Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 24/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00226 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDIU
Minute n° 25/00142
[K]
C/
[Z], S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 09 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/00357
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2024-02300 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉES :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et de Me François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant du barreau d’Arras
Madame [H] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 07 Octobre 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Catherine DEVIGNOT Conseillère pour la Présidente de Chambre empêchée et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 février 2019, la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a consenti à M. [B] [K] et Mme [H] [Z] un prêt d’un montant de 139 143 euros destiné à financer l’acquisition d’un immeuble à usage de résidence principale sis [Adresse 2].
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après «la SA CEGC ») s’est portée caution solidaire de ce prêt dans son intégralité.
Par actes du 10 mars 2022, la SA CEGC a assigné Mme [Z] et M. [K] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de les voir solidairement condamnés à lui verser la somme de 137 384,16 euros. La demanderesse a fait valoir que cette somme correspondait au montant réglé au prêteur en sa qualité de caution appelée à la suite de la défaillance des emprunteurs.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 février 2023, la SA CEGC a demandé au tribunal de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée
condamner solidairement M. [K] et Mme [Z] à lui verser la somme de 28.131,36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022
prendre acte de son opposition à l’octroi d’un délai de paiement
débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes comme étant mal fondées
condamner solidairement M. [K] et Mme [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner solidairement M. [K] et Mme [Z] au paiement des entiers frais et dépens
rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 juin 2023, M. [K] a demandé au tribunal de :
débouter la SA CEGC de l’ensemble de ses demandes
juger que la SA CEGC doit lui restituer la somme de 110.140 euros
A titre subsidiaire,
réduire les sommes restant dues à de plus justes proportions
lui accorder les plus larges délais de paiement et l’autoriser à payer les sommes dues sur 24 mois
En tout état de cause,
condamner Mme [Z] à le garantir de toutes condamnations
A titre subsidiaire,
la condamner au paiement de la moitié des sommes restantes dues
débouter la SA CEGC de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la SA CEGC aux entiers frais et dépens de la procédure
A titre subsidiaire,
condamner Mme [Z] au paiement des frais de l’instance.
Bien que régulièrement citée en l’étude d’huissier, Mme [Z] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
déclaré les demandes de la SA CEGC recevables
condamné solidairement M. [K] et Mme [Z] à verser à la SA CEGC la somme de 28.131 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022
accordé à M. [K] et à Mme [Z] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du premier mois suivant signification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 1.173 euros et d’une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due
dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait immédiatement exigible
rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspendait les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cesseraient d’être dues pendant les délais accordés
rejeté la demande de restitution à M. [K] de la somme de 110.140 euros
condamné solidairement M. [K] et Mme [Z] au paiement des dépens
condamné Mme [Z] à verser à la SA CEGC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 7 février 2024, M. [K] a interjeté appel aux fins d’infirmation de ce jugement en visant chacune de ses dispositions rappelées dans la déclaration.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 22 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de:
dire son appel recevable et bien fondé
En conséquence,
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
débouter la SA CEGC de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement,
lui accorder la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 1er mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir et ce en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 300 euros et d’une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due
dire et juger que pendant ce délai la créance ne sera assortie d’aucun intérêt
débouter en toute hypothèse la SA CEGC de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens d’instance et d’appel
l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait valoir que la créance de la CEGC n’est pas justifiée faute d’élément probant et précise que les sommes versées par Mme [Z] doivent venir en déduction de l’éventuelle créance.
Il indique être, au regard de sa situation familiale, dans l’incapacité de procéder à un paiement étalé sur 24 mois. Aussi, il sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois pendant 23 mois et une 24ème mensualité représentant le solde de la créance, le tout sans intérêt.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 22 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA CEGC demande à la cour de :
dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit
débouter Mme [Z] et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes
En conséquence,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 9 janvier 2024
condamner solidairement Mme [Z] et M. [K] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner solidairement Mme [Z] et M. [K] aux entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
En défense, la SA CEGC fait valoir que le règlement réalisé en lieu et place des débiteurs principaux, dont elle dit rapporter la preuve par la production de la quittance subrogative correspondante, justifie son recours à hauteur des sommes réglées sur le fondement des articles 2305 et 1103 du code civil. Elle précise que le montant des sommes dues n’a jamais été contesté mais qu’aucun accord amiable de règlement n’a pu être trouvé.
Par ailleurs, la SA CEGC soutient que les débiteurs ne justifient pas d’une situation leur permettant de prétendre au bénéfice de plus amples délais de règlement, ni que leur situation serait différente à l’issue de tels délais. Elle ajoute que les débiteurs ont déjà bénéficié de larges délais de paiement qu’ils n’ont pas mis à profit pour la désintéresser.
M. [K] a fait assigner Mme [Z] et lui a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024. Cet acte lui a été remis à personne. Mme [Z] n’a cependant pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler à titre liminaire, qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur et intimé en appel ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n’est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 954 du code civil que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif.
En l’espèce, si dans sa déclaration d’appel, M. [K] a visé les dispositions ayant d’une part déclaré les prétentions formées par la SA CEGC recevables, et, d’autre part, rejeté sa demande en restitution de la somme de 110 140 euros, la cour relève qu’il ne forme aucune demande tendant à remettre en cause ces dispositions dans ses conclusions. En conséquence, ces dispositions susvisées du jugement seront confirmées.
