Infirmation partielle 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 27 nov. 2025, n° 22/09315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 février 2022, N° 20/07706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09315 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUF5
Décision déférée à la cour : jugement du 04 février 2022 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/07706
APPELANTE
Madame [X] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G815
INTIMEE
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MONTAGNE, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme KHARRAT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [M] (ci-après la salariée) a été engagée en qualité d’agent de service par la société Atalian Propreté Ile-de-France (IDF), anciennement dénommée TFNP, aux droits de laquelle vient la société Atalian Propreté ( ci-après la société), selon un contrat de travail à durée indéterminée du 6 décembre 2010, régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 14 mars 2016 au 22 juillet 2016, puis du 27 août 2016 au 5 janvier 2017.
Les 21 décembre 2017 et 26 février 2019, la salariée a été convoquée à des entretiens préalables distincts à une éventuelle mesure disciplinaire auxquels il n’a pas été donné de suite.
Lors du second entretien préalable, qui s’est tenu le 13 mars 2019, la salariée a été victime d’une crise de panique qui a donné lieu à une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), au sujet duquel l’employeur a émis des réserves.
À compter du 14 mars 2019, Mme [M] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail.
Le 17 avril 2019, le médecin du travail a émis l’avis suivant :
« Prévoir pour la reprise un climat calme et serein, évitant les situations conflictuelles au travail. »
Par requête du 19 octobre 2020 visant à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement du 4 février 2022, a :
— condamné la société Atalian Propreté IDF à lui payer les sommes de :
— 3 208 euros à titre de préavis,
— 320,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 280 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 4 921,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ainsi qu’aux intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement,
— 1 500 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat,
— condamné la société Atalian Propreté IDF à payer à Me Marc Kulilk, avocat au barreau de Paris, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— ordonné à la société Atalian Propreté IDF de remettre à Mme [M] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail,
— condamné la société Atalian Propreté IDF aux dépens de la première instance.
Le 11 novembre 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2022, elle demande à la cour :
— de la recevoir en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée,
— d’infirmer le jugement du 4 février 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris, mais seulement en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de
4 921,92 euros,
— fixé les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation légale de sécurité et de résultat à la somme de 1 500 euros,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
— de confirmer le jugement de première instance en ses autres dispositions,
statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,
— de condamner la société Atalian Propreté Ile-de-France à lui payer les sommes de :
— 16 040 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de condamner la société Atalian Propreté Ile-de-France aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2023, la société Atalian Propreté demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 4 février 2022, en ce qu’il :
*a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] aux torts exclusifs de l’employeur et l’a condamnée à verser à celle-ci les sommes de :
— 3 208 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 320,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 280 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 921,92 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de résultat,
* l’a condamnée à payer à Me [G] [J], la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 4 février 2022, en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
statuant à nouveau, sur les chefs de jugement infirmés
— de débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— de condamner Mme [M] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour entendait confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris, en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs, il est demandé à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris, en ce qu’il a :
* limité à la somme de 4 921,12 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* limité à la somme de 1 500 euros le montant des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [M] la somme de 6 280 euros, à titre d’indemnité de licenciement,
statuant à nouveau, sur les chefs de jugement infirmés,
— de limiter le montant de la condamnation au titre de l’indemnité de licenciement à la somme de 4 632,06 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 19 septembre suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
La salariée soutient que c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que celui-ci a manqué à son obligation de sécurité et n’a pas exécuté le contrat de travail de façon loyale, estimant cependant que les dommages-intérêts alloués du premier chef doivent être revus à la hausse et précisant que les premiers juges n’ont pas statué sur le second chef.
L’employeur, contestant les griefs formulés à son égard, répond en outre qu’en application de la prescription biennale, l’absence de visite médicale à la suite de son arrêt de travail du 14 mars au 22 juillet 2016 ne peut être retenue à son encontre, d’autant qu’il s’agit d’un fait très ancien ne pouvant ainsi constituer un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Sur ce,
En application des articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 devenu 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au juge de rechercher s’il existe de la part de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s’apprécient à la date à laquelle il se prononce.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision de justice qui la prononce dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de l’employeur.
En revanche, si le contrat a été rompu avant le prononcé de la décision, la date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de la rupture du contrat de travail.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il est cependant admis que saisi d’une demande de résiliation judiciaire, le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
Il en résulte que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.
