Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 janv. 2026, n° 24/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 6 décembre 2023, N° F21/01325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00111 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCS6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 DECEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/01325
APPELANT :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [7],
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Marion LAMBERT, avocate au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier GUIRAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
M. [K] [W] était embauché par la société [7] par contrat de travail à durée déterminée saisonnier du 22 juin au 31 juillet 2020, en qualité de commis de cuisine, de qualification employé, niveau 1, échelon 1, à raison de 39 heures hebdomadaires.
Le contrat de travail était reconduit jusqu’au 30 août 2020 par avenant du 4 août 2020.
Le 10 août 2020, le salarié était victime d’un accident du travail. Il était placé en arrêt de travail jusqu’au 30 août suivant. À cette dernière date, le salarié se voyait remettre ses documents de fin de contrat lui étaient remis.
Le 16 septembre 2020, le salarié adressait à l’employeur un courrier recommandé avec avis de réception pour demander le paiement des heures supplémentaires auquel était joint un relevé des heures effectuées du 22 juin au 10 août 2020 à partir de ses notes personnelles.
L’employeur réfutait l’exécution d’heures supplémentaires en indiquant que le relevé d’heures communiqué ne correspondait pas aux heures prévues et en précisant qu’il ne lui avait jamais été demandé de faire des heures en plus de celles prévues.
Le 13 octobre, le salarié adressait un nouveau courrier à son ancien employeur pour solliciter que lui soit communiqué le planning auquel il faisait référence.
En l’absence de réponse à sa demande, le salarié adressait un nouveau courrier de relance 26 novembre 2020 à son ancien employeur.
Par courrier recommandé du 3 décembre 2020, la société [7] adressait au salarié le planning demandé pour la période du 22 juin au 23 août 2020.
Par courrier du 15 décembre 2020, le salarié contestait par courrier les éléments du planning qu’il venait de recevoir. Ce courrier restait sans réponse. Le salarié tentait également, par la voie de son conseil, de trouver une solution amiable au litige.
Par requête du 29 mars 2023, M. [K] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier des demandes suivantes :
— 4 372,64 euros brut au titre des heures supplémentaires accomplies et 437,267 euros d’indemnité de congés payés afférente;
— 21 866,88 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale journalière et hebdomadaire et la violation du droit au repos quotidien;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par jugement rendu le 6 décembre 2023, la juridiction saisie a :
Condamné la société [7] à verser à M. [K] [W] les sommes suivantes :
— 3 723,62 euros bruts au titre des heures supplémentaires ;
— 372,36 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Débouté M. [K] [W] de l’intégralité de ses autres demandes ;
Ordonné à la société [7] de remettre à M. [K] [W] un bulletin de salaire rectificatif ainsi que les documents sociaux conformes au présent jugement sans astreinte ;
Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, sur la base d’un salaire mensuel brut moyen de 1.891,32 euros ;
Débouté M. [K] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société [7] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [7] aux dépens.
Par déclaration du 5 janvier 2024, M. [K] [W] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a limité la condamnation de la société [7] à verser 3 723,62 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 372,36 euros bruts au titre des congés payés afférents, l’a débouté de l’intégralité de ses autres demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2024, M. [K] [W] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu le principe d’heures supplémentaires effectuées impayées, mais en augmenter le quantum des condamnations à ce titre, le réformer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, condamner la société [7] à lui payer les sommes nettes de CSG et CRDS de 4 372,64 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, 437,28 euros d’indemnité de congés payés afférente, 21 866,88 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et violation du repos hebdomadaire, 1 500 et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Il sollicite également la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, le rejet des demandes adverses et la condamnation de son ancien employeur aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2024, la société [7] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [K] [W] les sommes suivantes de 3 723,62 euros bruts au titre des heures supplémentaires et de 372,36 euros brut au titre des congés payés afférents, de le confirmer pour le surplus et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les heures supplémentaires
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Ainsi, le salarié doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l’employeur de répondre.