De même, il convient d’observer que M. [K] ne forme plus devant la cour de demande tendant à ce que Mme [Z] le garantisse de toute condamnation. Les dispositions du tribunal ayant débouté M. [K] du surplus de ses demandes seront donc confirmées.
I- Sur la demande en paiement formée par la SA CEGC
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que «la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.»
Le contrat de prêt immobilier consenti à M. [K] et Mme [Z], emprunteurs solidaires, par la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté le 4 février 2019 stipule que ce prêt de 139 143 euros au taux de 1,70 % l’an est garanti à hauteur de cette somme pour une durée de 300 mois par le cautionnement consenti par la SA CEGC.
Le contrat stipule page 15 que « en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné et, consécutivement, d’exécution par la compagnie [soit la SA CEGC] de son obligation de règlement des sommes dues à la banque, la compagnie exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2036 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué ».
Il résulte des courriers versés aux débats que la SA Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et a sollicité auprès de la SA CEGC, en sa qualité de caution, le remboursement des sommes restant dues au titre du prêt immobilier suite à la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances.
La SA CEGC produit une quittance subrogative du 24 février 2022 de la SA Banque Populaire par laquelle cette dernière reconnaît avoir reçu de la SA CEGC la somme de 137 384,16 euros en vertu de son engagement de caution et indique que « la SA CEGC se trouve subrogée en vertu de l’article 2305 et suivants du code civil à tous les droits, actions et privilèges qu’elle détient en vertu du contrat de prêt sur les emprunteurs (') notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt ».
La SA CEGC justifie avoir mis en demeure M. [K] et Mme [Z] d’avoir à lui rembourser cette somme par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 25 février 2022.
Les dispositions contractuelles et légales de l’article 2305 du code civil ont donc été respectées.
Il résulte du décompte produit par la SA CEGC qu’à la suite de la vente du bien immobilier des emprunteurs et du versement de la somme de 110 140 euros à ce titre, il reste dû la somme de 28 151,82 euros, étant précisé que ce montant inclus le principal ainsi que des frais de justice à hauteur de 409,76 euros et des intérêts de retard échus pour 497,90 euros. M. [K] n’invoque aucun moyen tendant à remettre en cause ce décompte et ne prouve aucun un autre règlement.
La créance de la SA CEGC est donc justifiée à hauteur de ce montant.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [K] et Mme [Z] à payer à la SA CEGC la somme de 28 131,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
II- Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. (…)».
Il résulte de l’avis d’imposition produit par M. [K] que ce dernier a perçu en 2022 des salaires et autres revenus assimilés pour la somme totale de 17.760 euros soit 1.480 euros mensuels, étant précisé que sa compagne, Mme [P], n’a perçu que 179 euros de revenus pour l’année.
Il ne produit aucun élément sur sa situation financière et professionnelle actuelle, permettant d’établir qu’il serait en mesure de respecter les délais de paiement qu’il sollicite.
Sur ce point, il convient de relever qu’il ne justifie d’aucun règlement postérieur au décompte établi par la SA CEGC.
En l’absence de justificatifs permettant d’établir que M. [K] est en mesure de régler la dette dans un délai de 24 mois, il convient d’infirmer le jugement et de débouter M. [K] de sa demande de délais tendant à verser des mensualités de 300 euros sans intérêts.
Dans la mesure où la SA CEGC sollicite la confirmation du jugement, les dispositions accordant des délais de paiement à Mme [Z] seront confirmées.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [K] et Mme [Z] succombant, il y a lieu de confirmer le jugement dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant et Mme [Z] succombant également en appel seront condamnés in solidum aux dépens.
Eu égard à la situation économique respective des parties, la SA CEGC sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire formée par M. [K] puisqu’il a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Metz du 16 mai 2024.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 9 janvier 2024 en ce qu’il a :
déclaré les demandes de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevables ;
condamné solidairement M. [B] [K] et Mme [H] [Z] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 28.131 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2022 ;
accordé à Mme [H] [Z] la faculté d’apurer la dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du premier mois suivant signification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 1.173 euros et d’une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait immédiatement exigible ;
rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspendait les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cesseraient d’être dues pendant les délais accordés ;
rejeté la demande de restitution de la somme de 110.140 euros formée par M. [B] [K] ;
condamné solidairement M. [B] [K] et Mme [H] [Z] au paiement des dépens ;
condamné Mme [H] [Z] à verser à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
L’infirme en ce qu’il a :
accordé à M. [B] [K] la faculté d’apurer la dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du premier mois suivant signification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 1.173 euros et d’une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait immédiatement exigible ;
rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspendait les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cesseraient d’être dues pendant les délais accordés ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [B] [K] de sa demande de délais de paiement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [K] et Mme [H] [Z] in solidum aux dépens ;
Déboute la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire formée par M. [B] [K], l’aide juridictionnelle totale lui ayant été accordée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Metz du 16 mai 2024.
La Greffière La Conseillère pour la présidente
de chambre empêchée
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