La salariée ayant saisi la juridiction prud’homale par requête du 12 août 2021 et le contrat de travail n’étant pas rompu, son action en résiliation judiciaire du contrat de travail n’est pas prescrite, de sorte que le grief tiré de l’absence de visite médicale à la suite de son arrêt de travail du 14 mars au 22 juillet 2016 doit être examiné, la fin de non-recevoir soulevée de ce chef devant en conséquence être rejetée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Lorsque le salarié allègue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, c’est à ce dernier qu’il incombe de démontrer avoir pris l’ensemble des mesures de prévention prévues par la loi. Il appartient seulement au salarié, victime d’un tel manquement, de présenter une allégation précise mettant l’employeur en mesure de se défendre.
A l’appui du manquement à l’obligation de sécurité reproché à la société, la salariée soutient que celle-ci :
— n’a programmé aucune visite de reprise lors de son retour à son poste de travail le 23 juillet 2016, justifiant de son arrêt de travail initial du 14 mars 2016 pour le motif médical de « fracture partielle bord supp int coprs vertébral de la 4ème vert lombaire » (sic) et de ses prolongations jusqu’au 22 juillet 2016, ainsi que d’un avis d’arrêt de travail « de prolongation » du 21 octobre 2016 au 5 janvier 2017 ;
— a refusé de reconnaître l’accident qui s’est déroulé le 27 août 2016 sur le lieu du travail qui a nécessité un arrêt de travail pendant plusieurs mois ;
— n’a fait aucune démarche pour mettre en 'uvre les aménagements préconisés par le médecin du travail aux termes de son avis du 7 novembre 2017 ainsi rédigé :
« pas de port de charges lourdes plus de 3 kilos ; assurer la possibilité de se reposer au besoin (5 minutes par heure) ; à revoir dans 6 mois », le second mentionnant en outre
« envisager un rapprochement de son poste de travail ».
Elle soutient que ces manquements ont eu de graves répercussions sur son état de santé, dès lors qu’elle est toujours en arrêt de travail, que le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu le 19 juin 2020 et que ses seules ressources sont constituées des allocations que lui verse la caisse d’allocations familiales (CAF).
Concernant le prétendu refus de reconnaître l’accident du travail du 27 août 2016, l’employeur répond que la salariée, qui procède par allégation, ne l’a jamais déclaré, les arrêts de travail pour maladie qu’elle a envoyés étant tous d’origine non-professionnelle, ce qui résulte effectivement des pièces de la procédure.
En revanche, il ne justifie pas avoir organisé une visite de reprise à la suite de l’arrêt de travail de Mme [M] du 14 mars au 22 juillet 2016.
Au sujet des préconisation émises par le médecin du travail le 7 novembre 2017, il expose que le poste de travail de la salariée a fait l’objet d’un aménagement afin que celle-ci n’ait plus à supporter de charges et de manipulations de seaux puisqu’elle a été affectée au nettoyage des bureaux (dépoussiérage) sur son secteur du site [Localité 8] Eastview, mais qu’il ne disposait pas de poste plus proche de son domicile, celui-ci étant situé à seulement 24 minutes en transport en commun de sa résidence.
Les deux attestations de salariées de l’entreprise, communiquées par l’intimée, aux termes desquelles il est expliqué qu’en raison de ses problèmes de santé, Mme [M] ne faisait que le dépoussiérage des bureaux et le remplissage des distributeurs de savon, sont sujettes à caution en raison du lien de subordination entre leur auteure et l’employeur ainsi que de leur imprécision. En outre, celui-ci ne justifie d’aucune recherche visant à permettre à la salariée de travailler sur un site plus proche de son domicile.
Dans ces conditions et l’employeur n’ayant pas organisé de visite de reprise en juillet 2016 alors que la salariée avait été absente plusieurs mois, il doit être considéré qu’il a manqué à son obligation de sécurité, ce qui a eu des conséquences sur la santé de celle-ci puisqu’un nouvel arrêt de travail lui a été prescrit le 27 août 2016, mais dans des proportions moindres que celles décrites, dans la mesure où les pièces de la procédure n’établissent pas que la fracture qui est à l’origine de son arrêt de travail du 14 mars 2016 et de ses prolongations est la cause de la suspension de son contrat de travail à compter du 13 mars 2019, ces derniers faisant référence à un accident du travail du 13 mars 2019, jour de l’entretien préalable qu’elle a eu avec la direction de l’entreprise, à un « syndrome anxiodépressif et post traumatique », ainsi qu’à « une dépression réactionnelle ».
