants,
— en conséquence dit que la clause de préavis inscrite à l’article 13 du contrat du 13 octobre 2020 est non écrite et non opposable à la société Facem SARL,
— débouté la société Flat Lease Group SASU de sa demande de paiement des sommes de 5 040 euros et 252 euros,
— débouté la société Facem SARL de sa demande de mainlevée de la saisie-conservatoire en date du 28 juillet 2018,
— débouté la société Feelback SARL de sa demande de paiement à l’encontre de la société Falt Lease Group SASU concernant le versement de prestations,
— débouté la société Feelback SARL de sa demande de paiement sur le préjudice d’image qu’elle estime avoir subi,
— débouté la société Facem SARL de sa demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamné la société Flat Lease Group SASU à payer à la société Facem SARL la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Flat Lease Group SASU à payer à la société Feelback SARL la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Flat Lease Group SASU aux dépens.
5. Par déclaration au greffe du 26 février 2021, la société Flat Lease Group a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la société Facem.
Le 11 mars 2021, la société Flat Lease Group a procédé à la mainlevée de sa saisie.
Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et mis fin à la procédure de sauvegarde de la société Flat Lease Group. Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux le 28 novembre 2023 qui a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société Flat Lease Group.
6. Par ordonnance du 10 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et imparti aux parties un délai jusqu’au 23 février 2024 pour justifier de la régularisation de la procédure par intervention volontaire ou forcée du mandataire judiciaire, à peine de radiation de l’affaire.
7. Par ordonnance du 1er mars 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, en l’absence de reprise de l’instance par les organes de la procédure.
Par jugement du 16 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société Flat Lease Group, fixé sa durée à 10 années, désigné la Selarl Ajilink, [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maintenu la SCP, [L] en qualité de mandataire judiciaire.
8. Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2025, la société Flat Lease Group a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 23/03334 le 1er juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 juillet 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Flat Lease Group et la Selarl Ajilink, [W], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Flat Lease Group, demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1271 et suivants ensemble l’article 1134 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause,
Vu les pièces produites,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 novembre 2020 N°RG 2018F01019 en ce qu’il a dit les contrats interdépendants et débouté la société Flat Lease Groupe de ses demandes,
En conséquence :
A titre principal,
— condamner la société Facem à payer à la société Flat Lease Group la somme de 5 040 euros TTC, outre intérêts légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2016, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement,
— condamner la société Facem à payer à la société Flat Lease Group la somme de 252 euros TTC au titre de l’indemnité forfaitaire sur échéances impayés, outre les intérêts au taux contractuel de 1% à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire, si la cour devait retenir l’interdépendance des contrats,
— condamner la société Facem à payer à la société Flat Lease Group la somme de 12 785,66 euros TTC,
En tout état de cause,
— condamner la société Facem à payer à la société Flat Lease Group la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 05 février 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Facem demande à la cour de :
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu l’article 1273 ancien du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
— déclarer la société Facem recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit :
— confirmer le jugement entrepris, rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux (RG 2018F01019), dans toutes ses dispositions,
Sur les demandes principales de la société Falt Lease Group :
— débouter la société Flat Lease Group de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur la demande subsidiaire de la société Flat Lease Group :
— déclarer la société Flat Lease Group irrecevable, conformément à l’article 564 du code de procédure civile, en sa nouvelle demande de condamnation de la société Facem à lui verser la somme de 12 785,66 euros, présentée pour la première fois à hauteur d’appel,
En tout état de cause :
— débouter les sociétés Flat Lease Group et Ajilink, [W] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Flat Lease Group à verser la somme de 4 000 euros à la société Facem au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Flat Lease Group aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
11. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 09 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
12. L’appelante n’a intimé que la seule société Facem de sorte que la cour n’est pas saisie des dispositions du jugement concernant la société Feelback.
Sur l’interdépendance des contrats
Moyens des parties
13. La société Flat Lease Group fait valoir que conformément aux conditions générales, le prestataire a cédé le contrat au bailleur qui se substitue à lui dès l’origine, le prestataire même s’il a conservé un rôle technique, disparaissant totalement de la relation juridique avec le client ; qu’il y a donc eu novation par changement de créancier, acceptée d’avance par le client, l’article 1er du contrat de licence d’exploitation prévoyant expressément que le client 'reconnaît à Feelback la possibilité de céder le présent contrat au profit d’un cessionnaire’ ; que la société Facem a d’ailleurs reçu la facture portant l’échéancier des prélèvements, émise au nom de la société Flat Lease Group.
Soutenant que l’interdépendance des contrats retenue par le tribunal est donc sans fondement, elle en déduit que la résiliation devait, en vertu des conditions générales du contrat de location financière, être formulée auprès du bailleur au moins six mois avant le terme du contrat, soit avant le 31 décembre 2024 ; que la dénonciation n’ayant été faite auprès du bailleur que le 02 mars 2015, le contrat s’est renouvelé tacitement pour une période de 12 mois à compter du 30 juin 2015 ; que le règlement des échéances du 30 juin 2015 au 30 juin 2016 (5 040 euros TTC) est donc bien dû.
Elle réclame en outre la somme de 252 euros au titre de l’indemnité forfaitaire sur échéances impayées.
A titre subsidiaire, si la cour retenait l’interdépendance des contrats et prononçait par voie de conséquence la caducité du contrat de location financière, elle sollicite une indemnité de 12 785,66 euros TTC en réparation du préjudice subi par elle, le matériel n’ayant été restitué que le 20 septembre 2017.
