Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 févr. 2026, n° 26/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00823 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXV2
Nom du ressortissant :
[F] [N]
[N]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [N]
né le 09 Avril 1992 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [8]
Ayant pour conseil Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Février 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 janvier 2026, [F] [N] a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par la préfète du Rhône en exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 27 mars 2025.
Le 27 mars 2025, il avait été assigné à résidence.
Par requête en date du 30 janvier 2026, reçue le 31 janvier 2026,l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt -six jours.
Par requête en date du 31 janvier 2026, [F] [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 31 janvier 2026 à 13 heures 55 le juge a fait droit à cette requête.
Par requête enregistrée le 2 février 2026 à 14h57 [F] [N] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir
Sur les moyens de légalité externe :
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
— l’insuffisance de motivation au regard de la menace à l’ordre public.
— le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation
Sur les moyens de légalité interne :
— une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention
— l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.Par courriel adressé le 2 février 2026 à 15h59, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 3 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 2 février 2026 à 20h31 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Vu l’absence d’observations du conseil de [F] [N].
MOTIVATION
— sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [F] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle et de motivation au regard de la menace à l’ordre public
La requête d’appel de [F] [N] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge par laquelle il maintient son moyen tiré de ses garanties de représentation. Il ne produit aucune pièce nouvelle.
[F] [N] n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge, sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se limitant à réitérer sa requête initiale, sauf l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Dans sa requête en contestation, [F] [N] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé pour ne pas avoir pris en compte sa demande de titre de séjour, son domicile chez un ami à [Localité 7], sa demande d’effacement du système d’information Schengen,sa volonté de se rendre au Portugal pour achever ses démarches de régularisation et le fait qu’il n’a pas de condamnation à son casier judiciaire, la seule référence à son interpellation ne suffit pas à établir la menace à l’ordre public.
Pour autant, ces considérations concernent en réalité l’opportunité de la mesure d’éloignement soumise au contrôle du juge administratif, et est inopérante à conditionner le choix d’une mesure de contrainte au détriment d’une autre ce d’autant que l’autorité administrative a relevé dans son arrêté de placement en rétention :
— que [F] [N] constitue une menace pour l’ordre public pour avoir été interpellé et placé en garde à vue 27 janvier 2026 pour des faits de terrorisme , participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes
— il ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire national alors qu’il dit être domicilié [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer de 350€ sans en apporter la preuve
— il ne peut justifier la réalité de ses moyens d’existence alors qu’il avance percevoir un salaire mensuel de 700€ sans justifier du caractère licite de son activité comme agent d’entretien
— il s’est soustrait à l’arrêté d’assignation à résidence du 27 mars 2025
— son passeport algérien en cours de validité est actuellement détenu par la préfecture des Landes.
— il n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 27 mars 2025 et l’assignation à résidence du 27 mars 2025.
— il ne ressort pas de son dossier qu’il organisait son retour volontaire dans son pays d’origine
— il déclare avoir un récépissé au Portugal sans en rapporter la preuve, alors qu’il réside et travaille en France
— qu’une mesure d’assignation à résidence n’est pas justifiée.
L’arrêté litigieux a effectivement pris en considération la situation individuelle de [F] [N] et les éléments objectivés par la procédure , étant précisé que le critère de menace à l’ordre public est surabondant lorsque celui de l’insuffisance des garanties de représentation est invoqué. Les autres éléments factuels invoqués par [F] [N] à l’appui de sa contestation ne sont pas de nature à remettre en cause les développements retenus par l’autorité administrative.
L’arrêté expose les motifs retenus par l’autorité administrative pour ordonner son placement en rétention comme l’a justement apprécié le premier juge et ne souffre d’aucune insuffisance de motivation.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation , de la menace pour l’ordre public et du caractère disproportionné du placement en rétention.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est «regardé comme
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Au terme de son arrêté l’autorité administrative a retenue qu'[F] [N]
— constitue une menace pour l’ordre public pour avoir été interpellé et placé en garde à vue 27 janvier 2026 pour des faits de terrorisme, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes
— il ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire national alors qu’il dit être domicilié [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer de 350€ sans en apporter la preuve
— il ne peut justifierla réalité de ses moyens d’existence alors qu’il avance percevoir un salaire mensuel de 700€ sans justifier du caractère licite de son activité comme agent d’entretien
— il s’est soustrait à l’arrêté d’assignation à résidence du 27 mars 2025
— son passeport algérien en cours de validité est actuellement détenu par la préfecture des Landes.
[F] [N] qui se prévaut d’un domicile stable au [Adresse 1] [Localité 7] n’est pas en mesure d’en justifier .En effet, s’il a fourni l’adresse d’un cousin en produisant une attestation d’hébergement du 21 mai 2024 il n’a aucun justificatif actualisé et, de surcroit ,lors de son audition consécutive à son interpellation du 27 janvier 2026 au [Adresse 2] à [Localité 6] ,adresse qu’il a donné comme étant celle de sa résidence actuelle, de sorte qu’il existe des contradictions dans ses déclarations et une incertitude sur la stabilité de son domicile.
Il a convenu ne pas avoir respecté l’assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 27 mars 2025.
Le premier juge, par une motivation claire précise et juste a repris l’historique de son départ au Portugal et son retour en France, sans qu’il soit nécessaire de reprendre ces développements, qui sont surabondants dans l’examen de ses garanties de représentation en France.
Contrairement aux allégations de [F] [N], le premier juge a bien repris la menace à l’ordre public et a motivé sur ce point alors que l’examen de ce critère est surabondant lors de la première prolongation dés lors que les garanties de représentation ne sont pas établies.
S’il avance avoir déposé son passeport entre les mains du préfet des Landes, ce qui n’est pas contesté,[F] [N] ne justifie pas d’un domicile fixe comme rappelé ci-dessus , de sorte qu’il ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence, comme l’a justement apprécié le premier juge.
Au vu de ces éléments, le placement en rétention d'[F] [N] n’est pas disproportionné.
L’arrêté de placement en rétention n’est entaché d’aucune irrégularité et l’ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
— sur la prolongation de la rétention :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Une demande de routing a été faite le 29 janvier 2026 avec un vol vers [Localité 5] prévu le 10 février 2026.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [F] [N] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention.
En outre, [F] [N] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention
L’appel de [F] [N] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [N]
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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