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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 28 juil. 2023, n° 23/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE N°28
DOSSIER N° RG 23/00030 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLHR-16
Syndic. de copro. du [Adresse 6] pris en la personne de son Syndic la société NEXITY LAMY
c/
[T] [W]
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT
L’AN DEUX MIL VINGT TROIS,
Et le vingt-huit juillet,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait Monsieur Benoît PETY, président de chambre, faisant fonction de premier président, spécialement désigné par ordonnance en date du 04 juillet 2023, assisté de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,
Vu l’assignation donnée par la SELARL TEMPLIER ET ASSOCIES, huissiers de justice associés à la résidence de [Adresse 9], en date du 22 juin 2023,
A la requête de :
Syndicat des coproriétaires du [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société NEXITY LAMY, Société par Actions Simplifiée, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 487 530 099 dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement de [Localité 4] sis [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DEMANDEUR
représenté par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
à
Monsieur [T] [W]
né le 27 Août 1980 à [Localité 7] – PORTUGAL
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
représenté par Me Colette HYONNE substituée par Me Jean ROGER de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS
d’avoir à comparaître le mercredi 12 juillet 2023, devant le premier président statuant en matière de référé.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du mercredi 26 juillet 2023.
A l’audience du mercredi 26 juillet 2023, Monsieur Benoît PETY, président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Madame Julie POULAIN, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au vendredi 28 juillet 2023.
Et ce jour, 28 juillet 2023, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
Exposé du litige, de la procédure et des prétentions des parties :
Par acte d’huissier du 17 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, a fait assigner M. [T] [W], selon la procédure accélérée au fond, devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir cette juridiction condamner l’assigné au paiement de la somme de 8 270,74 euros au titre des charges de copropriété, outre d’une indemnité de procédure de 2 000 euros et sans préjudice des entiers dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— condamné M. [T] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, la somme de 8 270,74 euros au titre des charges de copropriété selon décompte arrêté au 5 octobre 2022,
— condamné M. [W] à payer audit syndicat dûment représenté la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] aux dépens,
— constaté que la décision était exécutoire par provision.
M. [T] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 avril 2023, son recours portant sur l’entier dispositif de la décision querellée.
Par acte d’huissier du 22 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic, la société Nexity Lamy, a fait assigner M. [T] [W] devant le premier président de la cour d’appel de Reims, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— Ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire inscrite sous le numéro de RG. 23/675,
— Condamner M. [T] [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience du 26 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] maintient ses demandes et conclut au débouté de M. [W] de toutes ses prétentions. Il porte sa demande d’indemnité de procédure à 2 500 euros.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat demandeur expose que M. [W] est propriétaire du lot n°1 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 6] à [Localité 4], ce lot étant donné en location à la SASU Auto-école [Adresse 8]. M. [W] est décrit comme un débiteur « récurrent ».
Le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 1er février 2023 lui a été signifié et il en a interjeté appel. Il n’a toutefois pas cru devoir en exécuter les termes alors que cette décision est assortie de l’exécution provisoire.
Il loue le local en question et perçoit à ce titre des revenus réguliers, étant ajouté qu’il peut récupérer les charges contre son locataire. Il s’obstine à ne respecter aucune échéance, ce qui contraint la copropriété à multiplier les instances judiciaires, ce qui pèse sur sa trésorerie. Il ne justifie pas du reste des sommes qu’il perçoit de son locataire et dispose manifestement d’un autre compte bancaire. Ses bilans comptables mentionnent au surplus des résultats créditeurs.
En cela, M. [W] ne peut établir l’existence de conséquences excessives liées à l’exécution de la décision dont il a relevé appel, ni davantage démontrer l’impossibilité d’une telle exécution.
* * * *
M. [W] est représenté à l’audience du 26 juillet 2023 par son conseil. Il demande au premier président de la cour de :
— Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de sa demande de radiation,
— A titre subsidiaire, statuer ce que de droit, sur son offre de paiement avec séquestre en CARPA, dans l’attente de l’arrêt sur le fond, qu’il formule à raison de 100 euros par mois,
— Laisser la charge de ses frais irrépétibles à chacune des parties,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] en tous les dépens de première instance et d’appel.
M. [W] expose en premier lieu que la créance alléguée par le syndicat demandeur ne reprend pas certains règlements qu’il a pourtant effectués, de sorte qu’il était à jour de ses charges de copropriété en 2017 et 2018. Il fait encore état d’un dégât des eaux survenu en 2015 et qui a gravement endommagé les parties privatives de son local. Depuis, le syndicat de copropriétaires n’a toujours pas fait ce qu’il fallait pour y remédier.
