Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 10 mars 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00050 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSRN
ORDONNANCE
Le DIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX à 15 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Z] [I], représentant du Préfet de La [Localité 1],
En présence de Monsieur [W] [V] [Q], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [S] [F], né le 1er Décembre 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître [L] [D] [P] [R],
Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [F], né le 1er Décembre 1990 à BLIDA (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’interdiction du territoire français de 10 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 11 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bordeaux à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2026 à 14h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [F], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [F], né le 1er Décembre 1990 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 09 mars 2026 à 12h41,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître [L] Patrick LOUBAKI MBON, conseil de Monsieur [S] [F], ainsi que les observations de Monsieur [Z] [I], représentant de la préfecture de La [Localité 1] et les explications de Monsieur [S] [F] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 10 mars 2026 à 15h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [S] [F] né le 1er décembre 1990 à [Localité 2] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, s’est vu délivrer une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de [Localité 1] du 3 mars 2026 notifié au moment de sa levée d’écrou, à 11 heures 16
2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 mars 2026 à 14 heures 29, M. le préfet de la Corrèze a sollicité, au visa de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par requête reçue au greffe le même jour à 22 heures 08, le conseil de M. [F] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée.
4. Par ordonnance en date du 7 mars 2026 rendue à 14 heures 15 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction des deux requêtes,
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [F],
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [F] régulière,
— rejeté les moyens d’irrecevabilité et débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— autorisé la prolongation de la rétention de M. [F] pour une durée de vingt-six jours.
5. Par mail adressé au greffe de la cour le 9 mars à 12 heures 41, le conseil de M. [F] a fait appel de cette ordonnance du 7 mars 2026 en sollicitant de :
— déclarer recevable ses écritures,
— infirmer l’ordonnance de première prolongation en rétention administrative,
— ordonner sa remise en liberté, à défaut, son assignation à résidence.
6. A l’audience, le conseil de M. [F] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 7 mars 2026. Il soulève deux exceptions de procédure in limine litis :
— le défaut d’assistance d’un interprète en langue arabe pour son client qui ne comprendrait pas suffisamment le français et qui n’aurait pas dû être écarté par le premier juge
— la notification tardive au procureur de la République du tribunal judiciaire de Tulle, 6 minutes après levée d’écrou de son client
S’agissant du placement en rétention administrative, le conseil de M. [F] avance qu’il n’existerait pas de perspectives raisonnables d’éloignement et l’absence de délivrance de document de voyage à bref délai, compte tenu de la situation diplomatique entre la France et l’Algérie. Il soutient que l’état de vulnérabilité de son client n’aurait pas été pris en compte, ce dernier ayant été victime d’un accident de la route et d’une agression en détention.
7. M. le représentant de la préfecture de la [Localité 1] demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. S’agissant des exceptions de procédure soulevées, il fait valoir que :
— sur le défaut d’assistance d’un interprète, M. [F] aurait signé l’ensemble des actes de procédure et aurait déclaré comprendre le français
— sur la notification tardive au procureur de la République, le délai ne serait pas excessif.
Sur le fond, il avance que la procédure diligentée à l’encontre de M. [F] serait régulière, les autorités algériennes ayant été saisies le 19 février 2026, avant la levée d’écrou, et relancées le 4 mars 2026. Il indique qu’il existerait des perspectives d’éloignement en ce que les relations diplomatiques ne seraient pas officiellement rompues entre la France et l’Algérie. Par ailleurs, il fait valoir que l’intéressé se maintiendrait en France de manière irrégulière, n’aurait aucune ressource légale et aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Enfin, il souligne que le comportement de l’intéressé constituerait une menace à l’ordre public.
8. M. [F], qui a eu la parole en dernier, a déclaré initialement qu’il souhaitait aller chez un cousin en France à sa sortie de rétention, puis qu’il comptait quitter la France. Il précise que s’il a suivi des cours de français en détention, il ne lit pas cette langue et ne rien à avoir à ajouter de plus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
L’articleL.141-3 du CESEDA dispose «'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.»
L’article L.741-8 du même code ajoute que : «'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
11. La cour constate en premier lieu, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, qu’en début de procédure, M. [F] a déclaré comprendre le français puisque le procès-verbal de notification de la mesure de rétention du 3 mars 2026 indique qu’est notifiée à l’intéressé, 'en langue française qu’il déclare comprendre parfaitement'. C’est donc à bon droit que l’ensemble de la procédure a ensuite été menée en langue française et il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir eu recours à un interprète en langue arabe pour la notification du placement en rétention, régulièrement opéré en langue française. En outre, le formulaire de notification des droits en rétention du même jour mentionne 'après lecture intégrale'» et il apparaît qu’il est mentionné sur le registre d’entrée que la langue de la procédure est le français à 14 heures 15. Le fait de ne pas avoir contesté, de ne pas avoir sollicité le recours à un interprète permet pour l’administration de présumer une compréhension de la langue française, ce d’autant que l’intéressé, sur la question de la vulnérabilité, a été en capacité d’expliquer qu’il avait un suivi médical suite à son accident. Aucun grief n’est donc caractérisé pour l’intéressé qui n’établit pas avoir été privé d’un droit alors, au contraire, qu’il a notamment été en mesure d’effectuer un recours contre l’obligation de quitter le territoire français.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
12. En ce qui concerne la question de l’avis relatif à la rétention administrative de M. [F] communiqué au Ministère public, il sera relevé qu’il n’est pas contesté que ce dernier est intervenu 6 minutes après la notification du placement en rétention de l’appelant.
Un tel délai, alors qu’il existe un certain nombre de formalités à accomplir en matière de rétention, ne saurait être anormal ou excessif au vu des contraintes pesant en la matière sur l’administration, notamment au vu du nombre de documents rempli pour cela et remis au dossier.
Il s’ensuit que ce moyen sera également rejeté, l’avis au procureur de la République ayant été concomitant à la notification de la rétention objet du litige en ce que les opérations concernées n’ont pu qu’excéder 5 minutes du fait de leur importance.
13. Par ailleurs, M. [F] ne présente aucune garantie de représentation. En effet, l’intéressé ne justifie pas de pièce d’identité ou d’un document de voyage, de l’existence de proches sur le territoire français, d’un revenu déclaré, ni ne rapporte la preuve d’un domicile en France.
14. Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, alors que les conditions de cette mesure ne sont pas remplies, en l’absence de remise d’un document d’identité original à l’administration française et en ce qu’il n’a jamais déféré aux décisions prononcées à son encontre.
15. De même, au vu des deux fiches pénales produites aux débats, il est justifié de ce que M. [F] constitue, comme l’a exactement motivé le premier juge, motivation que le conseiller délégué par Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux fera sienne, une menace à l’ordre public.
A ces différents titres, le représentant de la préfecture de la Charente-Maritime justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
16. Enfin, à ce stade, seule la saisine de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 11 février 2026 et leur relance les 16 février et 3 mars suivants. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable, ni même qu’elles ne s’estiment pas saisies, ce qui seul pourrait être reproché à la partie intimée. Ainsi, quand bien même il existe une crise diplomatique entre la France et l’Algérie, il n’est pas établi que les relations entre ces deux pays soient rompues et qu’il ne puisse exister de retour à bref délai dans son pays d’origine pour M. [F]. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
17. Aucun document n’est versé aux débats pour attester que M. [F] est suivi médicalement pour des problèmes orthopédiques ou des séquelles de blessures survenues avant la rétention. Il n’est donc pas établi que l’état de santé de l’intéressé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative. Le moyen sera donc rejeté.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
18. A ce titre, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 mars 2026,
y ajoutant,
Constatons que M. [M] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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