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef, les plus amples demandes étant rejetées.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La salariée expose que les relations de travail avec sa supérieure hiérarchique se sont dégradées à son retour le 23 juillet 2016, et encore davantage lorsque le médecin du travail a émis des recommandations, que malgré ses alertes émises les 26 mai et 21 décembre 2017, l’employeur n’a fait aucune investigation tandis qu’en représailles, sa supérieure hiérarchique l’a convoquée à deux reprises à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire, le dernier entretien ayant été à ce point violent qu’elle a été victime d’une crise de panique.
L’employeur répond que les agissements imputés à Mme [Y], supérieure hiérarchique de Mme [M], ne sont étayés par aucun élément probant, les courriers des 26 mai 2017 et 5 décembre 2018 étant anonymes et non signés, et celui du 21 décembre 2017 n’étant pas précis.
Il explique que la salariée a été convoquée le 13 mars 2019 à un entretien préalable en raison du comportement agressif adopté à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie, qu’elle s’est emportée quand M. [R], chargé de clientèle du site [Localité 8] Eastview, est arrivé, et que la main courante du même jour a été déposée en réaction aux remarques qui lui ont été faites.
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La demande d’indemnisation formulée par Mme [M] suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
La salariée communique :
— un courrier du 26 mai 2017 rédigé par « l’équipe TFN du site de [Localité 8] [Localité 5] », aux termes duquel celle-ci se plaint, d’une part, de sa « responsable [B] », de son irrespect, de ses provocations, de son manque de communication, de ses menaces et insultes, d’autre part, de la surcharge de travail, se décrivant « à bout de souffle » ;
— un courrier qu’elle a adressé au directeur de la société le 21 décembre 2017 pour dénoncer les agissements de « [B] » , expliquant qu’elle ne la laisse pas travailler sereinement, que depuis sa reprise, « elle défait continuellement son travail » au point qu’elle a dû consulter son médecin traitant pour « des angoisses cardiaques », que « cela n’est plus vivable », et demandant au directeur de l’entreprise de faire en sorte que « cela cesse » à son « égard de la part de la chef d’équipe les coups de pressions régulières qui nuisent au bon fonctionnement de [son] travail et de [sa] santé » (sic) ;
— la lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement que lui a adressée l’employeur le même jour, soit le 21 décembre 2017, et celle du 4 janvier 2018 lui demandant de communiquer dans les plus brefs délais une copie lisible de ses papiers d’identité en cours de validité ;
— un courrier anonyme daté du 5 décembre 2018 adressé à la direction de l’entreprise lui demandant de nouveau de « régler les soucis » rencontrés « avec la responsable Mme [B] », déplorant l’absence de réponse à la lettre précédemment envoyée ;
— la lettre de convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement que lui a adressée l’employeur le 26 février 2019 ;
— le récépissé de déclaration de main courante du 13 mars 2019, aux termes duquel elle signale subir un harcèlement de la part de Mme [Y] [B], son chef d’équipe, qui « ne cesse de [lui] nuire », de jeter « ses affaires personnelles », a cassé la caméra de son portable posé dans une salle de réunion, « sabote son travail » (« par exemple » en renversant « du savon partout dans les toilettes » après son passage), précisant qu’elle cherche à la « faire virer » ;
— un courrier de son médecin traitant du 13 mars 2019 adressé à « monsieur le docteur Centre Stalingrad » (sic), dans lequel il demande à celui-ci de recevoir en consultation Mme [M], venue la consulter le même jour, « pour une attaque de panique suite à une convocation à la direction, sort du commissariat où elle vient de porter plainte pour harcèlement au travail. Symptômes : crise d’angoisse avec tremblement et oppression thoracique à type spasmophilie » (sic) ;
— l’avis émis par le médecin du travail à la suite de la visite du 17 avril 2019 qu’elle a sollicitée dans lequel il indique :
« salariée en arrêt de travail à ce jour ; prévoir pour la reprise un climat serein, en évitant les situations conflictuelles au travail ; à revoir à la reprise » ;
— la fiche intitulée « risques professionnels » datée du 22 mai 2019 qu’elle a adressée à la CPAM, dans laquelle elle évoque les pressions exercées par Mme [B] [Y], explique avoir été convoquée le 13 mars 2019 à « un entretien disciplinaire » lors duquel le directeur lui a exposé les motifs de la convocation qu’elle a contestés, et avoir « déclenché une crise d’angoisse et de panique » lorsque « M. [C] [R] s’est énervé ».