14. La société Facem invoque l’interdépendance des contrats, la résiliation du contrat signé le 04 octobre 2011 entre elle et la société Feelback ayant entraîné la caducité du contrat de location financière en date du 13 janvier 2011, ajoutant que la clause prévoyant un délai de six mois dans le contrat du 13 octobre 2011, du fait de l’interdépendance des contrats, est inconciliable avec la clause du contrat initial prévoyant un délai de 3 mois et ne peut qu’être déclarée non écrite.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande subsidiaire en paiement de la société Flat Lease Group, estimant que celle-ci constitue une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Sur le fond, elle conclut au débouté de cette demande, faisant valoir qu’elle n’a commis aucune faute en résiliant le contrat du 04 octobre 2011, entraînant l’anéantissement du second, la société Flat Lease Group ne pouvant prétendre au remboursement de la valeur du matériel informatique qui lui a été restitué après sommation interpellative, de sorte qu’elle ne peut se plaindre du caractère tardif de la restitution.
Réponse de la cour
15. Avant que la caducité des contrats interdépendants ne soit codifiée à l’article 1186 du code civil, la jurisprudence a largement admis le principe de l’interdépendance des contrats en matière de location financière. Ainsi, les contrats concomittants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont-ils jugés interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance (Cass., ch. mixte, 17 mai 2013, n°11-22.768). Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute (Com. 12 juillet 2017, n°15-27.703).
16. En l’espèce, il ne peut être valablement contesté que les contrats conclus respectivement le 04 octobre 2011 entre la société Facem et la société Feelback d’une part, et le 13 octobre 2011 entre la société Facem et la société Flat Lease Group d’autre part, participent à la réalisation d’une même opération, à savoir la location d’un matériel informatique et de sauvegarde des données, accompagné de prestations techniques nécessaires à son utilisation réalisées par le fournisseur du matériel loué, le nom de la société Feelback figurant d’ailleurs en qualité de fournisseur dans le contrat de location financière et la convention signée entre la société Feelback et la société Flat Lease Group le 15 mars 2011 stipulant : 'Le fournisseur diffuse en vente et en location la configuration de sauvegarde de données, serveur et sécurité informatique. A cet effet, il dispose d’une parfaite connaissance commerciale. Afin d’assurer son financement, ce dernier recherche un partenaire susceptible d’acquérir la propriété des équipements. Flat Lease Group SASU est spécialisée dans la location de biens d’équipements mais n’a en revanche pas de compétence technique professionnelle dans le domaine du distributeur. Dans le cadre de cette complémentarité, l’apporteur et Flat Lease Group SASU sont convenus de coopérer dans le domaine de la location des biens d’équipements.' [souligné par la cour]
17. Le tribunal doit donc être approuvé lorsqu’il relève que les contrats litigieux constituent une opération globale incluant une location financière et qu’ils sont donc interdépendants, en sorte que sont réputées non écrites les clauses des dits contrats, inconciliables entre elles.
18. En l’occurrence, tel est le cas de la clause figurant à l’article 13 du contrat du 13 octobre 2011 signé entre la société Flat Lease Group et la société Facem prévoyant un délai de préavis de résiliation de six mois et celle inscrite dans le contrat signé le 04 octobre 2011 entre la société Facem et la société Feelback prévoyant un délai de préavis de trois mois.
19. En présence de ces clauses inconciliables, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que la société Facem avait régulièrement résilié le contrat de prestations de services du 04 octobre 2011 venant à échéance le 30 juin 2015, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 janvier 2015.
20. La résiliation de ce contrat a par voie de conséquence entraîné la caducité du contrat interdépendant de location financière conclu avec la société Flat Lease Group, sans qu’il soit dès lors nécessaire de statuer sur la novation par changement de créancier.
21. La société Flat Lease Group étant mal fondée à réclamer le paiement des échéances postérieures au 30 juin 2015, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
22. La société Flat Lease Group sollicite à titre subsidiaire à être indemnisée du préjudice que lui a causé l’anéantissement de son contrat du fait de son interdépendance avec l’autre contrat, compte tenu de la restitution tardive du matériel loué par le preneur. Elle sollicite à ce titre le versement de la somme de 12 785,66 euros TTC correspondant à une indemnité équivalente au montant de la facture dont elle a dû s’aquitter pour l’acquisition du matériel.
23. Contrairement à ce que soutient la société Facem, cette demande, présentée pour la première fois en appel, n’est pas irrecevable en ce qu’elle constitue un accessoire aux prétentions soumises au premier juge au sens de l’article 566 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir soulevée de ce chef étant par conséquent écartée.
24. Sur le fond, la cour relève, d’une part, que l’appelante ne démontre pas en quoi la société Facem aurait commis une faute en exerçant son droit de résilier le contrat du 04 octobre 2011 venant à terme, entraînant ainsi l’anéantissement du contrat de location financière, d’autre part, que la société Flat Lease Group est mal fondée à se prévaloir d’une restitution tardive du matériel alors qu’il a fallu que la société Facem procède à une sommation interpellative par acte du 20 septembre 2017 au siège social de l’appelante pour que celle-ci, après plusieurs refus de recevoir ce matériel, l’accepte 'en l’état et sans réserve'.
25. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
26. Succombant en leur recours, les sociétés Flat Lease Group et Ajilink, [W] ès qualités, en supporteront les dépens et seront équitablement condamnées à payer à la société Facem la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande subsidiaire en paiement de la somme de 12 785,66 euros formée par la société Flat Lease Group et la société Akilink, [W] ès qualités,
Déboute la société Flat Lease Group et la société Akilink, [W] ès qualités de cette demande,
Condamne la société Flat Lease Group et la société Akilink, [W] ès qualités, aux dépens d’appel,
Condamne la société Flat Lease Group et la société Akilink, [W] ès qualités, à payer à la société Facem la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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