Il fait encore valoir que, par jugement du 10 mars 2015, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre, M. [W] rappelant qu’il exerce comme entrepreneur individuel du bâtiment en nom propre. La juridiction consulaire a adopté le plan de redressement le 21 juin 2016 pour une durée de dix ans.
Il produit ses bilans pour les exercices annuels 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Il communique un état de son compte au 24 juillet 2023 ouvert dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (BPALC) laissant apparaître à cette date un solde négatif. Il justifie aussi des sommes que l’URSSAF lui réclame suite aux années Covid durant lesquelles les cotisations ont été automatiquement suspendues. Il maintient qu’il n’est pas en capacité de procéder au paiement de la somme mentionnée dans le jugement dont appel.
L’immeuble dont il est propriétaire, bien affecté à la garantie de l’exécution du plan de redressement, ne peut être vendu sans l’autorisation du juge-commissaire.
* * * *
Motifs de la décision :
Attendu que l’article 524 du code de procédure civile énonce en son premier alinéa que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été prononcée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ;
Attendu que M. [W] expose qu’il est dans l’impossibilité de procéder à l’exécution de la décision dont il a relevé appel en ce qu’il se trouve en exécution d’un plan de redressement judiciaire, que ses bilans accusent une baisse de bénéfices, son compte à la BPALC présentant au 24 juillet 2023 un solde négatif ;
Qu’il ajoute qu’il est actuellement en pourparlers avec l’URSSAF pour régulariser les cotisations qu’il doit à cet organisme suite à la suspension du prélèvement automatique au cours de la période de pandémie ;
Que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] s’oppose catégoriquement aux arguments de l’appelant, exposant que le débiteur ne démontre pas qu’il ne détiendrait pas d’autres comptes bancaires par lesquels il ferait transiter des fonds, à commencer par les loyers qu’il perçoit et les charges qu’il peut récupérer à l’encontre de son locataire ;
Attendu qu’il est en premier lieu constant que les développements de M. [W] au sujet des désordres dans l’immeuble et dont il reproche au syndic la gestion désastreuse depuis 2015 sont de peu d’intérêt dans la problématique liée à l’exécution provisoire de la décision rendue à son encontre le 1er février 2023, son mécontentement à ce sujet ne pouvant en rien justifier qu’il se considère autorisé à suspendre le règlement des charges de copropriété ;
Qu’il est par contre acquis et non contesté par le syndicat de copropriétaires, qu’il se trouve depuis 2015 en redressement judiciaire et qu’un plan d’apurement de ses dettes a été adopté par le tribunal de commerce le 21 juin 2016 pour une durée de dix ans, aucune information n’ayant été explicitée pour signaler que M. [W] ne respecterait pas ce plan, ce que le commissaire à l’exécution du plan ne manquerait pas du reste de signaler à la juridiction commerciale ;
Qu’il n’est pas davantage contestable que les comptes de l’entreprise du débiteur pour l’année 2022 font apparaître un résultat d’exploitation de 19 232 euros alors que le résultat de l’année 2021 était de 60 518 euros ;
Qu’il est encore justifié par M. [W] que son compte URSSAF présente au 9 mars 2023 un solde négatif de 69 456,03 euros, dont 2 930 euros de majorations de retard ;
Que le solde de son compte bancaire à la BPALC laisse entrevoir au 24 juillet 2023 un solde débiteur de 18,49 euros, étant précisé que ce compte enregistre bien les virements reçus par son titulaire de la part de son locataire, le loyer mensuel étant de 670,86 euros ;
Qu’imposer à l’appelant, dans ce contexte, le règlement de la somme de 8 270,74 euros, outre de l’indemnité de procédure de 2 000 euros arrêtée par le juge du fond, placerait le débiteur dans une situation inextricable, M. [W] étant assurément dans l’impossibilité d’assurer un tel paiement ;
Qu’il ne sera en conséquence pas fait droit à la demande de radiation du rôle de la cour de l’affaire au fond pendante en appel ;
Attendu que l’issue de l’instance conduit à laisser les dépens de référé à la charge exclusive du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], lequel sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure ;
* * * *
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
— Déboutons le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 4] de sa demande de radiation du rôle de la cour de Reims de l’affaire pendante en appel numérotée RG. 23/00675 ;
— Condamnons le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 4] aux entiers dépens de référé et le déboutons de sa demande indemnitaire exprimée au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président de chambre délégué
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