L’appelant expose que dès le début de la relation de travail, il a effectué plus de 30 heures supplémentaires par semaine qui ont été rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées. À l’appui de ses prétentions, il produit un carnet sur lequel il a relevé quotidiennement, durant toute la période d’embauche, les horaires effectués avec un récapitulatif de ses horaires quotidiens, qu’il avait adressé à son employeur dès la 1ère demande de paiement dans son courrier du 19 septembre 2020 et des tableaux hebdomadaires récapitulatifs. Il indique que sa journée de travail comprenait une première période qui débutait à 9 heures pour le service du déjeuner avant une pause de 2 ou 3 heures et une seconde période qui débutait à 18 heures ou 18 heures 30 pour le service du soir. Il précise qu’il ne partait qu’une fois le service terminé, après le nettoyage de la cuisine, toujours suivant les directives données.
Il ajoute que le planning adressé par l’employeur est dépourvu de toute force probante et n’est pas conforme puisque contrairement à l’exigence posée par la convention collective, il n’est pas émargé et qu’il reprend tous les jours les mêmes heures de début et de fin de services, et les mêmes jours de repos. Il fait observer que ce relevé d’horaires présente des incohérences au niveau des horaires notamment le mercredi ainsi que pour les vendredis et tous les samedis mentionnés comme jour de repos alors qu’il ne bénéficiait que d’un seul jour de repos par semaine. Il met également l’accent sur le fait que ce planning continue d’indiquer les mêmes horaires, et les mêmes jours de repos jusqu’au 23 août 2020, soit plus de 10 jours après la survenue de son accident du travail.
Il critique également la décision de première instance en ce qu’il a été relevé certaines incohérences dans son décompte sans donner d’explications.
La société intimée fait valoir que les décomptes du salarié présentent des incohérences en ce qu’il est mentionné plusieurs heures de fin de service différentes entre le 9 et le 21 juillet 2020 qui leur ôtent toute crédibilité. Elle expose qu’en réalité le salarié n’a jamais travaillé selon les amplitudes qu’il revendique. Elle ajoute que certains éléments produits sont dépourvus de toute valeur probatoire en remettant en cause la réalité des plannings photographiés par le salarié pendant la saison 2020. Elle produit pour preuve les plannings de la saison 2020, signés du Chef de cuisine de l’époque des faits qui se présentent sous la forment de tableaux hebdomadaires avec des horaires pour chaque salarié. Elle fait valoir que les éléments produits ne correspondent pas à la réalité de l’activité de l’entreprise, à son organisation, et aux fonctions et missions du salarié qui prétend avoir travaillé près de 80 heures en moyenne par semaine en ne prenant qu’un jour de repos par semaine et en réalisant chaque jour, en début comme en fin de semaine, des amplitudes de travail extrêmement importantes de 9 heures à minuit. Elle rappelle qu’elle exploite une paillote dont l’activité varie selon la météo et les jours de la semaine tel que cela ressort des témoignages qu’elle produit. Elle expose également avoir suffisamment de salariés pour que chacun puisse prendre, par roulement, ses repos hebdomadaires. Elle produit les attestations du chef et du second de cuisine selon lesquelles l’appelant a bénéficié de 2 jours de repos par semaine et a travaillé selon le planning joint. Elle conteste l’affirmation de l’apeplant selon laquelle, il finissait tardivement ses services le soir car il devait rester pour ranger la cuisine alors que les tâches de rangement et de fin de service étaient assurées par d’autres salariés tel que cela résulte également des attesations produites.
Elle rappelle également que la reprise s’est faite suite au confinement avec des restrictions quant à l’accueil de clients de sorte que l’activité réduite n’imposait pas la réalisation d’heures supplémentaires.
Elle ajoute que même en l’absence de mise en place d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE 14 mai 2019, [5] ([3]), C-55/18, point 60), l’employeur a la possibilité de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies.
Enfin, elle fait valoir que l’appelant a postulé le 9 février 2023 pour un poste de chef de partie cuisine dans son établissement pour la saison 2023.
En l’espèce, la cour observe que les bulletins de salaire ne mentionnent le paiement d’aucune heure supplémentaire et que le décompte produit par le salarié est suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Si les photographies des plannings ne sont pas probantes comme le soutient l’employeur, les mentions manuscrites sur le carnet produit par le salarié du 22 juin 2020 au 29 juillet de la même année sont conformes aux relevés d’horaires établis par le salarié pour cette même période de sorte qu’il ne peut être relevé d’incohérences.