Alors que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité à l’égard des salariés, comme cela a été précédemment rappelé, la société ne démontre pas avoir pris de mesures à la suite des alertes, anonymes ou non, qu’il a reçues dénonçant les agissements de Mme [B] [Y]. Elle ne donne pas davantage d’explications sur le fait qu’à deux reprises et peu de temps après l’envoi de ces alertes, Mme [M] a été convoquée à des entretiens préalables à d’éventuelles mesures disciplinaires auxquels il n’a pas été donné de suite, les griefs formulés à l’égard de la salariée n’étant pas ailleurs pas objectivés par les éléments de la procédure.
En effet, les attestations de salariés de l’entreprise selon lesquelles Mme [M] était « souvent énervée », «agressive envers tous ses collègues » et « ses responsables », outre qu’elles sont sujettes à caution eu égard au lien de subordination liant leur auteur à l’employeur, ne sont pas circonstanciées et ne font référence à aucun événement en particulier.
Quant à l’entretien préalable qui s’est tenu le 13 mars 2019, les témoignages de M. [Z], directeur d’agence ayant mené l’entretien, et de Mme [W], chargée de clientèle ayant assisté la salariée, versés aux débats par l’employeur, révèlent qu’il s’est déroulé sans difficulté et dans le calme, jusqu’à ce que M. [C] [R], chargé de clientèle et responsable de Mme [M], arrive et provoque chez cette dernière une crise d’angoisse, ce qui fait écho aux difficultés dénoncées par la salariée.
Dans ces conditions, il doit être considéré que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de façon loyale, ce qui a été néfaste à la salariée, contrainte de travailler dans une ambiance délétère et conflictuelle, le préjudice pouvant être évalué, au regard des éléments de la procédure, à la somme de 5 000 euros mise à la charge de l’employeur par ajout au jugement déféré, les premiers juges n’ayant pas statué de ce chef.
Il résulte de ce qui précède que le non-respect par l’employeur de ses obligations de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail est établi. Il doit être considéré qu’il s’agit de manquements suffisamment graves, car ayant trait aux conditions de travail et à la santé de la salariée, empêchant la poursuite de la relation de travail et justifiant par conséquent, par confirmation du jugement déféré, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société.
Sur les demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée soutient que le montant de sa demande d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est justifié au regard de son ancienneté de plus de dix années, du préjudice résultant de la perte de son emploi alors qu’elle était âgée de 55 ans, et de ses difficultés à retrouver un emploi compte tenu de son état de santé. Elle est en revanche taisante au sujet du calcul de l’indemnité de licenciement.
L’employeur répond que la salariée n’établit ni l’existence, ni l’étendue d’un préjudice justifiant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 16 040 euros. Il ajoute qu’eu égard à l’ancienneté de 11 ans et 2 mois de la salariée, l’indemnité légale de licenciement ne saurait être supérieure à 4 632,06 euros.
Tenant compte de l’âge de la salariée ( née le 21 mai 1966) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 6 décembre 2010), de son salaire moyen mensuel brut non contesté de 1 604,64 euros, de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé à compter du 19 juin 2020, et de ses ressources constituées en juin et juillet 2019 de l’aide personnalisée au logement et de la prime d’activité, sans autre justificatif pour la période postérieure, le jugement déféré sera confirmé sur les montants alloués à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, mais il lui sera octroyé, par infirmation du jugement déféré, la somme de 4 632,06 euros, à titre d’indemnité de licenciement, calculée conformément aux dispositions des articles L. 1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail plus favorables que celles prévues par la convention collective, et la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du même code.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Mme [M] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par la société Atalian Propreté des indemnités de chômage éventuellement perçues par l’intéressée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 2°), la salariée étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, et d’allouer, outre la somme de 1 200 euros pour les frais irrépétibles de première instance, par confirmation du jugement déféré, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, mise à la charge de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré sur les montants alloués à titre d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Atalian Propreté à payer à Mme [X] [M] les sommes de
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail,
— 4 632,06 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Atalian Propreté à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 2°) du code de procédure civile, Mme [X] [M] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, et Me Majda Benkirane, avocat, ayant été désignée pour l’assister,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par la société Atalian Propreté aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [X] [M] dans la limite de six mois d’indemnités,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Atalian Propreté aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement ·
- Solde ·
- Intérêt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Risque ·
- Ressortissant ·
- Amendement
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résiliation ·
- Qualités ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Principe ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Restaurant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Commissaire de justice ·
- Virement ·
- Preuve ·
- Signature ·
- Écrit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Demande ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Plan ·
- Redressement ·
- Plan de redressement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Recours ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Intimé ·
- Courriel ·
- Ouvrier ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Motivation ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Garantie ·
- Éloignement ·
- Décision d’éloignement
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mainlevée ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Document ·
- Identité ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Critique ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.