Les attestations produites par l’employeur émanant de certains salariés font état du fait qu’en cas de réalisation d’heures supplémentaires, le salarié bénéficie d’heures de récupération. Dès lors, l’activité peut avoir pour conséquence la réalisation d’heures supplémentaires.
Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’attestation de M. [X] [V], chef de cuisine, que les plannings produits par l’employeur sont prévisionnels étant observé que ceux-ci ne sont pas signés par l’appelant.
Dès lors, force est de constater que la société intimée ne démontre pas les horaires réellement effectués par le salarié, celle-ci étant dans l’incapcité de justifier d’un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail et se bornant à contester la demande.
Ainsi, la demande d’heures supplémentaires apparaît fondée.
Dans l’hypothèse où le juge retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au regard des pièces produites, des horaires effectués par le salarié et des majorations applicables, c’est par une parfaite appréciation des faits de l’espèce et après reprise des éléments précités que les premiers juges ont condamné la société [7] au paiement de la somme de 3 723,62 euros au titre des heures supplémentaires majorée de la somme de 372,36 euros au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu en conséquence de cobfirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la durée maximale hebdomadaire de travail
L’article L.3121-20 du code du travail prévoit qu’au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
La convention collective des hôtels cafés restaurants prévoit que la durée maximale hebdomadaire est de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives et que la durée maximale absolue est fixée à 48 heures. La durée maximale quotidienne est de 11 heures pour les cuisiniers. Selon cette même convention le temps de repos entre deux jours de travail est fixé pour l’ensemble du personnel à 11 heures consécutives et 12 heures consécutives pour les jeunes de moins de 18 ans.
La preuve du respect des seuils et plafonds et des durées maximales de travail incombe à l’employeur.
L’appelant demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire à ce titre alors qu’il a constaté que son employeur n’avait pas respecté les dispositions précitées en précisant qu’il est constant que le seul constat du dépassement de la durée maximale quotidienne de travail ouvre droit à réparation sans qu’il soit nécessaire d’établir que celui-ci a causé un préjudice.
La société intimée sollicite la confirmation de la décision dont appel au motif qu’elle a respecté les durées maximales de travail et qu’il est constant que, pour le salarié qui entend être indemnisé de ce fait, doit démontrer l’existence d’un préjudice qu’il aurait subi, ce que s’abstient de faire l’appelant.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le temps de présence de l’appelant a dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail durant la période travaillée.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à réparation. Dès lors, le préjudice subi par le salarié était habillé en raison de ce seul constat.
Il convient de réformer le jugement dont appel de ce chef et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L. 8223-10 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire de l’appelant à ce titre au motif qu’il n’a pas rapporté la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
L’appelant soutient que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires se déduit du fait que l’employeur n’a mentionné aucune heure supplémentaire sur ses bulletins de paie, lequel lui a écrit dans son courrier du 3
13 décembre 2020 ne lui avoir jamais demandé d’en effectuer alors qu’il connaissait la situation.
La société intimée conteste toute intention de dissimuler les heures supplémentaires que le salarié n’a pas effectuées.
En l’espèce, l’employeur a été condamné pour non-paiement d’heures supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l’absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. Si l’ampleur des heures non payées et non déclarées est établie, le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n’est pas avéré. La demande du salarié sera par conséquent rejetée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la remise par l’employeur au salarié des documents de fin de contrat et les bulletins de salaire conformes au présent arrêt.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et les frais irrépétibles.
L’équité et la solution du litige imposent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [K] [W] pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel à hauteur de 1 500 euros.
La société [7] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M.[K] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour le non respect des durées maximales de travail;
Statuant à nouveau dans le limite des chefs réformés;
Condamne la société [7] à payer à M. [K] [W] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le non respect des durées maximales journalières et hebdomadaire de travail;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Y ajoutant,
Condamne la société [7] à payer à M. [K] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [7] aux dépens de l’appel.
La Greffière Le Président
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